Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2205659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a mis en demeure de cesser de mettre à disposition pour un usage d’habitation des locaux situés 58, rue de Lingolsheim à Ostwald au rez-de-chaussée, à gauche après l’escalier, première et deuxième portes à droite de l’immeuble et de procéder au relogement de l’occupant dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
— il fait l’objet d’un acharnement de la part des services de l’agence régionale de santé ;
— la décision attaquée est injustifiée dès lors que le logement concerné n’est pas insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Mme C, pour le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire de logements situés dans l’immeuble sis 58, rue de Lingolsheim à Ostwald (Bas-Rhin). Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a mis en demeure M. D de cesser de mettre à disposition pour un usage d’habitation des locaux situés au rez-de-chaussée à gauche après l’escalier, première et deuxième portes à droite de l’immeuble susmentionné et de procéder au relogement de l’occupant dans un délai de quinze jours en raison du caractère insalubre de ces locaux. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Toute local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. Les décrets pris en application de l’article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l’article L. 1311-2 précisent la définition des situations d’insalubrité. ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. ». Aux termes de l’article R. 151-1 du code de la construction et de l’habitation : « Toute logement doit : / a) comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo (). ».
3. Le local concerné par l’arrêté en litige a fait l’objet d’un rapport de contrôle des services de l’agence régionale de santé Grand-Est (ARS) du 22 juin 2022. Ce rapport relève que les locaux présentent une superficie 9,43m² et ne disposent pas de pièce spéciale pour la toilette. Le requérant n’apporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause les constations de ce rapport. Ainsi, eu égard à la superficie réduite du local et à l’absence de pièce spéciale pour la toilette, c’est à bon droit que l’administration a estimé, en application des dispositions précitées, que ledit local était insalubre par nature. Dans ces circonstances, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il a effectué des travaux consistant à installer un système de ventilation et un disjoncteur différentiel. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté en litige, en raison de l’attitude des agents de l’administration en charge du dossier, serait entaché d’un détournement de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. A
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205659
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