Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2201008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 14 novembre 2022 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 juillet 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la SARL Loisirama, représentée par Me Fauconnier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire du Crest a fermé au public, au titre de la législation sur les établissements recevant du public, le local qu’elle exploite sous la dénomination « La pergola » ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Crest la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- l’avis émis par la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie est irrégulier dès lors qu’il se fonde sur une appréciation erronée de la qualification du bâtiment dit « la pergola » qui ne relève pas de la typologie P « salle de danse » de 4ème catégorie, mais des typologies L (Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) ou N (Restaurants et débits de boisson) de 5ème catégorie, la piste de danse, qui ne bénéficie pas d’aménagement spécifique, n’étant qu’un accessoire aux autres prestations offertes pour ce bâtiment et ayant une capacité de moins de 200 personnes ;
- la décision contestée est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’autorité municipale s’est abstenue de saisir, pour avis et concernant la sanction de fermeture envisagée, la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie en méconnaissance des dispositions des articles L. 143-31 et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire prévu aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un autre vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalable ;
- la sanction de fermeture attaquée ne pouvait être fondée, en application du principe d’indépendance des législations, sur le motif tiré de la méconnaissance de règles d’urbanisme, mais seulement sur la réglementation applicable aux établissements recevant du public ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le bâtiment dit « La pergola » n’a pas fait l’objet d’un changement de destination compte tenu du permis de construire tacite ; en particulier, la commune du Crest ne démontre pas, conformément aux dispositions de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme, avoir notifié dans les quinze jours suivant sa réception le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif, ni avoir régulièrement notifié au demandeur une demande de pièces complémentaires ; enfin, aucun arrêté de refus de permis de construire qui serait daté du 4 juin 2017 ne lui a été notifié ; à titre subsidiaire, il est opposé l’exception d’illégalité si une éventuelle décision de retrait du permis de construire tacite était intervenue dès lors que le refus de permis de construire du 4 juin 2007 qui lui est opposé, lequel est tardif, constitue une décision inexistante ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’espace « La pergola » bénéficiait d’une autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public puisque le permis de construire tacite dont elle disposait valait autorisation au titre de la règlementation incendie dans les établissements recevant du public et que les établissements de 5ème classe ne sont pas soumis à une autorisation d’ouverture au public ;
- le maire du Crest ne peut se fonder sur l’avis de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie dès lors qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme et qu’il ne peut donc justifier à lui seul la sanction de fermeture en litige ;
- ni l’existence du plan de prévention du risque inondation (PPRI), ni l’avis défavorable de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie ne sont de nature à établir un risque grave pour la sécurité du public alors qu’il n’existe aucune urgence pour décider de la fermeture de l’établissement ; en tout état de cause, un dossier de demande d’autorisation de travaux, au titre de la législation sur les établissements recevant du public, avait été rapidement déposé en mairie du Crest, le 10 décembre 2021, pour remettre aux normes le système de sécurité incendie ;
- le plan de prévention des risques d’inondation, qui n’est au demeurant pas visé dans l’arrêté attaqué, ne justifie pas, par lui-même et à lui seul, la sanction de fermeture attaquée dès lors que ce plan n’interdit pas, compte tenu de l’emplacement de la parcelle sur laquelle est édifiée la construction et le principe d’indépendance des législations, l’exploitation d’un établissement recevant du public ;
- la sanction en litige est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 août 2022 et le 14 décembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 2 juillet 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la commune du Crest, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Loisirama sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, aux termes de son mémoire récapitulatif, que les moyens soulevés par la SARL Loisirama ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fauconnier, représentant la SARL Loisirama et de Me Juilles, représentant la commune du Crest.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire du Crest a fermé au public le local exploité par la SARL Loisirama sous la dénomination « La pergola ». Par sa requête, la SARL Loisirama demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le défaut de mise en demeure préalable :
D’une part, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le maire peut ordonner la fermeture d’un établissement exploité en méconnaissance des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public, cette mesure, qui constitue une mesure de police, ne peut intervenir, sauf motif d’urgence dûment établi, sans que l’exploitant ait été préalablement invité à se conformer aux aménagements et travaux le cas échéant prescrits et mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée.
