Infirmation 1 mars 1996
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 1er mars 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 614 III 380 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960148 |
Sur les parties
| Parties : | S (SARL) c/ EUROMARCHE (SA), E (Simon) et E (Laurence, epouse K) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE A la suite d’une campagne publicitaire développée par EUROMARCHE en octobre 1991 pour commercialiser des parures de lit fabriquées par Texlien M. Bernard E, commerçant personne physique qui exerçait une activité de fabrication, transformation et négoce de textiles, notamment sous les enseignes « la Cotonnière d’Alsace » et « Les Editions Paule M », estimant que les dessins Pelican, Magali et Adelaïde reproduits sur lesdites parures contrefaisaient les dessins Camargue, Fortunata et Volubilis dont il prétendait détenir les droits de création et d’exploitation,a fait procéder courant octobre et novembre 1991 et janvier 1992, dans plusieurs magasins à enseigne EUROMARCHE ainsi que dans les locaux de la centrale d’achat de cette société, à des saisies contrefaçon en vertu de l’article 66 de la loi du 11 mars 1957. Une saisie contrefaçon a également été pratiquée le 29 octobre 1991 dans les locaux de la société SUNBERG à Paris, à la requête de Mme Z, se présentant comme attachée commerciale de la société La Cotonnière d’Alsace-Editions Paule M. Une information judiciaire du chef de contrefaçon ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Bernard E, aboutit à une ordonnance de non lieu pour insuffisances de charges, la partie civile s’étant par ailleurs désistée de sa plainte. C’est dans ces circonstances que Mme E épouse K et M. Simon E, venant aux droits de M. Bernard E décédé, ont assigné devant le tribunal de commerce le 31 janvier 1994 EUROMARCHE et la société SUNBERG pour obtenir réparation du préjudice né de la contrefaçon et d’agissements qualifiés de concurrence déloyale. La décision déférée : Par jugement du 10 avril 1995 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu que les dessins reproduits sur les tissus Pelican, Magali et Adelaïde contrefaisaient les dessins Camargue, Fortunata et Volubilis dont les demandeurs détenaient les droits, a condamné les sociétés EUROMARCHE et SUNBERG, cette dernière en qualité d’importatrice, à payer chacune aux héritiers E, à titre de provision, la somme de 600 000 francs au titre de la contrefaçon et la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale. Par ailleurs, le tribunal de commerce a prononcé à l’encontre des sociétés EUROMARCHE et SUNBERG des mesures d’interdiction sous astreinte et désigné un expert ayant mission de réunir les éléments pour déterminer l’importance de la masse contrefaisante et cerner le préjudice subi. L’appel : La société SUNBERG a relevé appel, autorisé à jour fixe, à l’encontre des autres parties.
Elle soutient que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé dans ses locaux le 31 octobre 1991 quiconstitue le seul élément matériel sur lequel est fondée la condamnation de S tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale est nul, qu’elle n’a joué aucun rôle d’intermédiaire ou d’importateur des produits litigieux contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges pour motiver leur décision, que M. Bernard E était dépourvu du droit d’agir en contrefaçon, qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale. Elle prie en conséquence la Cour aux termes de ses dernières écritures d’annuler la saisie contrefaçon opérée dans ses locaux, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement les consorts E à lui verser la somme de 350 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire, de fixer à 3% du préjudice subi par les demandeurs le montant des dommages-intérêts mis à sa charge, de condamner les consorts E à lui payer la somme de 150 000 francs en vertu de l’article 700 du NCPC. Les consorts E concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société SUNBERG à leur payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, outre celle de 30 000 francs en application de l’article 700 du NCPC ; y ajoutant par voie de conclusions postérieures, ils sollicitent une condamnation complémentaire de la société appelante au payement de 200 000 francs de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qui leur seraitcausé « par l’argumentation particulièrement fallacieuse et indélicate » développé dans les écritures au soutien de son appel. La société EUROMARCHE, appelante incidemment, conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté des consorts E de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées ainsi qu’à leur condamnation à lui payer une indemnité de 30 000 francs à titre des frais irrépétibles.
