Infirmation partielle 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 avr. 2021, n° 20/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association SOLIDARITE ET JALONS POUR LE TRAVAIL "SJT" c/ S.A.S. PORTAKABIN |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/04/2021
****
RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 20/01643 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7PP
Jugement rendu le 03 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt (N° RG : 16/4562) rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 05 février par la Cour de Cassation
DEMANDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Association Solidarié et Jalons pour le Travail 'SJT'
prise en la personne de son président
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Patrick Tosoni, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
SAS Portakabin
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
[…]
représentée par Me Etienne Chevalier, membre de la SARL Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
Z A, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : X Y
DÉBATS à l’audience publique du 15 février 2021.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, président en remplacement de Marie-Hélène Masseron, président empêché, et X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2021
****
Le 20 mars 2007, l’association Solidarité et Jalons pour le Travail (SJT) et la société Portakabin ont conclu un contrat de location de douze unités modulaires de type OX 402 devant servir de locaux d’activité à l’association, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 4 993 euros HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2013, l’association SJT a informé la société Portakabin de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles.
Cette résiliation a été acceptée par le bailleur.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2015, la SAS Portakabin a fait assigner l’association SJT devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 43 456,15 euros au titre des loyers dus et 43 216,27 euros au titre des frais d’enlèvement du matériel avec intérêts courant au taux légal et pénalités de retard prévus à l’article L.441-6 du code de commerce,
— 40 euros par facture impayée conformément à la loi du 22 mars 2012,
— 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 3 mai 2016, le tribunal a :
— condamné l’association SJT à payer à la SAS Portakabin :
• 32 696,10 euros au titre des loyers du 1er janvier au 17 juillet 2013, avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 octobre 2015,
• 25 348 euros au titre des frais de transport, démontage, grutage et paletage des modules loués, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015,
— rejeté la demande relative aux pénalités de retard prévues à l’article L.441-6 du code de commerce,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la conversion de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 23 juillet 2015,
— rejeté la demande d’indemnité forfaitaire,
— condamné l’association SJT à payer à la SAS Portakabin la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’association SJT a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Douai a infirmé la décision déférée et statuant à nouveau, condamné l’association Solidarité et Jalons pour le Travail à payer à la société Portakabin :
• 22 074,10 euros au titre des loyers dus pour la période de 1er janvier au 17 juillet 2013, avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 octobre 2015,
• 19 634,36 euros HT soit 23 482,70 euros TTC au titre des frais d’enlèvement, augmentés des pénalités de retard contractuellement prévues,
• 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association SJT a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 5 février 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Douai, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée, condamné la société Portakabin aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Portakabin et condamné celle-ci à payer à l’association Solidarité et jalons pour le travail la somme de 3 000 euros.
La cassation a été prononcée pour les motifs suivants :
1° 'Pour condamner l’association au paiement d’une certaine somme au titre des loyers dus pour la période du 1 er janvier au 17 juillet 2013, l’arrêt se borne à retenir que, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, le tribunal de grande instance a justement évalué la dette locative au cours de cette période.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’association ne justifiait pas d’un trop-perçu au titre des loyers encaissés de 2009 à 2013, de nature à se compenser avec la créance alléguée par le bailleur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.'
2° 'Pour condamner l’association à payer des pénalités de retard au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’arrêt retient que ce texte lui est applicable, dès lors que seuls les consommateurs sont exclus de son champ d’application.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l’association n’avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l’application des pénalités litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.'
L’association SJT a saisi la cour d’appel de Douai, cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2021, elle demande à la cour, au visa de l’article 1709 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en
toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— condamner la société Portakabin à payer à l’association SJT la somme de 70 069 euros et subsidiairement 67 663 euros,
— la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2020, la société Portakabin demande à la cour de :
à titre principal,
— condamner l’association SJT à lui payer la somme de 36 334,57 euros HT au titre des loyers pour la période du 01 janvier 2013 au 17 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015,
à titre subsidiaire, si la cour considère que l’indexation n’a pas vocation à s’appliquer,
— condamner l’association SJT à lui payer la somme de 32 696,10 euros HT au titre des loyers pour la période du 01 janvier 2013 au 17 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015,
dans tous les cas,
— condamner l’association SJT au paiement de la somme de 19 634,36 euros HT (23 482,70 euros TTC) au titre des frais d’enlèvement, avec intérêts au taux légal,
— la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
Dans le dernier état de ses écritures devant la présente cour, la société Portakabin sollicite de l’association SJT le paiement des sommes suivantes :
— 36 334,57 euros HT au titre des loyers dus du 1er janvier 2013 au 17 juillet 2013 (date d’enlèvement des modules), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 octobre 2015
(ou 32 696,10 euros HT si la cour considère que l’indexation des loyers n’a pas vocation à s’appliquer) ;
— 19 634,36 euros HT (soit 23 482,70 euros TTC) au titre des frais d’enlèvement des modules, avec intérêts au taux légal.
