Article R143-22 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes :
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ;
3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2

1Base de données juridiques
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R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code. […] de démolir prévu par l'article L. 421-3, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; 4° Lorsque les travaux projetés sont soumis à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou de la commission de sécurité compétente en vertu des articles R. 123-13 ou R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis ; 5° Dans le cas d'une remontée mécanique empruntant un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

-Le code des transports est ainsi modifié : 1° A l'article D. 1112-8, les références aux articles R. 111-19-8, R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 164-2, R. 143-2 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ; […] 16° A l'article R. 472-4, la référence à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-22 du code […] R. 123-38 et R. 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation ; 8° A l'article 37, […]

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Décisions23

1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2203622Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation, qui a repris les dispositions de l'ancien article R. 123-22 du même code : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, […]

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[…] — tant le dossier de demande de permis de construire initial que celui relatif au permis modificatif sont incomplets, en méconnaissance des article R. 431-30 du code de l'urbanisme et R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence des pièces spécifiques exigées pour les ERP ; […] 22. […]

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[…] dispositions des articles R. 143 -3 à R. 143 -7, […] 143 -11 et R. 143 -13 du code de la construction relatives à la sécurité incendie sont méconnues : […] — en ce qui concerne l'insuffisance alléguée du dossier de sécurité incendie : l'article R. 143-22 du code de la construction et de l'habitation ne mentionne pas la nécessité d'identifier la façade accessible avec l'identification de baies permettant de faciliter une éventuelle intervention de secours ; […] les dispositions de l'article CO49 de l'arrêté du 22 […]

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