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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 5 mai 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBLS
MINUTE N° : 26/00481
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [J] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 12 avril 2024, Madame [B] [J] épouse [Y] a consenti à Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4], comprenant un appartement en rez-de-chaussée avec un jardin et une cabane, un box en sous-sol et une cave, contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 220 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 130 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 17 avril 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4308,10 € en principal.
Les locataires ont quitté les lieux selon état des lieux contradictoire de sortie du 26 septembre 2025.
Par exploit des 8 et 12 janvier 2026, Madame [B] [J] épouse [Y] a fait assigner Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] à l’audience du 9 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 305,22 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et des saisies conservatoires.
À l’audience, Madame [B] [J] épouse [Y], représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’oppose aux demandes de délais de paiement.
Elle fait valoir l’existence d’un solde locatif au jour du départ des locataires, ainsi que la mise à la charge de ces derniers d’amendes de stationnement par la copropriété et la somme de 293,53 € au titre des réparations locatives. Elle indique que la somme demandée de 10 305,22 € est calculée après déduction du dépôt de garantie.
En défense, Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E], comparants en personne, contestent le coût des amendes de stationnement de la copropriété ainsi que le coût des réparations locatives. Ils ne contestent pas le principe ou le montant du solde de l’arriéré locatif à leur départ, pour lequel ils sollicitent des délais de paiement sur 36 mensualités à titre principal. À défaut, ils sollicitent des délais sur 24 mois, à raison de 300 € sur 23 mois et le solde à la 24ème mensualité
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de Madame [B] [J] épouse [Y] a indiqué par courriel reçu le 27 février 2026 qu’elle formulait son accord sur des délais de paiement de 24 mois et non sur des délais de paiement de 36 mois.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
Madame [B] [J] épouse [Y] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire avec décompte arrêté au 3 avril 2025, l’état des lieux de sortie contradictoire du 26 septembre 2025 et un décompte actualisé au 13 novembre 2025.
Il est déduit des sommes sollicitées au titre de l’arriéré locatif les frais de procédure ainsi que le coût des réparations locatives, qui n’entrent pas dans ce solde.
En outre il n’est pas justifié des amendes de stationnement internes à la copropriété, imputés aux défendeurs.
Enfin le bail signé contient une clause contractuelle de solidarité liant Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E].
En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de Madame [B] [J] épouse [Y]. Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 9 624,97 € représentant les loyers et charges impayés après leur départ des lieux.
L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] au titre des loyers et charges impayés porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par un cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) de la même loi précise que le locataire prend à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la mise à la charge des locataires de frais de réparations locatives implique la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie de l’appartement, sur les points dont il est demandé le paiement.
Dans le cas d’espèce, Madame [B] [J] épouse [Y] sollicite le paiement de la somme totale de 293,53 € sur la base d’un chiffrage de la SAS CONSTATIMMO, concernant les points suivants :
— nettoyage de la VMC dans la cuisine et la salle de bains 2,
— nettoyage du meuble sous évier dans la salle de bains 2,
— détartrage de la cabine de douche dans la salle de bains 2,
— nettoyage ou détartrage de la douchette dans la salle de bains 2,
— remplacement du détecteur de fumée.
Aux termes de l’état des lieux d’entrée, contradictoire avec Monsieur [W] [E], en date du 12 avril 2024, l’évier et le meuble sous évier étaient notés en bon état. Les éléments des deux salles de bains étaient notés en bon état. Les VMC sont notées propres et bon état.
Aux termes de l’état des lieux de sortie, contradictoire entre les parties, en date du 26 septembre 2025, le meuble sous évier pour les deux salles de bains est noté en bon état. Sur la salle de bains 2, il est noté que la cabine de douche et la douchette sont en état d’usage (commentaire « tartre »). La VMC de la salle de bains 2 est noté en bon état mais non nettoyée.
Il en ressort qu’aucun élément sur le nettoyage de la VMC de la cuisine ou sur le nettoyage du meuble sous évier dans la salle de bains n’est établi par l’état des lieux de sortie. Ces réparations ne sont donc pas justifiées et ne seront pas mises à la charge des locataires.
Le nettoyage de la cabine de douche, de la douchette et de la VMC dans la salle de bains 2 est en revanche justifié par l’état des lieux de sortie. Il sera mis à la charge des locataires la somme de 106,31 €.
Le coût du déplacement et de la prise en charge ne sera pas retenu, le chiffrage proposé n’étant pas un devis d’une entreprise intervenante mais une estimation réalisée par un mandataire immobilier.
Sur le détecteur de fumée, il est rappelé les dispositions de l’article R. 142-3 du code de la construction et de l’habitation, aux termes desquelles la responsabilité de son installation incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement, incombe à l’occupant du logement. Si le logement est mis en location, le propriétaire s’assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l’établissement de l’état des lieux.
Dans le cas présent, aucune mention du détecteur de fumée n’est inscrite à l’état des lieux d’entrée, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne qu’il ne fonctionne pas. En l’absence de justification du détecteur de fumée à l’entrée dans les lieux, alors que son installation incombe au propriétaire, il ne peut être mis à la charge son remplacement par les locataires à leur sortie des lieux.
Vu la solidarité contractuelle, Monsieur [W] [E] et Madame [I] [U] seront donc condamnés à payer à Madame [B] [J] épouse [Y] la somme de 106,31 € au titre des réparations locatives.
Sur les délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de ces dispositions, la demande des locataires de bénéficier d’un échéancier de 3 ans ne saurait aboutir.
S’agissant des délais sur 24 mensualités, il est constaté l’accord de principe des parties pour un tel échéancier. Madame [B] [J] épouse [Y] formule cependant son accord pour un échéancier à raison de 24 mensualités égales, soit 405,47 € par mois. En l’absence de tout justificatif de leurs ressources transmis par les défendeurs, il ne pourra pas être fait droit à leur demande de 23 mensualités de 300 € outre une 24ème mensualité couvrant le solde.
Il sera donc octroyé à Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] des délais de paiement sur 2 ans, à raison de 405 € par mois.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] y seront condamnés in solidum.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] à payer en deniers ou quittances à Madame [B] [J] épouse [Y] la somme de 9 624,97 €, représentant les loyers et charges impayés à la date de leur sortie des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] à payer en deniers ou quittances à Madame [B] [J] épouse [Y] la somme de 106,31 € au titre des réparations locatives dues après leur départ des lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 4] ;
AUTORISE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 405 € chacune, outre une 24ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPEND les mesures d’exécution forcée pendant le cours des délais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée pourront être engagées à l’encontre des débiteurs ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [U] et Monsieur [W] [E] à payer à Madame [B] [J] épouse [Y] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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