Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 14 avr. 2022, n° 20/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mars 2020, N° 17/03178 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE HAUTE SAVOIE c/ Société SPORTS ET TOURISME A CHATEL |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/02492 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6LN
C/
Société SPORTS ET TOURISME A CHATEL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Mars 2020
RG : 17/03178
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANTE :
Activités contentieuses
[…]
[…]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
Société SPORTS ET TOURISME A CHATEL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
Assuré : M. X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société Sports et tourisme à Châtel (l’employeur), M. X a été victime d’un accident le 3 mars 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse).
L’état de santé du salarié était considéré comme consolidé au 1er juin 2016.
Le 30 novembre 2016, la caisse notifiait à l’employeur le taux d’IPP reconnu au salarié, fixé à 24 %.
Le 19 janvier 2017, l’employeur saisissait d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée, qui devenait le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2020, le tribunal a fixé à 8 % le taux d’IPP opposable à l’employeur, à la date de consolidation de l’accident du travail dont le salarié été victime le 2 mars 2015.
Par lettre recommandée du 10 avril 2020, la caisse a relevé appel de cette décision.
Toutefois, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 9 février 2021 avec avis de réception retourné signé le 11 février 2021, la caisse n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 14 janvier 2022.
La société Sports et tourisme à Chanel a sollicité de voire dire l’appel non soutenu et de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire et, en application de l’article 946 du code de procédure civile, elle est en conséquence orale.
En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
En l’absence de comparution de l’appelante, laquelle n’a disposé d’aucune dispense de comparaître, la cour n’est saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement déféré et ne peut, dès lors, que constater que l’appel n’est pas soutenu et confirmer le jugement, ainsi que le demande la partie intimée.
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et qu’en conséquence l’appel n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens d’appel.
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