DECISION I – SUR LA SAISIE CONTREFAÇON DU 31 OCTOBRE 1991 : Considérant qu’il ressort du procès-verbal de police relatif à la saisie contrefaçon effectuée dans les locaux de la société SUNBERG, que cette saisie a été opérée pour le compte de la société La Cotonnière d’Alsace, laquelle n’apas d’existence juridique puisqu’il est constant qu’il s’agit d’une simpleenseigne sous laquelle M. Bernard E, prétendument titulaire des droits patrimoniaux d’auteur exerçait le commerce en nom personnel, et à la requête de Mme Z, qui s’était présentée comme attachée commercial de la société en cause, sans d’ailleurs justifier d’un pouvoir spécial ; que le vice de fond affectant ainsi la saisie, insusceptible de régularisation ultérieure, entraîne sa nullité, indépendamment de l’existence de tout grief ; qu’il sera donc fait droit à la demande de la société SUNBERG de cechef ;
II – SUR LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE SUNBERG AUX ACTES INCRIMINES : Considérant qu’en réplique à la société SUNBERG, dont le rôleselon elle seserait limité à mettre ses clients français en relation avec les fabricants pakistanais et à procéder à un contrôle de la qualité des fabrications, les consorts E soutiennent que la société appelante était l’agent commercial d’EUROMARCHE au Pakistan et qu’elle a agi en qualitéd’importateur des marchandises litigieuses ; Considérant, cela exposé, que s’il est exact, comme l’énoncent les consorts E intimés, quela STE S figure au registre du commerce avec pour activité « l’achat,la vente, le courtage, la représentation commerciale, l’importation, l’exportation de tous produits textiles et d’une manière générale le négoce de tous produits manufacturés », cette circonstance, même rapprochée de la déclaration faite à la police le 2 juillet 1992, selon procès-verbal mis aux débats dressé dans le cadre des saisies faites chez EUROMARCHE qui avait négocié au Pakistan l’acquisition des produits incriminés auprès du fabricant Textinen) mentionnant qu’il était accompagné au cours de son voyage de « Sunberg, agent commercial d’EUROMARCHE depuis près de dix ans », ne permet pas decaractériser la responsabilité de la société SUNBERG ; Considérant eneffet que cette société n’est mise en cause dans aucune des pièces mises aux débats ; que M. D, ainsi qu’il ressort de sa déclaration précitée, n’a pas reconnu à Mme S d’autre rôle que celui d’interprète dans lanégociation qu’il a personnellement menée avec Texlinen, jusqu’à sa conclusion, au nom d’EUROMARCHE ; Considérant qu’il échet en conséquence de mettre hors de cause la société SUNBERG ; III – SUR LES DROITS DE M. BERNARD E : Considérant que la possession, inhérente à la commercialisation par M. Bernard E, à la date des saisies contrefaçon,de tissus reproduisant les dessins dont la protection est réclamée par lui, fait présumer, jusqu’à preuve contraire, à l’égard des contrefacteurs éventuels, en l’absence de revendication de personnes physiques, et indépendamment de la qualification des oeuvres en cause, la titularité des droits d’auteur de celui-ci ; Le dessin Camargue : Considérant qu’il est opposé à juste titre par EUROMARCHE aux consorts E, lesquels invoquent les droits de leur auteur résultant d’un acte d’acquisition du 26 novembre 1980 et de la commercialisation effectuée, selon factures produites, dèsmars 1982, que le dessin Camargue, reproduit sur les parures de lit en cause sous la dénomination Pelican, a fait l’objet d’une cession des droits dereproduction pour « tissu d’ameublement », comme il résulte de la facture établie par Camaieu-Anne Stringer le 26 novembre 1980 ; que la cédante a confirmé par voie d’attestation régulièrement établie et datée du 12 juillet 1995, qu’elle demeurait titulaire des droits d’auteur pour le linge de maisonet le linge de lit, non visés par la cession ; qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la pratique
commerciale professionnelle, contrairement à ce que soutiennent les consorts E, n’assimile pas le linge de maison au tissu d’ameublement ; que les cessions de droit d’auteur doivent s’interpréter strictement ; que les consorts E ne sont donc pas recevables à agir pour la protection du dessin Camargue en dehors des tissus d’ameublement ; IV – SUR LE DESSIN FORTUNATA : Considérant que ce dessin, reproduit sur les parures de lit commercialisées par EUROMARCHE sous la dénomination Magali, a été commercialisé par M. E en février 1986, selon les pièces produites ; que les consorts E invoquent une création dans les ateliers de leur auteur antérieurement au 15 novembre 1985, puisqu’à cette date le dessin a été remis aux Ets Macioni pour être gravé sur tissu, selon facture également mise aux débats ; Considérant cependant qu’il est versé aux débats des pièces justificatives établissant que le dessin litigieux figure dans les archives du Musée de l’Impression sur étoffe de Mulhouse et qu’il s’agit d’une impression sur coton destinée à l’ameublement et imprimée à la planche en Angleterre en 1914 ; Considérant