Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1
Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes :
I.-L'attestation est établie par l'une des personnes répondant aux critères à l'article L. 122-12.
Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
La personne établissant l'attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
II.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l'accessibilité ;
e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d'accessibilité suivant la typologie des bâtiments.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
Les articles R. 122-37 et R. 122-38 précisent ainsi que le maître d'ouvrage fait établir, […] et liés aux terrains argileux conformément aux exigences de l'article L. 122-11 du CCH. Les catégories de bâtiments concernés et le contenu de ces attestations sont précisés aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du CCH et se rapprochent de ceux exigés au stade du dépôt de permis de construire. […] Le décret n° 2023-1175 modifie également l'article R. 462-4-3 en permettant que ces attestations soit désormais établies par un contrôleur technique, […] Les bâtiments visés et le contenu de ces attestations sont précisés désormais aux articles R. 122-30 et R. 122-32 du CCH. […] Ainsi, […] lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Cet arrêté, pris en application du décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur, permet de préciser l'application des articles R. 122-30 à 34 du code de la construction et de l'habitation (relatif aux travaux de rénovation des façades – demandes de PC ou DP déposée à compter du 1er/01/20). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative.. () ». Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :/ a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, […] La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ; […]
[…] aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, […] des articles L. 141-2 et L. 143-2. » L'article R. 122-5 du même code dispose : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 : a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, […] La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ; […]
[…] les dispositions des articles R. […]. 122 -17 du code de la construction et de l'habitation fixant le principe d'un refus tacite au bout de quatre mois s'appliquant uniquement à l'autorisation d'effectuer les travaux, […] les dispositions de l'article R . 143-39 du code de la construction et de l'habitation qui régissent les décisions d'autorisation d'ouverture ne fixant aucun délai au maire pour répondre, […] aux termes de l'article L. 122 -5 du code de la construction et de l'habitation : […]
Les modèles de l'attestation relative au respect des règles d'accessibilité des bâtiments à joindre à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux tel que mentionnée à l'article R. 122-30 de code de la construction et de l'habitation figurent en annexe à cet arrêté. Les annexes sont les suivantes : • Annexe 1 – Construction d'une maison individuelle. • Annexe 2 – Construction d'un bâtiment d'habitation collectif ou d'une partie nouvelle d'un bâtiment à usage d'habitation collectif.
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