Article R162-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions9

[…] dont le siège social est sis [Adresse 3] […] en référé, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1217, 1231-1, 1601-1 et suivants, 1603 et 1604, 1642-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 111-5 du CCH, devenu l'article R. 162-3 du CCH, aux fins de voir : […] Par ailleurs, l'article R162-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2021, dispose que :

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2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 17 juillet 2024, n° 2202528Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Si, en outre, la SAGEM se prévaut des dispositions de l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation relatives aux obligations d'installation d'ascenseurs dans certains immeubles, ainsi que de celles de l'article R. 163-1 du même code relatives au maintien des conditions d'accessibilité, lesquelles n'étaient pas en vigueurs en 2020 et qu'elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions des articles R111-5 et R111-18-8 du code de la construction et de l'habitation alors applicables, […]

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3Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 27 mars 2024, n° 2002078Rejet

[…] — il méconnaît l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation ; […] 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ».

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