que les consorts E soutiennent vainement que le dessinFortunata se distingue du dessin opposé par une suppression du motif de fond, laissant subsister des bouquets d’hortensias dont la disposition ne serait pas la même, de telle sorte que Fortunata constituerait une création nouvelle et originale, à partir d’éléments connus (en fait, une création de Madame Paul M, dont M. E tiendrait ses droits en vertu d’un acte du 29 juin 1976) ; Considérant qu’il résulte de la comparaison entre le dessin Fortunata et celui déposé au musée de Mulhouse dont les intimésreconnaissent qu’il a inspiré « à l’évidence » Madame Paule M, que le dessin Fortunata ne reproduit pas un motif de fond extrêmement tenu et d’aspect filigrané sur lequel se détachent les bouquets d’hortensias repris à l’identique ; que la simplification opérée, mineure dans l’aspect présenté par l’oeuvre d’une grande richesse dans son ensemble, en permet pas de reconnaître l’expression d’une empreinte personnelle qui confererait au dessin Fortunata une originalité propre ; que la protection par le droit d’auteur nepeut donc être revendiquée ; Le dessin Volubilis : Considérant que ce dessin représente comme allégué un « tami » de fleurs, stylisées dans un mode impressionniste ; que les consorts E, reprochant à EUROMARCHE de le reproduire sur les parures de lit commercialisées sous la dénomination Adelaïde, font valoir que M. Bernard E en est devenu propriétaire en rachetant les actifs de la société Editions Paule Marrot en 1980, que le dessin a été confié à un graveur selon facture du 31 juillet 1985 et commercialisé pour la première fois par M. E le 24 septembre 1985 selon facture du même jour ; qu’ils invoquent encore une publication dans le magazine Le Plaisir de la Maison d’avril 1987 et enfin les droits que tiendrait leur auteur de l’article L 113-1 CPI ;
Considérant cependant que la société EUROMARCHE oppose à juste titre que les factures produites ne confèrent aucune certitude quant à la nature et à l’identité du dessin ou des articles répertoriés sous l’appellation Volubilis, étant observé qu’ils versent eux mêmes aux débats un catalogue des Editions Paule M reproduisant un service de table dénommé Volubilis dont le motif représente la fleur de volubilis dans un dessin totalement étranger à celui invoqué en la cause ; que par ailleurs, la reproduction du magazine Plaisir de la Maison, outre son absence de clarté quant au dessin illustré, justement observée parla société EUROMARCHE, est dénuée de date certaine ; qu’il n’est donc pas établi qu’à la date de la saisie M. E ait détenu des droits de création sur le modèle Volubilis invoqué ou commercialisé ce modèle antérieurement à la saisie ; Considérant qu’il s’ensuit que la demande en contrefaçon ne peut être accueillie ; V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que pour les dessins Camargue et Fortunata, les consorts E apparaissent fondés à reprocher à EUROMARCHE professionnel averti et tenu à une vigilance particulière, d’avoir commercialisé des articles en reproduisant des copies serviles ; que même si les tissus d’ameublement ne peuvent être assimilés au linge de maison, la société EUROMARCHE doit assumerle risque de la confusion dans l’esprit du public lié à la notoriété non contestée des productions de M. EHRENREICH et des ayants droit, et d’une commercialisation qui s’inscrit ainsi dans le sillage d’une signature réputée dont elle tire injustement profit ; que par ailleurs, c’est à juste titre que les consorts E soulignent l’atteinte à leur image résultant de la commercialisation de reproductions serviles sur des produits confectionnés dans des tissus de médiocre qualité vendus à un prix dérisoire au regard de ceux qu’ils pratiquent eux-mêmes ; Considérant que la demande en concurrence déloyale et parasitaire est fondée ; qu’il échet cependant de réduire la provision allouée de ce chef par les premiers juges comme indiqué ci-après ; que l’expert judiciaire devra tenir compte du présent arrêt pour l’accomplissement de sa mission ; que la mesure d’interdiction sera aménagée en conséquence ; VI – SUR LES AUTRES DEMANDES DES CONSORTS E : Considérant que les demandes en dommages-intérêts fondées sur les autres chefs ne sont pas justifiées ; qu’il ne peut être reproché à la société appelante et à la société EUROMARCHE une quelconque faute, eu égard auxcirconstances, dans l’exercice de la voie d’appel ou dans l’organisation d’une défense qui n’encourt aucune des critiques articulées ; que ces demandes seront rejetées ; VII – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE LA SOCIETE SUNBERG : Considérant que cette société se plaint des désagréments de la saisie contrefaçon et de l’enquête policière, d’un prétendu discrédit commercial et de la menace d’exécution
