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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 21/10197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 21/10197 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKVK
AFFAIRE : Mme [L] [W], M. [N] [I] (Me PAOLONI)
C/ S.D.C. [Adresse 9] (Me GISBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Anaïs PAOLONI, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE LE MOANA
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant
représenté par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 6].
Le mur de leur jardin est mitoyen avec le mur d’entrée de la résidence [Adresse 4], résidence composée de 5 bâtiments.
Un litige est survenu au sujet du dépôt des containers à poubelles le soir devant le mur de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I].
Le 5 janvier 2021, le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné Monsieur [R], conciliateur, à la demande de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I].
Monsieur [R] a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation le 29 avril 2021.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulée la décision implicite de rejet de la ville de Marseille de faire application de ses pouvoirs de police spéciale pour faire respecter les prescriptions applicables à l’élimination des déchets.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal administratif a enjoint le maire de Marseille de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L541-3 du code de l’environnement, en avisant le producteur des déchets, à savoir le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 4], des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt, et en le mettant en demeure, le cas échéant, d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation applicable, et d’en justifier dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
*
Suivant exploit du 27 octobre 2021, Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] ont fait assigner le [Adresse 11] [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 14 mai 2024, une mesure de médiation a été prononcée, l’accord des parties ayant été recueilli à l’audience. Madame [B] a été désignée en qualité de médiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la loi du 10 juillet 1965 et le règlement sanitaire départemental de l’ARS, de :
— à titre principal, contraindre le [Adresse 11] [Adresse 4] à modifier l’emplacement de dépôt des containers à ordures et l’éloigner du mur des demandeurs,
— à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12.000 euros aux fins de financement des travaux indispensables à réaliser sur la propriété des demandeurs pour clore le litige,
— en tout état de cause, condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis 4 ans,
— 1.500 euros au regard de la mauvaise foi du syndic,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes formulées par Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] à l’encontre de la société IMMO DE FRANCE PROVENCE non attraite à la procédure,
— débouter Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] conjointement et solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est constant que nul ne peut causer à autrui de trouble anormal du voisinage.
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute à laquelle est tenu le maître de l’ouvrage en tant que voisin occasionnel, du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage.
En l’espèce, Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] ont fait établir un procès-verbal de constat le 3 janvier 2021 qui montre la présence de 10 bennes disposées en deux lignes, entreposées contre le mur de leur propriété. Certaines bennes sont ouvertes et des détritus sont présents sur la voie publique. Le haut des poubelles et le couvercle s’appuient contre le mur de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I].
Le constat montre que des détritus ont volé jusqu’au jardin de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I], les photographies montrant des masques chirurgicaux et autres papiers et emballages dans le jardin.
Plusieurs photographies prises des jours différents montrent des containers débordant de sacs poubelles au point de ne pas permettre de maintenir les couvercles fermés.
Des photographies montrent des détritus et sacs poubelle au sol devant les containers la nuit.
Par ailleurs, Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] produisent des photographies montrant les containers vides toujours devant leur mur à 16h42.
Le [Adresse 12] [Adresse 8] argumente en indiquant que le procès-verbal de constat a été réalisé au cours d’une période de grève des éboueurs. Il verse aux débats un article de presse qui évoque une grève à cette période.
Toutefois, Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] produisent des photographies prises à d’autres dates. Par ailleurs, il est constant que les épisodes de grève des éboueurs sont récurrentes et ne sont pas des événements isolés exceptionnels, de telle sorte que Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] sont confrontés régulièrement à ces situations.
Par ailleurs, par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la ville de Marseille de faire application de ses pouvoirs de police spéciale pour faire respecter les prescriptions applicables à l’élimination des déchets.
Le tribunal administratif dans cette décision constate la récurrence et l’ancienneté de la problématique de gestion des poubelles de la copropriété. Le tribunal administratif affirme que le syndicat des copropriétaires ne respecte pas les prescriptions du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire Marseille Provence du 13 juillet 2018, les sacs étant entassés et débordant largement des bennes, dont certaines sont ouvertes, et des détritus étant répandus sur la voie publique longeant le mur de la maison de Madame [L] [W]. Le tribunal poursuit en écrivant que le dépôt des déchets produits par la résidence [Adresse 4] présente un danger pour la santé de la famille de Madame [L] [W], dont des enfants en bas âge jouent dans le jardin pollué par certains de ces déchets.
Les photographies des deux parties montrent que la taille du jardin de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] est modeste et que la proximité des poubelles avec leur lieu de vie est importante.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal administratif a enjoint le maire de Marseille de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L541-3 du code de l’environnement, en avisant le producteur des déchets, à savoir le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 4], des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt, et en le mettant en demeure, le cas échéant, d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation applicable, et d’en justifier dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les argumentations du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] suivant lesquelles Madame [L] [W] a acquis en connaissance de cause son bien ou n’a pas fait usage de sa faculté de solliciter la résolution de la vente sont totalement inopérantes dans la mesure où la juridiction administrative a constaté à deux reprises les manquements du syndicat des copropriétaires à ses obligations découlant du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire [Localité 7] Provence du 13 juillet 2018.
