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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 7 févr. 2020, n° 19NT01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 19NT01881 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 mars 2019, N° 1800587 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J I a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2017 par lequel le maire de Granville a délivré un permis de construire à M. H B, autorisant la construction d’une maison individuelle au 25-27 rue Charles Guillebot, et la décision du 23 janvier 2018 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800587 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai et le 11 juillet 2019 sous le n°19NT01881, M. B, représenté par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) à titre principal de rejeter la demande de première instance de Mme I et à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de Granville de régulariser d’éventuelles irrégularités ou qu’il ne soit prononcé qu’une annulation partielle de l’arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de Mme I la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est conforme aux dispositions de l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Granville ;
— les autres moyens non retenus par les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2019, Mme I, représentée par Me Launay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune et M. B ne sont pas fondés et que par ailleurs, les autres moyens qu’elle avait soulevés en première instance étaient fondés.
II Par une requête enregistrée le 21 mai 2019 sous le n°19NT01910, la commune de Granville, représentée par Me Prieur , demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme I ;
3°) de mettre à la charge de Mme I la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est conforme aux dispositions de l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Granville ;
— pour le surplus, la commune s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2019, M. B, représenté par Me Gorand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;
2°) à titre principal de rejeter la demande de première instance de Mme I et à titre subsidiaire de prononcer un sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de Granville de régulariser d’éventuelles irrégularités ou qu’il ne soit prononcé qu’une annulation partielle de l’arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de Mme I la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est conforme aux dispositions de l’article UA 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Granville ;
— les autres moyens non retenus par les premiers juges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2019 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2019, Mme I, représentée par Me Launay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune et M. B ne sont pas fondés et que par ailleurs, les autres moyens qu’elle avait soulevés en première instance étaient fondés.
Par un courrier du 20 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de l’insuffisance de la notice du projet architectural prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UA 11.4 selon lequel : « Les ouvertures en façades seront de proportions nettement verticales. A défaut, les compositions de menuiseries seront avec meneaux restituant cette proportion ».
M. B a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020.
La commune de Granville a présenté ses observations par un mémoire enregistré le 20 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Giraud,
— les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
— et les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, représentant M. B, les observations de Me Launay, représentant Mme I et les observations de Me Tremouilles dans l’affaire 19NT01910, représentant la commune de Granville.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Granville a délivré à M. H B, le 18 octobre 2017, un permis de construire autorisant la construction d’une maison d’habitation au 25-27 rue Charles Guillebot sur les parcelles cadastrées BN n° 325 et n° 329. Mme J I a exercé un recours gracieux contre cette décision le 27 décembre 2017, auquel a été opposé un refus exprès de la commune, par lettre du 23 janvier 2018. Mme I a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation du permis de construire délivré le 18 octobre 2017 et de la décision du 23 janvier 2018 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté contesté. M. B, dans la requête enregistrée sous le n°19NT01881, et la commune de Granville, dans la requête enregistrée sous le n°19NT01910, relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 19NT01881 et 19NT01910 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
4. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
5. S’agissant de la notice exigée par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande que le service instructeur, et en particulier l’architecte des bâtiments de France qui a émis un avis favorable au projet en considération du dossier qui lui était soumis, ait pu apprécier l’impact de la construction projetée sur la vue depuis le parvis de l’église Saint-Paul situé à l’arrière, la notice se bornant à indiquer de manière imprécise et avec une erreur sur l’église en cause que « le terrain est en contrebas du parvis Notre dame. Le haut de la maison sera environ du même niveau que le parvis ». De plus le projet architectural et le document d’insertion PC 6 ne permettent pas d’apprécier l’impact de la construction projetée sur la vue depuis le parvis, en raison de l’angle de prise de vue retenu qui n’est pas frontal et semble volontairement éluder la vue sur la mer et le casino. Si le document d’insertion PC 8 fait apparaître frontalement la vue, depuis le parvis, sur la parcelle sur laquelle doit s’implanter la construction autorisée, le projet n’y apparaît pas et les requérants n’ont joint au dossier aucun montage qui aurait permis de se faire une idée précise des modifications que la construction allait entraîner. Aucune autre pièce produite par les requérants n’est susceptible de compenser cette lacune. Ainsi, alors que l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme exige notamment que la notice architecturale indique les partis retenus pour assurer la prise en compte des paysages, ni la notice relative au projet en litige, ni aucun autre document, n’ont permis au service instructeur d’apprécier en connaissance de cause l’impact de la construction sur la vue depuis le parvis de l’église Saint-Paul dont il est constant qu’il offre une large perspective sur la mer, la partie basse de la ville et le casino de Granville. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article UA 11.1 du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 29 mai 2017, annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2018 mais remis en vigueur par l’annulation du jugement précité par l’arrêt du 21 octobre 2019 de la cour, dont au demeurant les dispositions sont identiques, en tous points, à celles remises en vigueur par l’annulation du jugement du tribunal administratif de Caen : « 11.1 – Généralités : L’aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ».
7. Il ressort des termes de l’argumentation soulevée par Mme I que c’est l’implantation du projet de M. B qui remet en cause la vue sur la partie basse de la ville, la mer et le casino à partir du parvis de l’église Saint-Paul, situé à quelques mètres. Or, elle ne peut se prévaloir de ces éléments de faits pour utilement invoquer la méconnaissance de l’article UA 11.1 du plan local d’urbanisme de Granville qui ne vise que l’aspect extérieur des constructions. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. Il suit de là que M. B et la commune de Granville sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté contesté au motif qu’il méconnaissait l’article UA 11.1. du PLU.
Sur l’application des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
9. Il résulte de ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est de nature à entraîner l’annulation de ce permis. Toutefois, cette irrégularité peut donner lieu à la délivrance d’un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, M. B procède à la régularisation prescrite ci-dessus et notifie à la cour le permis de construire de régularisation obtenu.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme I jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à M. B de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de l’insuffisance de la notice architecturale.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H B, à Mme J I et à la commune de Granville.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2020, où siégeaient :
— M. Pérez, président de chambre,
— M. L’hirondel, premier conseiller,
— M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2020.
Le rapporteur,
T. GiraudLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion et des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,19NT01910
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