Article R1311-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/02/2008
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 30

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques citées à l'article R. 1311-1 doivent avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par l'article R. 1311-4. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les catégories d'établissements et les organismes habilités par le directeur général de l'agence régionale de santé à délivrer cette formation, ainsi que le contenu de celle-ci et les diplômes acceptés en équivalence.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
15 textes citent l'article

Commentaires24


Thierry Vallat · 17 février 2019

Pour le tatouage permanent, la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé a modifié les dispositions prévues aux articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du Code de la santé publique. […] Ces personnes figurent dans la déclaration auprès de l'ANSM (article R. 1311-3 du Code de la santé publique).

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M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ». Les professionnels exerçant de manière exceptionnelle dans des manifestations et des rassemblements, sont soumis à une obligation de formation en matière d'hygiène et de salubrité, adaptée à la mise en oeuvre des techniques de tatouage dans ce cadre. […] De plus, l'article R. 1311-3 du code de la santé publique dispose que « l'organisateur de la manifestation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones ».

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M. Luc Belot · Questions parlementaires · 7 mai 2013

L'article R. 1311-12 du code de la santé publique, issu de ce décret, prévoit notamment que les professionnels « informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter ». Les professionnels exerçant de manière exceptionnelle dans des manifestations et des rassemblements, sont soumis à une obligation de formation en matière d'hygiène et de salubrité, adaptée à la mise en oeuvre des techniques de tatouage dans ce cadre. […] De plus, l'article R. 1311-3 du code de la santé publique dispose que « l'organisateur de la manifestation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones ».

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 27 septembre 2017, n° 16/00319
Infirmation

[…] — l'article 1 du Décret 98-247 du 2 avril 1998 précise que la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice, tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R.1311-3 du code de la santé publique prévoit en son article 2 que 'l'organisme de formation délivre une attestation de formation à chaque personne qui l'a suivie en totalité',

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  • Activité·
  • Contrainte·
  • Artisanat·
  • Pays·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Retard·
  • Régime des artisans·
  • Immatriculation·
  • Commerçant

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 3 décembre 2008, n° 07/09427

[…] D E P A R I S […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1311-3 du Code de la santé publique le patient doit être informé, dès l'admission, de sa situation juridique et de ses droits ; qu'en l'espèce, […]

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  • Police·
  • Trésor·
  • Placement d'office·
  • Suisse·
  • Interpellation·
  • Préjudice·
  • Certificat médical·
  • Transfert·
  • Trouble mental·
  • Santé publique
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