Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
[…] articles R . 164-2, R. 143 -2 et R. 143 -19 du code de la construction et de l'habitation ; […] la référence à l'article R . 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143 -22 du code […] R . 123-38 et R . 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…[…] définis à l'article R. 143 -2 de ce même code classés en 1re et 2e catégorie. 2. […] Modifie Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V) Article 23 L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, […] Paris-Le Bourget et Paris-Orly les mesures d'exécution et de contrôle prévues par les articles R. 143-23 et R . 146-25 du code de la construction et de l'habitation
Lire la suite…[…] — l'arrêté méconnaît les articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ; […] D a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2023. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 143-23 du code de la construction et de l'habitation : « Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre ». […]
[…] produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : « (…) / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti (…) ». Aux termes des dispositions de l'article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, […] ou par le représentant de l'État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. […]
[…] Aux termes de Article L.143-3 du code de la construction et de l'habitation : « I. Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, […] jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.() » ; aux termes de l'article R.143-45 du même code : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. […] O R D O N N E :
Le maire peut intervenir, dans le contrôle des établissements recevant du public, soit au titre de son pouvoir de police administrative générale, soit sur le fondement de l'article R. 143-23 du Code de la construction et de l'habitation, qui lui confie une compétence de contrôle spécifique en la matière. Dans tous les cas, il revient aux services municipaux ou intercommunaux d'assurer ce contrôle avec sérieux et professionnalisme, à toutes les étapes de la « vie » d'un ERP : construction ou réhabilitation, achèvement des travaux, ouverture au public, mais aussi en fonctionnement.
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