D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Aux termes de l’article CR 5 du plan de prévention des risques naturels prévisibles des inondations pour le bassin de l’Auzon : « Dans toutes les zones sont interdites les constructions nouvelles à usage d’établissements collectifs : / – destinés à accueillir de manière collective des personnes sensibles au risque inondation, / – ou présentant un intérêt primordial dans la gestion de la crise en cas de survenance d’un événement du même type que l’événement de référence. / Sont interdites à ce titre les constructions suivantes : / (…) / salles polyvalentes et de spectacles, discothèques ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué en défense par la commune du Crest qu’elle aurait, préalablement à l’édiction de l’arrêté décidant la fermeture du local dit « La pergola », adressé à la SARL Loisirama une mise en demeure l’enjoignant à se conformer à des aménagements et travaux ou à fermer son établissement. La commune du Crest fait cependant valoir qu’elle se trouvait dans une situation d’urgence dès lors que le local en cause est bâti sur la parcelle cadastrée section ZB n°174, qui est située en secteur d’aléa fort de crues tel que fixé par le plan de prévention des risques naturels prévisibles des inondations pour le bassin de l’Auzon.
Toutefois, si à l’appui de ces allégations la commune expose qu’en vertu de l’article CR 5 de ce plan de prévention, sont interdites les constructions de salles polyvalentes et de spectacle, il résulte de ces dispositions mêmes, citées précédemment au point 4 du présent jugement, qu’elles ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le local dit « La pergola » était déjà construit. Par ailleurs, la circonstance que ce local se trouve sur une parcelle située en secteur d’aléa fort de crues ne suffit pas, par elle-même et à elle-seule, à caractériser une situation d’urgence dans la mesure où aucun des éléments produits par la commune ne tend à établir que le local concerné serait exposé à des risques immédiats de crues ou d’inondations alors que, de surcroît, il ne ressort pas de ces mêmes pièces et n’est pas même allégué en défense que ce bâtiment qui, ainsi qu’il a été relevé précédemment, est déjà construit depuis plusieurs années, aurait déjà subis des aléas que cherche à prévenir le plan susmentionné. En outre, si la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie a estimé que l’établissement présente globalement un niveau de sécurité insuffisant compte tenu de ce que l’absence de vérification des installations techniques pourrait favoriser le départ d’un incendie dont la propagation interne horizontale pourrait avoir une cinétique rapide favorisée par l’absence d’isolement des locaux de stockage alors que l’évacuation du public est rendue difficile et de nature à créer un phénomène de panique en raison de l’absence d’éclairage de sécurité et d’une alarme tardive faute de système d’alarme, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, alors que, ainsi qu’il a été dit, l’établissement est exploité depuis plusieurs années, était de nature caractériser l’urgence à ordonner la fermeture de l’établissement, la commission ne préconisant pas sa fermeture immédiate mais émettait seulement un avis défavorable à la poursuite de son exploitation. Enfin, les circonstances que la salle exploitée n’aurait pas donné lieu à une autorisation de changement de destination, qu’elle aurait dû faire l’objet d’une autorisation d’exploitation au titre de la législation sur les établissements recevant du public et d’une autorisation d’ouverture et que, par sa destination de stockage, le bâtiment ne permettait pas de recevoir du public, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, la commune du Crest ne peut être regardée comme s’étant trouvée dans une situation d’urgence la déchargeant de l’obligation de mettre en demeure la SARL Loisirama de procéder à la fermeture du local « La pergola ». Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’illégalité faute d’avoir été destinataire, préalablement à son édiction, de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation. L’absence de cette mise en demeure préalable destinée à permettre à l’exploitant ou au propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti a alors privé la SARL Loisirama d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Loisirama est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune du Crest a fermé au public le local qu’elle exploite sous la dénomination « La pergola ».
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Crest une somme de 1 000 euros à verser à la SARL Loisirama sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Loisirama, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Crest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire du Crest du 17 mars 2022 décidant la fermeture au public du local dit « La pergola » exploité par la SARL Loisirama est annulé.
Article 2 : La commune du Crest versera à la SARL Loisirama la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Crest présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Loisirama et à la commune du Crest.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. A…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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