Par ailleurs, le fait que le [Adresse 11] [Adresse 4] n’ait pas été partie aux procédures devant le tribunal administratif ne permet pas de dire que ce qui est constaté par ce dernier ne reflète pas la réalité de la situation et du trouble caractérisé par ce dernier.
Enfin, les photographies produites démontrent que les dépôts des containers contre le mur dégradent ce dernier, le mur présentant des traces d’impact à hauteur des containers, le tout malgré la barre installée au sol pour protéger le mur.
L’anormalité du trouble du voisinage est démontrée.
A titre principal, Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] réclament le déplacement du lieu de dépôt des containers à poubelles pour que ces derniers ne soient plus entreposés devant le mur de leur propriété.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait valoir que cette demande ne peut être valablement accueillie car qu’il ne dispose matériellement d’aucune alternative pour le dépôt des poubelles. Il estime qu’il n’est pas possible de déplacer les containers de l’autre côté du portail, devant le local poubelles, cette zone actuellement arborée et fleurie étant trop petite pour tous les recevoir. Il déclare que les containers déborderaient nécessairement sur la voie publique ou sur le portail d’accès à la résidence.
Toutefois, le [Adresse 11] [Adresse 4] n’apporte aucune pièce venant démontrer l’impossibilité de mise en oeuvre d’une telle solution. Il n’a fait réaliser aucune étude technique alors même que troubles anormaux du voisinage sont manifestes.
Il fait état de la nécessité d’autorisations administratives dont l’objet n’est pas précisé.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir entrepris de démarches auprès de la mairie pour solliciter la création d’un emplacement spécifique sur la voie publique. Il ne démontre donc pas de l’impossibilité d’une telle solution par un refus de la mairie.
Le syndicat des copropriétaires paraît être resté passif par rapport à la situation.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage en lien avec le lieu de dépôt actuel des poubelles impose au syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre une solution pour stocker ces derniers en un autre lieu que devant le mur de la propriété de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I]. Si la configuration actuelle ne permettait pas un stockage des containers à la place de la jardinière, ce qui reste à démontrer car les containers dans leur emplacement actuel débordent actuellement déjà sur la voie d’accès à la copropriété qui paraît large, les photographies montrent qu’il paraît envisageable que le syndicat des copropriétaires réorganise son local poubelle pour lui créer une ouverture sur la rue tout en aménageant à l’intérieur un accès sécurisé pour les copropriétaires et éviter les intrusions dans la copropriété. Un changement de système d’ouverture de portail paraît également matériellement possible. Ces travaux permettraient au syndicat des copropriétaires de se mettre en conformité avec le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire [Localité 7] Provence du 13 juillet 2018 et de mettre fin au trouble anormal du voisinage persistant depuis 2016.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] à modifier l’emplacement du lieu de dépôt des containers à poubelle pour leur prise en charge par les éboueurs et à lui interdire de les stocker devant le mur de clôture de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I].
Il convient de faire usage des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au tribunal de prononcer d’office une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision compte tenu de la résistance du syndicat des copropriétaires à trouver une issue à ce litige.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, cette astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 9 mois commençant à courir à compter de la signification de la présente décision, ce délai permettant au syndicat des copropriétaires de faire les démarches administratives et de convocation d’assemblée générale qui s’imposent à lui pour mener à bien la réorganisation de son local poubelles.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I]
Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] réclament la condamnation du [Adresse 12] [Adresse 8] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi depuis 4 ans.
Par ailleurs, ils réclament le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la mauvaise foi du syndic. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu des fautes éventuelles du syndic, qui n’est pas dans la cause. Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] seront nécessairement déboutés de cette demande.
Le trouble anormal du voisinage a été caractérisé, le procès-verbal de constat du 3 janvier 2021 montre que le vent apporte des déchets sur la propriété de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I], le tout en période de pandémie, des masques chirurgicaux potentiellement contaminés se trouvant dans leur jardin alors qu’ils ont des enfants susceptibles de les toucher.
Cette situation leur a nécessairement causé un préjudice moral.
Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] démontrent que cette situation a majoré chez eux un état anxieux.
Par ailleurs, l’absence de volonté du syndicat des copropriétaires de trouver une solution malgré une tentative de conciliation et de médiation leur a causé un préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera condamné à leur payer la somme de 3.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Sur la demande du [Adresse 11] [Adresse 4] au titre de la procédure abusive
La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera nécessairement rejetée, Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] ayant obtenu sa condamnation à mettre fin au trouble anormal du voisinage et à les indemniser de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Le [Adresse 12] [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à payer la somme de 2.000 € à Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à déplacer le lieu de dépôt des containers à poubelles en vue de leur prise en charge par les éboueurs et lui fait interdiction de les positionner contre le mur de clôture de la propriété de Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I],
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, cette astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 9 mois commençant à courir à compter de la signification de la présente décision,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] de leur demande au titre de la mauvaise foi du syndic,
Déboute le [Adresse 11] [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
Condamne le [Adresse 11] [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [L] [W] et Monsieur [N] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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