Article R123-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires5

1Garantie de parfait achèvement : les subtilités à connaîtreAccès limité
Le Moniteur · 20 octobre 2023

2Établissement recevant du public
Institut National de la Propriété Industrielle · 19 août 2021

Pour aller plus loin : article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation. […] Néanmoins, une telle exigence peut être requise selon la nature de l'activité du professionnel. […] Pour aller plus loin : articles R. 111-19-7 à R. 111-19-12 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement des travaux est accompagnée des attestations du respect des règles de construction parasismique, […] selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code. […] de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, […]

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Décisions28

[…] Par arrêté du 22 août 2019, le Directeur Général des Services, pour le Maire et par délégation, a refusé l'autorisation de travaux en raison d'une évacuation difficile en cas de départ de feu et ne respectant pas les règles de sécurité prescrites aux articles R123-1 à R123-21 du Code de la construction.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10e chambre, 3 avril 1949, n° 1105788Annulation

[…] - l'arrêté qui interdit l'ouverture et l'exploitation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que l'établissement a déjà été autorisé à ouvrir sur le fondement de l'avis favorable de la commission de sécurité ; […] qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, […] qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, […] ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. […]. […]. […]

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[…] En troisième lieu, si l'arrêté en litige mentionne les articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, abrogées à la date de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant fermeture de la salle de prière dès lors qu'il est constant qu'est aussi visé l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation en vigueur et que la commune soutient avoir pu se fonder sur les dispositions des articles R. 143-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, lesquelles, par une simple modification de codification, reprennent exactement la teneur des dispositions abrogées. […]

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