Entrée en vigueur le 13 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2025-518 du 11 juin 2025 - art. 1
La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée mentionné à l'article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l'occupant du logement. Si le logement est mis en location, le propriétaire s'assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Cependant, cette responsabilité d'installation, d'entretien et de renouvellement incombe :
1° au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
2° aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
3° Au propriétaire pour les locaux destinés à l'habitat inclusif défini par l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Le propriétaire peut, par convention, déléguer cette responsabilité aux organismes agréés, mentionnés à l'article L. 365-4 du présent code, exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour ces locaux, ou à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Madame [W] [C] est propriétaires des lots 79 et 110 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété. […] Les articles R. 142-2 et R.142-3 du code de la construction et de l'habitation disposent que chaque logement est équipé d'au moins un détecteur de fumée, dont l'installation incombe au propriétaire.
[…] Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3] […] En vertu des dispositions de l'article R.142-3 code de la construction et de l'habitation, si l'installation initiale du détecteur de fumée incombe au propriétaire-bailleur, pour autant l'entretien et le renouvellement du détecteur de fumée (DAAF) incombe à l'occupant que ce soit en raison d'un dysfonctionnement du détecteur de fumée ou de sa vétusté.
[…] Le 03/02/25 […] A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe. […] Enfin s'agissant du remplacement du déctecteur de fumée dont il est noté dans l'état des lieux de sortie qu'il ne fonctionne pas alors qu'il était en « très bon » état lors de l'entrée dans les lieux, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R. 142-3 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l'occupant du logement. Il sera donc fait droit aux frais de remplacement du détecteur de fumée à hauteur de la somme de 107,10 € tel que justifié par la facture Castorama.