provisoire du jugement qui aurait immanquablement entraîné la cessation des payements de S ; Considérant qu’il ne peut être reproché aux consorts E, pas plus qu’à leur auteur, d’avoir agi de mauvaise foi ou fait preuve de légéreté blâmable ; que la société SUNBERG ne saurait par ailleurs invoquer un préjudice éventuel ; que ses demandes ne sont pas fondées ; Considérant qu’il sera accordé à la société SUNBERG et aux consorts E le bénéfice de l’article 700 du NCPC, comme indiqué ci-après ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, CONFIRME le jugement en ce qu’ila retenu à l’encontre de la société EUROMARCHE des actes de concurrence déloyale à l’égard des consorts E, mais du chef des dessins Camargueet Fortunata uniquement ; LE PRECISANT, Dit que la mesure d’interdiction ordonnée sera limitée aux reproductions serviles des dessins Camargue et Fortunata, LE REFORMANT pour le surplus, Annule la saisie contrefaçon du 31 octobre 1991, Met hors de cause la société SUNBERG, Limite à 200 000 francs le montant de la provision sur dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire à la charge d’EUROMARCHE, Dit que le présent arrêt sera communiqué par la partie la plus diligente à l’expert judiciaire, lequel devra en tenir compte pour l’accomplissement desa mission, Condamne les consorts E à payer à la société SUNBERG la somme de 25 000 francs en application de l’article 700 NCPC, Condamne la société EUROMARCHE à payer aux consorts E, première instance et appel confondus, la somme de 40 000 francs en application du même article, La condamne aux dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion de ceux relatifs à la mise en cause de la société SUNBERG, qui sont mis à la charge des consorts E, Accorde aux avoués concernés le bénéfice de l’article 699 du NCPC,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Exception de nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Tribunal de commerce ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Sursis à statuer ·
- Modèle de sac ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Surseoir ·
- Trésor ·
- Directoire ·
- Sac ·
- Demande ·
- Validité ·
- Concurrence déloyale
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Demande reconventionnelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Technique anterieure ·
- Cession de droits ·
- Modèles de bijoux ·
- Personne morale ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Antériorité ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Éléphant ·
- Concurrence déloyale ·
- Ligne ·
- Métal ·
- Acier
- 1) produits livres avant la prise d'effet de l'interdiction ·
- Absence de demande de retour des marchandises non livrees ·
- Opposabilité a des revendeurs non parties à l'instance ·
- Condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Interdiction de tout usage commercial ·
- Mesure de confiscation sous astreinte ·
- Interdiction d'usage sous astreinte ·
- Contrat de distribution selective ·
- Article 8 décret 31 juillet 1992 ·
- Application de l'astreinte ·
- Faisceau de présomptions ·
- Décisions executoires ·
- Preuve non rapportée ·
- Modèle de cachet ·
- Augmentation ·
- Interdiction ·
- Infirmation ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- États-unis ·
- Réparation ·
- Territoire ·
- Astreinte ·
- Revendeur ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Infraction ·
- Intimé ·
- Constat d'huissier ·
- Produit ·
- Affidavit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Possibilité de remise en cause par l'expert ·
- Autorité de la chose jugée de la décision ·
- Incidence des conditions climatiques ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Éléments pris en considération ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Detournement de clientele ·
- Bottes de style western ·
- Diminution du préjudice ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de chaussures ·
- Rapport d'expertise ·
- Manque a gagner ·
- Prix inferieurs ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Copie servile
- Deuxieme intime venant aux droits du demandeur en instance ·
- Article l 511-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Modèles numeros 321 677 et 321 678 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Numero d'enregistrement 926 063 ·
- Éléments pris en considération ·
- Modèle de chaussures d'enfant ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Identification des modèles ·
- Effort de creation limite ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle numero 321 674 ·
- 1) personne physique ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non-recevoir ·
- 2) personne morale ·
- Contrat de licence ·
- Effort de creation ·
- Fusion-absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Premier deposant ·
- Devalorisation ·
- Force probante ·
- Professionnels ·
- Date certaine ·
- Vulgarisation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Confusion ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalite ·
- Validité ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Antériorité ·
- Auteur ·
- Qualités ·
- Création ·
- Demande