Les pénalités de retard ne sont donc plus réclamées.
Par ailleurs, le jugement n’est pas critiqué par les parties en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la conversion de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 23 juillet 2015,
— rejeté la demande d’indemnité forfaitaire.
Sur les comptes à faire entre elles après la résiliation du contrat de location, les parties restent en litige sur les points suivants :
— l’opposabilité au locataire des conditions générales du contrat de location ;
— le paiement du dépôt de garantie de 10 622 euros au commencement de la relation contractuelle et, par voie de conséquence, sa restitution ou non ;
— le montant du loyer et son indexation pendant la période d’exécution du contrat ;
— l’exigibilité de la TVA ;
— la période durant laquelle l’association SJT reste débitrice des loyers (et le paiement ou non du loyer de janvier 2013) ;
— l’exigibilité et le montant des frais d’enlèvement des modules.
L’opposabilité des conditions générales du contrat
L’article L 133-2 du code de la consommation issu de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 en vigueur au moment de la conclusion du contrat et applicable au litige, énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel.
Si la qualité de non professionnelle peut être conférée à l’association SJT (comme celle-ci le revendique sans contestation de la société Portakabin dont les écritures ne contiennent aucun développement sur ce point), dès lors que la location de modules destinés à recevoir du public ne présente pas de rapport direct avec l’activité professionnelle de l’association SJT, association 1901 ayant pour but, aux termes de ses statuts, de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes de tous niveaux d’éducation, particulièrement les plus éloignés de l’emploi, par la formation, notamment par l’apprentissage du français, l’acquisition des compétences de base et informatiques, la remise à niveau et la qualification professionnelle en lien avec les branches professionnelles, force est de constater en l’espèce et contrairement à ce que soutient l’association, que les conditions générales du contrat de location qui figurent au verso de ce contrat sont rédigées de manière parfaitement lisibles et compréhensibles par un non professionnel, et qu’au recto du contrat l’association a apposé son tampon et sa signature sous la mention expresse écrite en caractères gras 'Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso et en accepte les termes.'
Aussi l’association SJT est-elle mal fondée à arguer de l’inopposabilité des conditions générales du contrat de location qu’elle a signé avec la société Portakabin.
Celles-ci sont pleinement applicables au litige.
Le paiement du dépôt de garantie
Sur le contrat de location est portée la mention : 'dépôt de garantie de 10 622 euros remboursable en fin de location.'
Si le dépôt de garantie est stipulé remboursable, c’est qu’il a bien été payé.
En outre, dans sa lettre de résiliation du contrat datée du 29 janvier 2013, l’association SJT à sollicité 'le remboursement du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat de location (soit 10 622,00 euros)', et dans sa lettre en réponse du 12 mars 2013, la société Portakabin n’a pas argué du non paiement de ce dépôt de garantie.
Enfin, dans les factures de loyers qui ont été adressées à la locataire pendant le temps de la location, ne figure aucune réclamation au titre du dépôt de garantie.
Il résulte suffisamment de l’ensemble de ces éléments la preuve du paiement du dépôt de garantie par l’association SJT.
Il s’ensuit que son remboursement est dû par la société bailleresse au terme de la location.
Sur le montant du loyer :
Le contrat stipule un 'loyer mensuel de 4 993 euros facturé terme à échoir', et ne comprend aucune clause d’indexation.
C’est donc en violation de la loi contractuelle que la société Portakabin a indexé le loyer chaque année.
Même si elle a accepté de payer l’indexation du loyer à réception des factures qui lui ont été adressées par son bailleur, l’association SJT est fondée à agir en répétition des sommes indûment payées à ce titre. Il résulte en effet des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que l’existence d’une erreur et l’absence d’une faute de la part de celui qui a payé n’est pas une condition de l’action en répétition de l’indu.
Au vu des factures versées au débat et des comptes détaillés contenus dans les conclusions de l’association, non contestés par la bailleresse, à janvier 2013 inclus le trop perçu se chiffre à 13 073,23 euros.
