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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 janv. 2023, n° 2209597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la commune de La Croix-en-Brie, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Ingrid Van Elslande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé :
1° de se rendre sur place, à La Croix en Brie (77370), à la Ferme de Bruille, Voie communale n°14 ;
2° de visiter la voie communale n°14 traversant d’une part les parcelles cadastrées n°C107, C106, C105, C259 et d’autre part les parcelles cadastrées n°C119, C127, C126, C129, C258 et C130, appartenant à M. B, exploitant agricole et gérant de la SCEA de Bruille ;
3° de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
4° de rassembler tous les éléments permettant d’appréhender la consistance et le coût des détériorations imputables à un usage anormal de la voie communale, compte tenu de son état de viabilité ;
5° de dresser un état descriptif de cette voie communale et des désordres l’affectant ;
6° de déterminer l’origine et la consistance des détériorations et la part d’imputabilité de ses utilisateurs, compte tenu de son état de viabilité ;
7° d’indiquer les mesures nécessaires à la remise en état de la voirie, le cas échéant chiffrer le coût des réparations ;
8° de dire que l’expert sera tenu de déposer son rapport final au greffe, au plus tard dans un délai de deux mois après sa désignation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Melun a délégué M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes introduites en application du Livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La commune de La Croix-en-Brie impute la dégradation de la voie communale n°14 au passage quotidien des engins agricoles de M. E B, exploitant agricole et gérant de la SCEA de Bruille, et de ladite société.
4. La demande d’expertise présentée par la commune de La Croix-en-Brie n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige lié à un ouvrage public relevant de la compétence de la juridiction administrative, à l’aune des dispositions combinées de l’article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir, de façon contradictoire, constater et décrire la survenance des désordres affectant la voie communale n° 14 de la commune de La Croix-en-Brie et résultant du passage des engins agricoles de M. E B et de la SCEA de Bruille, la demande de constat présente, en l’état de l’instruction, et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
7. En revanche, il n’appartient pas à l’expert, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’indiquer les mesures nécessaires à la remise en état de la voirie communale précitée, ni de chiffrer le coût des réparations. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
8. Les dépens de l’expertise sont réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A D est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1° de convoquer les parties à une première réunion de constat contradictoire sur les lieux, et, ainsi, de se rendre sur place, à La Croix-en-Brie (77370), à la Ferme de Bruille, voie communale n°14 ;
2° de visiter la voie communale n°14 traversant d’une part les parcelles cadastrées n°C107, C106, C105, C259 et d’autre part les parcelles cadastrées n°C119, C127, C126, C129, C258 et C130, appartenant à M. B, exploitant agricole et gérant de la SCEA de Bruille ;
3° de prendre connaissance et de se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre tous sachants ;
4° de dresser un état descriptif de cette voie communale et des désordres l’affectant ;
5° de déterminer l’origine et la consistance des détériorations, en précisant si et dans quelle mesure ils sont imputables au passage des engins agricoles ci-dessus ;
6° de fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction compétente qui serait ultérieurement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et préjudices subis.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence de M. E B, de la SCEA de Bruille et d’un représentant habilité de la commune de La Croix-en-Brie.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 612-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal au plus tard le 31 mars 2023. Conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l’expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d’un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire.
Article 5 : La première réunion d’expertise interviendra à la diligence de l’expert qui convoquera les parties.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de la Croix-en-Brie est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Croix-en-Brie, à M. E B, à la SCEA de Bruille et à M. A D, expert.
Fait à Melun, le 25 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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