- Dépôt au secretariat du conseil de prud'hommes de paris ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Compétence territoriale à la date du dépôt ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Article 1er décret du 26 juin 1911 ·
- Numero d'enregistrement dm/012057 ·
- Reformation partielle du jugement ·
- Article 5 loi du 14 juillet 1909 ·
- Reproduction de caracteristiques ·
- Modèles de panneaux d'affichage ·
- Date certaine de l'anteriorite ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Élément pris en considération ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Demande reconventionnelle ·
- Responsabilité in solidum ·
- Reproduction nécessaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Modèle international ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Brevet français ·
- Modèle français ·
- Simple faculte ·
- Copie servile ·
- Normalisation ·
- Confirmation ·
- Mauvaise foi ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Préjudice ·
- Dommages ·
- Intérêts ·
- Validité ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Antériorité ·
- Tube ·
- Dépôt ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Publicité ·
- Date certaine ·
- Catalogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Quantite importante d'articles contrefaisants ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Combinaison nouvelle d'éléments connus ·
- Multiplicite des points de vente ·
- Article 13 loi du 11 mars 1957 ·
- Éléments pris en considération ·
- 1) modèles de blouson et body ·
- Date certaine de la creation ·
- 2) modèles de robe et jupes ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Circonstances aggravantes ·
- Exploitation sous son nom ·
- Divulgation sans son nom ·
- Action en contrefaçon ·
- Clientele différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Diffusion importante ·
- Modèles de vetements ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Fin de non-recevoir ·
- Articles de presse ·
- Qualité pour agir ·
- Preuve rapportée ·
- Personne morale ·
- Prix inferieurs ·
- Vulgarisation ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Oeuvre collective ·
- Référence ·
- Reproduction ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Dommage
- Absence de délai pour l'assignation au fond ; protection ·
- Connaissance de la presence de la mention d'origine ·
- Participation aux actes de contrefaçon ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Détention du catalogue du demandeur ·
- Numero d'enregistrement 850 436 ·
- Attache en metal pour bracelet ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Combinaison de trois éléments ·
- Élément pris en considération ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Divulgation sous son nom ·
- Suppression de la marque ·
- Compétence territoriale ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Substitution d'un logo ·
- Action en contrefaçon ·
- Fournisseur du modèle ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Agence de publicité ·
- Éléments inopérants ·
- Couleur différente ·
- Mise hors de cause ·
- Saisie-contrefaçon ·
- 1) 4eme defendeur ·
- 2) 2eme defendeur ·
- 3) 3eme defendeur ·
- Systeme d'attache ·
- Modèle de montre ·
- Droit d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Lieu du delit ·
- Anteriorites ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Évaluation ·
- Temoignage ·
- Titularité ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Commande ·
- Incident ·
- Validité ·
- Montre ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Publicité ·
- Système ·
- Agence ·
- Logo ·
- Demande ·
- Droits d'auteur ·
- Métal
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Exploitation du modèle par le titulaire ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Modèle de vetement pour enfant ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Élément pris en considération ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Exploitation sous son nom ·
- Tetes de chats stylisees ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Liberté du commerce ·
- Motif d'impression ·
- Dessin d'animaux ·
- Personne morale ·
- Prix inferieurs ·
- Offre en vente ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Vêtement ·
- Impression ·
- Ès-qualités ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Capteurs, tourelles, collecteurs, caissons, hottes ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Principe, independance des dommages-intérêts ·
- Absence de droit privatif sur la clientele ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Diversite des modèles sur le marché ·
- Economies de frais de creation ·
- Éléments pris en considération ·
- Erreur de la seconde appelante ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Ajout de quelques accessoires ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Interchangeabilite nécessaire ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Forme et contenu diffefents ·
- Aspect exterieur différent ·
- Detournement de clientele ·
- Exploitation sous son nom ·
- Caractère intentionnel ·
- Action en contrefaçon ·