Sur l’exigibilité de la TVA :
Si le contrat stipule un montant de loyer sans précision de son montant HT ou TTC, il se déduit de ses dispositions qu’a bien été prévu le paiement de la TVA par le locataire (TVA dont il n’est pas discuté qu’elle est bien applicable aux prestations en cause).
Il est en effet mentionné sur le contrat de location que 'Tous les prix sont indiqués H.T', ce dont il se déduit qu’une TVA existe bien, et au paragraphe relatif au contrat à durée déterminée il est précisé que le prix forfaitaire est payable d’avance avec la TVA sans escompte.
Par ailleurs, toutes les factures de loyer qui ont été adressées à l’association portent bien mention d’une TVA exigible de 19,60 %, que l’association SJT a d’ailleurs payée sans jamais la contester.
L’appelante est donc mal fondée à revendiquer une créance de restitution au titre de la TVA.
Sur le paiement du loyer de janvier 2013 :
Dans deux lettres de mise en demeure qu’elle lui a adressées les 14 et 27 mai 2013 et dans le
décompte des loyers qui les accompagne, la société Portakabin a réclamé à sa locataire le paiement des loyers en y incluant celui de janvier 2013, et l’association ne prétend pas ni ne justifie avoir protesté en réponse sur ce point. Son obligation à paiement du loyer de janvier 2013 apparaît ainsi établie sauf à ce qu’elle démontre, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, qu’elle s’en est bien libérée, ce qu’elle ne fait par aucun élément à son dossier.
Il sera ainsi jugé que l’association reste débitrice du loyer de janvier 2013.
Sur la période durant laquelle l’association SJT reste débitrice des loyers
Il n’est pas discuté que dans le cadre de l’exercice de son droit de résiliation, le locataire était soumis à un préavis de trois mois qui a été commercialement réduit à deux mois par la société Portakabin. Les loyers de février et de mars 2013 sont ainsi dus au titre de ce préavis.
Mais aux termes du paragraphe 7 du contrat de location relatif à la restitution du matériel, le locataire, qui s’engage à permettre l’accès de l’unité et toutes les facilités pour son chargement, est redevable en fin de contrat :
— du coût du recours à une grue et de la prestation du grutier ou de tout autre prestataire,
— des coûts engendrés par les attentes des transporteurs et du personnel des propriétaires,
— des loyers jusqu’à la date d’enlèvement effectif du matériel,
— du coût d’un transport inutile lorsque le transporteur doit revenir,
— des frais de démontage et de transport retour,
— du coût des détériorations du matériel.
L’association SJT est ainsi contractuellement redevable des loyers et des frais d’enlèvement du matériel jusqu’à la date à laquelle l’enlèvement a pu effectivement avoir lieu, devant répondre de toutes circonstances de nature à empêcher un enlèvement immédiat quand bien même elles ne lui seraient pas imputables. Elle s’est en effet engagée sans restriction à permettre l’accès au matériel et son chargement. Aussi, les travaux de construction d’une ligne de tramway qui en l’espèce ont fait obstacle à un retrait immédiat des cabines ne peuvent être invoqués par l’association comme une cause d’exonération de son obligation contractuelle de payer les loyers jusqu’à l’enlèvement effectif ainsi que les frais de cet enlèvement.
Il résulte par ailleurs des éléments au dossier de la société Portakabin, notamment de lettres recommandées adressées à l’association les 16 avril et 27 mai 2013, de la correspondance électronique qu’elle a échangée avec l’aménageur urbain Plaine de France et d’un procès-verbal de constatations établi par un huissier de justice le 16 juillet 2013, que les bâtiments n’ont pu être enlevés qu’à cette date après l’aménagement d’un passage par l’aménageur urbain.
L’association est ainsi redevable des loyers contractuels du 1er janvier 2013 au 17 juillet 2013, soit de la somme de 32 696,10 euros HT (hors indexation) dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie de 10 622 euros, d’où un solde de 22 074,10 euros HT soit 26 400,62 euros TTC.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation.
Sur les frais d’enlèvement :
La société Portakabin sollicite devant la présente cour la somme de 19 634,36 euros HT soit 23 482,70 euros TTC, produisant six factures :
— n° 2202559 (grue-Altead) : 3 500 euros HT soit 4 186 euros TTC
— n° A1300584 (grue-Action Levage) : 1 920 euros HT soit 2 296,32 euros TTC
— n° 130732216TER (transport-Berthelin) : 5 000 euros HT soit 5 980 euros TTC
— n° F011302771 (transport-Lemmonier) : 3 519 euros HT soit 4 208,72 euros
— n° 13.07.033 (transport palettes de panneaux-Le Henaff) : 575 euros HT soit 687,70 euros TTC
— n° 741 corrigée par un avoir n° 830 (démontage-modulable) : 4 634 euros HT soit 5 542,27 euros
L’association conteste deux de ces six factures (Altead et Action Levage).
