Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons.
Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
[…] dont le siège social est sis [Adresse 3] […] en référé, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1217, 1231-1, 1601-1 et suivants, 1603 et 1604, 1642-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 111-5 du CCH, devenu l'article R. 162-3 du CCH, aux fins de voir : […] Par ailleurs, l'article R162-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2021, dispose que :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Si, en outre, la SAGEM se prévaut des dispositions de l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation relatives aux obligations d'installation d'ascenseurs dans certains immeubles, ainsi que de celles de l'article R. 163-1 du même code relatives au maintien des conditions d'accessibilité, lesquelles n'étaient pas en vigueurs en 2020 et qu'elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions des articles R111-5 et R111-18-8 du code de la construction et de l'habitation alors applicables, […]
[…] — il méconnaît l'article R. 162-3 du code de la construction et de l'habitation ; […] 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ».