Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 134-4, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 134-12. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 134-2.
Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
Le propriétaire met en œuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 134-3 pour les dispositifs qu'elles remplacent.
L'obligation d'établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) est précisée aux articles R. 134-1 à R. 134-5 du Code de la construction. Ce dernier article dispose qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la Construction et de l'Industrie doit déterminer les modalités d'application de cette obligation.
Lire la suite…par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 4° A l'article R. 4224-17-1, la référence aux articles R. 125-1-1 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, et la référence aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation ; 5° A l'article R. 4227-1, les références aux articles R. 122-2 et R. […] et de l'habitation ; […]
Lire la suite…[…] 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, les diagnostics de performance énergétique, […] Aux termes de l'article R. 134-5 du même code, dans sa version en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, […] le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, […]
[…] Au soutien de leurs prétentions et en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, les demandeurs font valoir que la responsabilité délictuelle de la SASU BCD2E DIAGNOSTIC IMMOBILIER est engagée en raison de sa négligence fautive dans la réalisation du diagnostic de performance énergétique de l'immeuble vendu. Ils soutiennent, en application des articles L134-1 et R134-5 du code de la construction et de l'habitation, […] 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; […] 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
L'obligation d'établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) est précisée aux articles R. 134-1 à R. 134-5 du Code de la construction. Ce dernier article dispose qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la Construction et de l'Industrie doit déterminer les modalités d'application de cette obligation.
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