Article R143-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R143-9
Article R143-11

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

[…] — les dispositions relatives à l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP des articles L. 161-1, R. 162-9 et R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation sont méconnues : les caractéristiques techniques de l'ascenseur ne permettent pas son fonctionnement en cas d'incendie et ne permettent ainsi pas une accessibilité aux personnes en situation de handicap en toute circonstance et une évacuation immédiate ; […] — les dispositions des articles R. 143-3 à R. 143-7, R. 143-10, 143-11 et R. 143-13 du code de la construction relatives à la sécurité incendie sont méconnues :

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