Article R146-28 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R146-27
Article R146-29

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1

[…] avec des activités de types M, A, R et W. A la suite d'une visite périodique de sécurité qui a eu lieu dans les parties communes de l'immeuble le 3 mai 2021, en application de l'ancien article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article R. 146-34, la commission de sécurité et d'accessibilité (CSA) de la préfecture de police a proposé d'émettre un avis favorable à la poursuite de l'occupation de l'IGH. […] En vertu de l'article R. 146-28 : » L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité () « . […]

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