Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 déc. 2020, n° 20/14411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 octobre 2020, N° 20/81395 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. NARAYA c/ S.A.S. VAILLANTIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14411 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/81395
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Novembre 2020 :
Par deux ordonnances, rendues les 9 et 10 septembre 2020, sur requêtes de la société Naraya, le juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette dernière à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par la société Vaillantis auprès de la banque populaire grand-ouest pour la première ordonnance et, pour la seconde, auprès de tout établissement de crédit dont une consultation du fichier Ficoba ferait apparaître qu’il détient un compte de dépôt ou de titres pour la société Vaillantis.
Par acte du 25 septembre suivant, la société Vaillantis a fait assigner la société Naraya devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en demandant la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires.
Par jugement du 8 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, accueillant la demande de la société Vaillantis, a donné mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 14, 21 et 23 septembre 2020.
La société Naraya a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2020.
Par acte du même jour, la société Naraya a fait assigner la société Vaillantis devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir un sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience du 24 novembre 2020, la société Naraya demande qu’il soit dit et jugé qu’elle dispose de moyens sérieux pour demander l’infirmation du jugement, d’ordonner en conséquence le sursis à exécution dudit jugement, de débouter la société Vaillantis de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Naraya expose que sa demande est recevable car son adversaire n’a pas demandé la rétractation des ordonnances de septembre 2020 mais la seule mainlevée des saisies conservatoires. Aussi la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 avril 2013, Bull. n° 78, pourvoi n° 12-18.255) n’a-t-elle, selon elle, pas lieu de s’appliquer dès lors que la société Vaillantis n’avait pas demandé la rétractation des ordonnances sur requête mais la seule mainlevée des mesures de saisie opérées. Elle fait valoir que la restitution du solde de l’avance de démarrage en cas de résiliation du marché ne nécessite pas qu’elle soit expressément prévue, ce qui constitue un moyen sérieux d’infirmation au regard de ce qu’a retenu le juge de l’exécution. Elle expose que sa décision encourt également la critique en ce que c’est à tort qu’elle a retenu l’hypothèse d’une compensation possible entre les créances réciproques des parties, d’autant que le décompte de la société Vaillantis ne pouvait pas être retenu comme pertinent.
La société Vaillantis, se référant également à ses conclusions déposées à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à l’exécution et demande la condamnation de la société Vaillantis à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle demande de juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’infirmation et sollicite la condamnation de la société Naraya à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de sursis à l’exécution :
Comme le soutient pertinemment la société Naraya, il convient de distinguer selon que la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire procède d’une rétractation de l’ordonnance sur requête qui l’avait autorisée ou au contraire a été sollicitée seule, sans demande de rétractation :
' dès lors qu’elle procède d’une demande de rétractation, le premier président n’a pas le pouvoir d’ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance de rétractation (Civ. 2e, 11 avril 2013, Bull. n° 78, pourvoi n° 12-18.255) car les parties se trouvent dans le cadre de la procédure applicable aux ordonnances sur requête, prévue au paragraphe 3, intitulé « Les ordonnances sur requête » de la sous-section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la partie règlementaire du CPCE ;
' en revanche, dès lors que le juge de l’exécution n’a été appelé à statuer que sur la demande de mainlevée, sans que n’ait été sollicitée la rétractation de l’ordonnance sur requête, les parties se trouvent dans le cadre de la procédure ordinaire prévue au paragraphe 2, intitulé « La procédure ordinaire », de la même sous-section. C’est sein de ce paragraphe seulement, et non pas au paragraphe 3 précité ou au paragraphe 1er de la même sous-section intitulé « Dispositions générales », que se trouve l’article R. 121-22 qui confère au premier président le pouvoir d’ordonner le sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution. Cet article prévoit d’ailleurs expressément l’hypothèse du sursis à exécution de la décision ordonnant la mainlevée d’une mesure de saisie conservatoire en indiquant que la demande de sursis proroge les effets des mesures de saisie conservatoire si la décision attaquée en a ordonné la mainlevée.
En l’espèce, il est constant que la société Vaillantis n’avait saisi le juge de l’exécution que d’une demande de mainlevée des mesures de saisie conservatoire, sans solliciter la rétractation des deux ordonnances sur requête qui les avaient autorisées. Le juge de l’exécution l’a au demeurant expressément relevé. Les parties se trouvent donc dans la seconde hypothèse qui vient d’être évoquée et la demande de sursis à exécution est recevable.
Sur le fond de la demande :
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un appel a été formé contre la décision d’un juge de l’exécution, un sursis à l’exécution de cette décision peut être accordé s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au soutien de sa demande, la société Naraya critique les deux motifs qui ont conduit le juge de l’exécution à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et qui tiennent à ce que l’obligation de son adversaire de rembourser le solde de l’avance de démarrage dû à la date de résiliation du marché n’est pas prévue à l’article 59 du cahier des clauses générales et à ce que le projet de décompte présenté par la société Vaillantis comporte des créances non contestées qui ont vocation à se compenser avec la créance de la société Naraya.
Contrairement à ce que soutient la société Naraya pour critiquer le premier motif, il ne peut être fait grief à la décision du juge de l’exécution de s’être basé sur l’absence de mention quant au remboursement de l’avance en cas de résiliation, d’autant que l’article 47 du cahier des clauses générales prévoit bien qu’en cas de résiliation, l’entreprise générale établit un mémoire définitif et le maître d’oeuvre un décompte définitif qui fait la balance entre les travaux exécutés et les acomptes payés. La question de savoir si l’avance sur démarrage avait ou non lieu d’être incluse dans les acomptes payés relève du juge du contrat, que n’est pas le juge de l’exécution, lequel n’expose pas de manière manifeste sa décision à la censure en considérant qu’une telle balance doit être opérée. De même, la société Naraya ne rapporte pas les éléments comptables de synthèse procédant d’une appréciation autre que la sienne propre et plus objective, qui permettraient de considérer comme erronée l’appréciation du juge de l’exécution selon laquelle, loin d’être débitrice de la société Naraya, la société Vaillantis est au contraire susceptible d’en être créancière.
Par ailleurs, il est rapporté par la société Vaillantis que celle-ci a publié ses comptes dans les temps prévus, compte-tenu de l’allongement du délai pour ce faire prévu par l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 et ces comptes ont été certifiés par son commissaire aux comptes.
La société Naraya ne rapportant pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution, sa demande de sursis à l’exécution du jugement doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société Vaillantis :
Au soutien de sa demande, la société Vaillantis indique que son adversaire aurait instrumentalisé la loi et le juge de l’exécution dans le seul but de lui nuire. Cependant, outre que cette faute telle qu’alléguée par la société Vaillantis n’est aucunement caractérisée, cette dernière se trompe de juge quant à la demande : en effet, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire mais une telle condamnation n’est pas du ressort du premier président statuant sur la demande de sursis à l’exécution.
Aussi convient-il de rejeter cette demande.
Compte-tenu de la succombance partielle de la société Vaillantis pour sa demande indemnitaire et du rejet de la fin de non-recevoir qu’elle a formulée, il convient de dire que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de sursis à l’exécution mais la rejetons ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par la société Vaillantis ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés pour la présente instance ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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