Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 février 2024, N° 23/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', La société ENEDIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ7J
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’Epinal, R.G. n° 23/00408, en date du 08 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [Y] [E],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 54395-2024-001395 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
La société ENEDIS,
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son établissement secondaire, la DIRECTION REGIONALE [Localité 4], sise [Adresse 2],
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Raffaella IANNIELLO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 mai 2023, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’une demande tendant à voir condamner la société Enedis à lui payer la somme de 4 000 à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral pour captation illicite de ses données à caractère personnel.
Par conclusions déposées en cours d’instance, M. [Y] [E] a également demandé que le jugement à intervenir soit publié sur la page d’accueil du site Enedis et sur la page 'bienvenue sur l’espace connexion Enedis'.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a débouté M. [E] de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 14 février 2024, M. [E] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
— déclaré l’appel de M. [E] recevable,
— rejeté la demande de radiation de l’instance présentée par la société Enedis pour défaut d’exécution par M. [E] du jugement déféré,
— dit que la société Enedis conservera la charge des dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2024, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en tout point et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la société Enedis a capté et traité ses données à caractère personnel de manière illicite,
— dire et juger que la société Enedis est défaillante dans son obligation d’assurer la sûreté des droits des particuliers et l’effectivité des recours juridictionnels qui peuvent découler des traitements de données lorsqu’elle traite leurs données à caractère personnel,
— condamner la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en résultant,
— ordonner la publication du 'jugement’ (sic) sur la page d’accueil du site de la société Enedis et sur la page « Bienvenue sur l’espace de connexion Enedis » dans les trois jours à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir conformément à l’article 34 du règlement UE 2016/679 pour une durée de 120 jours,
— condamner la société Enedis aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de son appel, M. [Y] [E] expose notamment :
— que depuis 2019, la société Enedis fait pression sur lui pour qu’il accepte l’installation d’un compteur Linky,
— qu’il a décidé de n’accepter cette installation que lorsque la société Enedis aura justifié respecter la loi en matière de protection des données, d’obligation de neutralité et d’obligations prévues par le code des relations entre le public et l’administration,
— qu’en effet, la société Enedis abuse du caractère obligatoire du déploiement du compteur Linky pour procéder à une collecte et à des traitements illicites des données des personnes raccordées au réseau électrique,
— qu’il a interrogé la société Enedis sur les moyens effectifs qu’elle met en 'uvre pour respecter ses droits et sur l’efficacité des moyens ainsi mis en oeuvre, mais ses interrogations n’ont pas reçu de réponse satisfaisante,
— que les défaillances de la société Enedis ainsi caractérisées lui causent un préjudice moral dont il est bien fondé à demander la réparation,
— que la société Enedis est irrecevable à demander sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il est en liquidation judiciaire (il exerçait son activité professionnelle indépendante en nom propre et les dettes concernées par la liquidation judiciaire sont tant ses dettes personnelles que professionnelles).
Par conclusions déposées le 23 septembre 2024, la société Enedis demande à la cour de confirmer le jugement du 8 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de ses demandes,
— condamné M. [E] à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens.
En conséquence, la société Enedis demande à la cour de :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] à verser à la société Enedis la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner M. [E] à verser à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [E]
M. [Y] [E] fonde son action en indemnisation sur l’article 82 alinéa 1er du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui dispose :
'Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi'.
En vertu de cette disposition, il appartient à M. [Y] [E] d’apporter la preuve, d’une part, que la société Enedis a commis une violation du règlement précité, d’autre part que cette violation lui fait subir un dommage (en l’occurrence moral).
Or, M. [Y] [E] affirme que c’est au contraire à la société Enedis d’apporter la preuve qu’elle respecte le RGPD et il invoque, à l’appui de cette prétendue inversion de la charge de la preuve, les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 24 et 82 du RGPD, alors qu’aucun des ces articles ne consacre une telle inversion.
Néanmoins, M. [Y] [E] énonce les faits qu’il considère comme les fautes dont il se prévaut à l’encontre de la société Enedis.
Tout d’abord, il reproche à la société Enedis de ne pas avoir rempli son obligation d’information à l’égard des personnes dont elle collecte et traite les données, en ne rendant pas explicites et déterminées les finalités pour lesquelles les données sont collectées. Pourtant, la société Enedis a, par lettre du 5 août 2019, répondu aux interrogations de M. [Y] [E] sur ce point. Par ce courrier clair, détaillé et circonstancié, la société Enedis communique à M. [Y] [E] les données personnelles qu’elle détient le concernant en lui transmettant les copies d’écran y afférentes, et en l’informant qu’il peut demander toute rectification et/ou suppression des dites données. Dans ce courrier, elle détaille de façon très précise l’utilisation qu’elle fait de ces données.
La société Enedis a réitéré ces explications dans un long courrier de trois pages dactylographiées, tout aussi détaillé, en date du 11 mai 2023.
M. [Y] [E] n’explique pas en quoi la société Enedis n’aurait pas satisfait à son obligation d’information à travers ces deux courriers qui apparaissent complets. Il ne caractérise d’ailleurs aucun point précis que la société Enedis n’aurait pas éclairci au travers ces deux courriers.
Ensuite, M. [Y] [E] reproche pêle-mêle à la société Enedis :
— de ne pas prévoir un entretien préalable avec son client avant de déployer le compteur Linky ou avant de procéder à une réduction de puissance pour une facture impayée,
— d’avoir un délégué à la protection des données qui 'ne connaît pas bien le RGPD puisqu’il n’est pas capable de mettre en oeuvre les articles 12 à 14 du RGPD’ (sic),
— de ne pas lui avoir communiqué les statistiques qu’il sollicitait, notamment sur les contentieux et litiges judiciaires relatifs aux réductions et coupures de courant électrique en cas d’impayés, mais sans expliquer en quoi ces faits lui causeraient un préjudice personnel, fût-il moral.
Enfin, M. [Y] [E] affirme que 'la société Enedis s’est constitué un fichier illicite concernant M. [E] qui contient des décision de justice qu’elle utilise pour le dénigrer et qu’elle entend faire perdre le contrôle de leurs données aux personnes qu’elle équipe du compteur Linky, dont M. [E]', mais sans expliquer ce que serait ce prétendu fichier contenant des décisions de justice, ni en quoi il perdrait le contrôle des données que permettrait de collecter le compteur Linky s’il acceptait que son domicile en soit équipé (ce qui n’est toujours pas le cas au jour des conclusions des parties).
Par conséquent, M. [Y] [E] ne rapporte aucunement la preuve du grief qu’il formule à l’encontre de la société Enedis dans le dispositif de ses conclusions, à savoir la captation et le traitement illicites de données personnelles le concernant. Il ne démontre pas davantage en quoi la société Enedis serait défaillante 'dans son obligation d’assurer la sûreté des droits des particuliers et l’effectivité des recours juridictionnels qui peuvent découler des traitements de données lorsqu’elle traite leurs données à caractère personnel'.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [Y] [E] échouant dans sa demande principale de dommages et intérêts, sa demande accessoire de publication du présent arrêt devient sans objet.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces différents point.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Interjeter appel est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’appel a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol.
Or, en l’espèce, si M. [Y] [E] échoue en son appel, la société Enedis ne prouve ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol.
La société Enedis sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [E], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à payer à la société Enedis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).
Ces créances sont postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (dont M. [E] indique lui-même qu’elle a été ouverte il y a une douzaine d’années) et peuvent donc faire l’objet d’une condamnation en paiement, conformément aux dispositions de l’article L643-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Enedis de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la société Enedis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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