Sur la facture Altead de 3 500 euros :
La société Portakabin explique qu’elle impute à l’association cette facture qui correspond à une prestation effectuée au profit d’un client situé en Normandie, cela à titre de dommages et intérêts dès lors qu’elle a été contrainte, compte tenu du défaut de restitution des unités à la date convenue par l’association, lesquelles devaient être livrées au client normand, de trouver une solution pour aménager d’autres unités et les livrer à son client.
Ce faisant, la bailleresse ajoute aux dispositions contractuelles qui n’envisagent pas le paiement de dommages et intérêts par le locataire en cas de restitution tardive. La facture litigieuse n’entre pas dans le champ des frais à acquitter par le locataire tels que précédemment énumérés.
Cette facture de 3 500 euros sera donc écartée de la demande.
Sur la facture Action Levage de 1 920 euros :
L’association soutient qu’elle n’est pas due s’agissant d’un grutage qu’elle n’a pas à prendre en charge dès lors que 16 500 euros avaient déjà été payés à ce titre par l’aménageur Plaine de France.
Il résulte toutefois des dispositions contractuelles que le grutage est une prestation à la charge du locataire, et il ne résulte pas de la correspondance électronique que l’aménageur urbain a échangée avec Portakabin que le premier aurait accepté de régler au second les frais de grutage. En effet, si par message du 25 avril 2013 Plaine de France donne son accord à Portakabin sur le montant d’une prestation d’enlèvement de 16 500 euros , elle précise que son engagement, qui se substitue à celui de SJT, consiste à donner l’accès au terrain à Portakabin. Elle n’y précise pas s’engager au paiement de cette prestation entre les mains de Portakabin. Si un tel engagement financier a été pris envers SJT, il appartiendra à celle-ci de le faire exécuter dans ses relations avec l’aménageur urbain.
Aussi, en définitive, la créance de Portakabin envers SJT au titre des frais d’enlèvement se chiffre à la somme de 16 134,36 euros HT (déduction faite de la facture indûment réclamée de 3 500 euros), soit 19 296,69 euros TTC.
Le jugement, qui a retenu une somme de 23 482,70 euros TTC, sera infirmé de ce chef.
Sur les comptes entre les parties :
Il résulte de ce qui précède que SJT reste redevable à Portakabin :
— au titre des loyers, de la somme de 22 074,10 euros HT soit 26 400,62 euros TTC,
— au titre des frais d’enlèvement, de la somme de 16 134,36 euros HT soit 19 296,69 euros TTC.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 27 octobre 2015 valant sommation de payer, cela conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une juste appréciation.
Perdant pour l’essentiel de son appel, l’association SJT sera condamnée aux dépens de cette instance, déboutée de sa demandé fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la société Portakabin la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2020,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’association Solidarité et Jalons pour le Travail au titre des loyers et des frais d’enlèvement des unités,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l’association Solidarité et Jalons pour le Travail à payer à la société Portakabin :
— au titre des loyers du 1er janvier au 17 juillet 2013, la somme de 22 074,10 euros HT soit 26 400,62 euros TTC,
— au titre des frais d’enlèvement des unités, la somme de 16 134,36 euros HT soit 19 296,69 euros TTC,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l’association Solidarité et jalons pour le travail aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Portakabin la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
X Y. Z A.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Client ·
- Assignation ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Mandat ·
- Licenciement ·
- Commentaire ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Congés payés ·
- Emploi ·
- Liberté d'expression ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Oxygène ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Associations ·
- Travail ·
- Famille ·
- Courriel ·
- Infirmier ·
- Refus ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent commercial ·
- Cartes ·
- Statut ·
- Personnes physiques ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Décret ·
- Société générale ·
- Morale ·
- Personne morale
- Cliniques ·
- Pays basque ·
- Service de santé ·
- Service social ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sociétés
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Signification ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Salarié ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Offre ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Médiation ·
- Résolution ·
- In solidum ·
- Climatisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Agrément ·
- Activité
- Associations ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Courrier ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Dépense ·
- Incapacité ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- LOI n°2012-387 du 22 mars 2012
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.