- Documents commerciaux ·
- Hottes a compensation ·
- Anciennete des faits ·
- Concurrence déloyale ·
- Manoeuvres déloyales ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Nullité de l'appel ·
- Trouble commercial ·
- Élément inopérant ·
- Modèles de hottes ·
- Qualité pour agir ·
- Premier deposant ·
- Personne morale ·
- Copie servile ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Publication ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Astreinte ·
- Catalogue ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Air ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Côte ·
- Expert
- Article l 512-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Concurrence déloyale et parasitaire ·
- Discredit vis-a-vis d'un partenaire ·
- Éléments pris en considération ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Éléments du domaine public ·
- Contrefaçon - reprodution ·
- Configuration distincte ·
- Destination différente ·
- Professionnel averti ·
- Lieu de l'affichage ·
- Cliente specifique ·
- Effort de creation ·
- Magazines feminins ·
- Modèle de vetement ·
- Diffusion limitee ·
- Élément inopérant ·
- Produit de luxe ·
- Dépôt huissier ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité ·
- Support choisi ·
- Date certaine ·
- Vulgarisation ·
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Affichage ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Publicité ·
- Haute couture ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Pois ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence ·
- Création ·
- Campagne publicitaire
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Apposition de la marque du premier defendeursur le capot ·
- Marque de fabrique et de service -marque verbale "valeo" ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Copie servile -appréciation selon les ressemblances ·
- Articles 6-2 et article 17 conventionde bruxelles ·
- Ressemblance d'ensemble - reproduction nécessaire ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque verbale "yh" -memes produits et classes ·
- Marque verbale "zl" -memes produits et classes ·
- Cl1 a cl42 -numero d'enregistrement 1 336 045 ·
- Modèles 884162, 882806 et 884161 -titularité ·
- Ventede seulement certains modèles litigieux ·
- Clause attributive de juridiction -validité ·
- Diversite des actes de concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter dela notoriete d'autrui ·
- Droits sur les modèles de marque"motorola" ·
- Ressemblance d'ensemble -couleur identique ·
- Contraintes techniques -élément inopérant ·
- Commercialisation de l'article litigieux ·
- Élément inopérant- différences mineures ·
- Premier et deuxiemedefendeurs étrangers ·
- Compétence - contrat de collaboration ·
- 5) mise en demeure par lesdemandeurs ·
- 1) accessoires ou pièces detachees ·
- Impossibilite de verifierl'origine ·
- 2) usage a titre de renseignement ·
- Numero d'enregistrement 1 618 950 ·
- Numero d'enregistrement 1 637 706 ·
- Numero d'enregistrement 1 637 707 ·
- Numero d'enregistrement 1 637 708 ·
- Numero d'enregistrement 1 637 710 ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Compétence d'un tribunaletranger ·
- Numerod'enregistrement 1 226 969 ·
- Numero d'enregistrement1 559 805 ·
- 4) ressemblances nonpertinentes ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Commune intention des parties ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Marque verbale "paris rhone" ·
- Preuve rapportée -catalogues ·
- Contratde fusion-absorpsion ·
- Marqueverbale "sev marchal" ·
- Autres modèles non déposés ·
- Marque verbale "ducellier" ·
- Memes produits et classes ·
- Tous produits et services ·
- Exception d'incompetence ·
- Memes produits etclasses ·
- Modèles 860412 et 860413 ·
- Modèles 860412 et 884161 ·
- 1) production du modèle ·
- Reproduction nécessaire ·
- Reproductionnecesssaire ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Usage dans un catalogue ·
- Cl7, cl9, cl11 et cl12 ·
- Contraintes techniques ·
- Ressemblanced'ensemble ·
- Évaluation -expertise ·
- Juridiction française ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Concurrencedeloyale ·
- Conditions de forme ·
- Marques de fabrique ·
- Marque verbale "yl" ·
- Marque verbale "yv" ·
- Modèles non déposés ·
- Risque de confusion ·
- Validité -nouveauté ·
- Couleur identique ·
- Élément inopérant ·
- Forme utilitaire ·
- Preuve rapportée ·
- Societefrancaise ·
- Vente en France ·
- Responsabilité ·
- 3) titularité ·
- Cl7,cl9, cl12 ·
- Copie servile ·
- Extrait k bis ·
- Modèle 860413 ·
- Modèle 882806 ·
- Modèle 884162 ·
- Anteriorites ·
- Forme simple ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt INPI ·
- Exceptions ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Revendeur ·
- Banalite ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Référence ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Catalogue ·
- Alternateur ·
- Technique ·
- Distribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.