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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 23/01521 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMAE
MINUTE N°
DU 09 septembre 2025
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A.S. ANOUS
c/
S.A.R.L. PAF ARCHITECTES
ENTRE :
S.A.S. ANOUS, sise 5 Rue du Calvaire – 56460 SAINT-GUYOMARD
Représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
ET :
S.A.R.L. PAF ARCHITECTES, sise Kercret Ihuel – 56400 PLOEMEL
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 20 mai 2025 devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 février 2019, la SAS ANOUS a confié à la SARL PAF ARCHITECTES la rénovation de son local situé 16 Rue des Halles à VANNES, récemment acquis, afin de l’adapter à son activité de restauration sur place ou à emporter, activité exercée sous le nom JAPAN CAFE. Le contrat d’architecte a prévu une évaluation sommaire des travaux à 99.363,43 euros TTC.
Par courrier électronique du 5 février 2019, la SARL PAF ARCHITECTES a transmis une nouvelle estimation de travaux à hauteur de 80.358,58 euros comprenant les frais d’architecte.
Le plan annexé au devis indiquait une capacité de 8 places au rez de chaussée et de 24 places au sous-sol.
Le 1er avril 2019, un nouveau plan a été adressé à la SAS ANOUS, prévoyant une capacité de 26 places au sous-sol, augmentant ainsi la capacité d’accueil du restaurant JAPAN CAFE à 34 places au total.
Une demande d’autorisation de travaux a été déposée à la Mairie de la commune de VANNES le 17 avril 2019.
Les travaux ont été réalisés avant l’obtention de l’autorisation des autorités compétentes.
Par arrêté du 22 août 2019, le Directeur Général des Services, pour le Maire et par délégation, a refusé l’autorisation de travaux en raison d’une évacuation difficile en cas de départ de feu et ne respectant pas les règles de sécurité prescrites aux articles R123-1 à R123-21 du Code de la construction.
Le 12 septembre 2019, le Secrétaire général du Maire de Vannes a mis en demeure la SAS ANOUS de fermer l’établissement sans délai et a exigé la mise en conformité du local commercial suite aux anomalies constatées.
Le 31 octobre 2019, une demande d’autorisation de travaux portant sur le réaménagement du local en vu d’accueillir du public au sous-sol a été déposée.
Par arrêté du 29 janvier 2020, le Maire de Vannes a autorisé l’ouverture au public de l’établissement JAPAN CAFE uniquement sur la partie rez-de-chaussée avec une capacité d’accueil de 10 personnes (8 clients et 2 personnels).
Par arrêté du 3 février 2020, le Maire de Vannes a autorisé les travaux de réaménagement du local afin d’accueillir du public au sous-sol.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 8 juin 2020, la SAS ANOUS a fait assigner la SARL PAF ARCHITECTES devant le Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise pour déterminer si les dépenses engagées à l’initiative de l’architecte sont justifiées et de chiffrer le coût des travaux complémentaires nécessaires de mise en conformité du sous-sol aux dispositions administratives.
Par ordonnance du 23 juillet 2020, l’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [F] qui a déposé son rapport le 12 mai 2022.
Par exploit d’huissier délivré le 16 octobre 2023, la SAS ANOUS a assigné la SARL PAF ARCHITECTES devant le Tribunal Judiciaire de VANNES, aux fins d’obtenir une indemnisation au titre du surcoût de travaux et de sa perte d’exploitation.
Par ordonnance sur incident du 14 juin 2024, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les demandes de la SAS ANOUS, a débouté la SARL PAF ARCHITECTES de sa demande provisionnelle, a réservé les dépens et frais irrépétibles et a renvoyé l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 15 novembre 2024.
*****
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL PAF ARCHITECTES demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— CONDAMNER la société ANOUS à payer à la société PAF ARCHITECTES une somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2019 au titre du solde du marché,
— CONDAMNER la société ANOUS à payer à la société PAF ARCHITECTES une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*****
Dans ses conclusions II, signifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS ANOUS demande au Tribunal de :
— DEBOUTER la société PAF ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société PAF ARCHITECTES à verser à la société ANOUS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PAF ARCHITECTES aux entiers dépens.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande reconventionnelle de la société PAF ARCHITECTES
La SARL PAF ARCHITECTES sollicite le paiement de sa note d’honoraire n°3 du 21 juillet 2019 d’un montant de 1.500 euros TTC.
La SAS ANOUS reproche à l’architecte de lui avoir présenté un projet de rénovation irréalisable et mal conçu au regard des règles de sécurité à respecter. Elle estime que la SARL PAF ARCHITECTES a manqué à son obligation de résultat et son obligation de conseil au regard de l’impossibilité de réaliser le projet de rénovation pour obtenir une capacité de 34 places, bien que prévu et proposé par l’architecte.
La SAS ANOUS vise le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel l’expert indique “qu‘au titre de son devoir de conseil, l’architecte aurait dû prévenir son client que la jauge attendue ne pouvait pas être respectée et l’éclairer sur les conséquences éventuelles”.
En outre, elle fait valoir que la société d’architecte a commis une faute en ne respectant pas les exigences spécifiques au secteur de la restauration en établissant son projet. Le travail effectué par la SARL PAF ARCHITECTES pour l’obtention de l’autorisation de reprise des travaux en date du 3 février 2020 n’aurait pas été nécessaire si la société d’architectes l’avait dès le départ alertée sur l’impossibilité de réaliser une rénovation avec une telle capacité de personnes en sous-sol. La SAS ANOUS estime que cette situation a généré un important retard, un surcoût des travaux et une perte d’exploitation justifiant le non paiement de la dernière note d’honoraire.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le contrat portait sur la création de 34 couverts, de sorte que la prestation n’a pas été intégralement exécutée puisque l’architecte a dû considérablement réviser à la baisse le projet qui n’a permis d’accueillir que 10 personnes provisoirement et finalement 19 personnes.
L’expert judiciaire cité plus haut a retenu la responsabilité de l’architecte dans cette exécution très partielle de la mission confiée faute d’avoir respecté les règles en matière de réglementation incendie et faute d’avoir utilement conseillé le maître d’ouvrage. PAF ARCHITECTES n’aurait pas dû présenter une demande administrative incompatible avec les règles d’ordre public élémentaires en la matière et a exposé le maître d’ouvrage à la fermeture de son établissement puis à des frais vainement exposés alors que la capacité d’accueil s’est trouvée réduite, et donc l’équilibre économique du projet compromis. Ces manquements caractérisent l’inexécution suffisamment grave exigée par 1219 du Code civil.
Il s’ensuit que l’exception d’inexécution a valablement été opposée par la SAS ANOUS, la révision à la baisse du projet s’étant imposée au maître d’ouvrage qui a fait les frais d’un projet initial irréaliste sur le plan de la sécurité d’un établissement accueillant du public et de la fermeture provisoire de son restaurant. Ce refus légitime paraissait d’ailleurs avoir été admis par PAF ARCHITECTES qui n’a pas adressé relance ni mise en demeure à sa cliente, et n’a pas même présenté cette réclamation devant l’expert.
La demande en paiement de la facture sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant à l’instance, elles supporteront les dépens par elles exposés, à l’exception de l’expertise dont le coût sera supporté par chacune par moitié. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SARL PAF ARCHITECTES de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL PAF ARCHITECTES et la SAS ANOUS de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS ANOUS et la SARL PAF ARCHITECTES à supporter les dépens par elles exposés, à l’exception de l’expertise dont le coût sera supporté par chacune par moitié.
RAPPELLE que cette décision est soumise à éxécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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