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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROUGERIE TRANGRAM, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBW3-W-B7I-53EF
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE “[26] [Adresse 12]
représenté par son syndic en exercice, CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57ZH
DEMANDERESSE
IP1R
dont le siège social est sis chez ICADE PROMOTION, [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. ROUGERIE TRANGRAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MD MANAGEMENT DE PROJETS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien D’HAUSSY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Charles DE CORBIERE de la SCP STREAM, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A. SMA SA
es qualité d’assureur de la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social, en sa direction régionale, est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SNC IP1R, représentée par la Société ICADE PROMOTION, a obtenu un permis de construire n°PC 013 055 1901103 en date du 25 juin 2020, pour faire réaliser un ensemble immobilier de 6 bâtiments de 123 logements au total avec stationnements en sous-sol sur deux niveaux, sur un terrain qui accueillait l’ancien Hôpital [23], situé [Adresse 14].
Les appartements et parkings ont été commercialisés en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées :
Pour les bâtiments A, B, E et F, le 15 et 16 février 2024, Pour les bâtiments C et D, le 3 mai 2024. Les procès-verbaux de livraison mentionnent des réserves, qui n’ont pas toutes été levées, en dépit de deux visites de levée des réserves les 23 avril 2024 et 6 juin 2024. Il est annoncé une procédure distincte à venir sur les réserves non levées.
Par ailleurs, il est déploré l’absence d’ascenseur dans les bâtiments E et F. Le litige initié par les copropriétaires sur ce point fait l’objet d’une procédure distincte.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 06.01.2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [25], [Adresse 13], représentée par son Syndic en exercice, CITYA PARADIS, SARLU, a assigné :
1/ La SNC IP1R, SNC,
2/ La Société ALBINGIA, SA,
en référé, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1217, 1231-1, 1601-1 et suivants, 1603 et 1604, 1642-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, le code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article R. 111-5 du CCH, devenu l’article R. 162-3 du CCH, aux fins de voir :
« DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [25], [Adresse 13], représentée par son Syndic en exercice,
CONSTATER que les parties communes des bâtiments E et F de la Résidence [25] ne disposent d’aucun ascenseur permettant de desservir chaque niveau, y compris les niveaux en sous-sol, ce qui constitue une non façon, une non-conformité et en tout état de cause, un non-respect des prescriptions réglementaires applicables en matière d’accessibilité des bâtiments d’habitation aux personnes handicapées, en vigueur au moment de la construction de l’immeuble,
CONSTATER que la SNC IP1R est à l’origine de cette carence, et est susceptible d’engager sa
responsabilité contractuelle, ainsi que de mobiliser ses garanties des vices apparents, biennale et décennale ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à verser au [Adresse 30] la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, notamment de jouissance, l’obligation étant non sérieusement contestable ;
DESIGNER tel Expert du bâtiment qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre l’assistance de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, recueillir leur dires et explications ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles et examiner notamment : l’ensemble des documents contractuels, les Normes et Règles de construction concernées, les procès-verbaux de réception avec la liste des réserves, ainsi que tout autre document qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 28], dans le [Localité 9] et constater l’absence d’ascenseurs au niveau des bâtiment E et F, permettant d’accéder aux différents étages et aux deux niveaux de sous-sol ;
— Dire si ce désordre a fait l’objet de réserves à la réception ou dans le délai de 30 jours à compter de la réception ou s’ils ont été signalés dans le délai de la garantie des vices apparents/garantie de parfait achèvement ;
— Dire si ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination;
— De façon générale, dire si l’absence d’ascenseur dans les bâtiments E et F respecte les règles de construction et d’accessibilité prévues notamment par le code de la construction et de l’habitation, et si le désordre constaté provient d’une non-conformité aux documents contractuels ;
— Déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité des bâtiments E et F au regard des documents contractuels et des textes règlementaires applicables, plus spécifiquement avec la règlementation prévue par le code de la construction et de l’habitation en matière d’ascenseurs ;
— Plus précisément, déterminer les différentes solutions envisageables pour mettre en place des ascenseurs (en intérieur ou en extérieur) desservant chaque niveau de bâtiments E et F, y compris en sous-sol, dire si elles sont oui ou non réalisables techniquement et du point de vue de la règlementation d’urbanisme et décrire pour chacune d’elles les contraintes techniques qu’elles vont impliquer (présence de gaines techniques devant être déplacées, problèmes liés à la sécurité si l’ascenseur est prévu à l’extérieur, présence du bassin de rétention en sous-sol posant difficulté pour l’accès aux deux niveaux de sous-sol par ascenseur, nécessité de créer des passerelles avec création d’une porte à chaque pallier pour desservir les appartements si l’ascenseur est prévu à l’extérieur, etc…) ;
— Chiffrer le coût de chacune des solutions techniques envisagées, poste par poste ;
— Indiquer la durée prévisible des travaux ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues et de se prononcer sur les préjudices subis : sur ce point, décrire plus précisément tous les préjudices pour le Syndicat des copropriétaires, notamment de jouissance, avant les travaux à réaliser pour mettre en place les ascenseurs les travaux, durant les travaux, et après, en fonction de chaque solution technique envisagée, et préciser également les préjudices à venir pour le Syndicat des copropriétaires, si aucune solution technique n’apparaît envisageable.
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à prendre en charge les frais d’expertise, ou à tout le moins à verser au [Adresse 30] une provision ad litem d’un montant de 20.000 €, compte tenu de la technicité de l’expertise judiciaire en l’espèce,
CONDAMNER in solidum la SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA à payer au [Adresse 30] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/2.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 06.02.2025, la SNC IP1R a assigné :
La SAS ROUGERIE TANGRAM, Société par actions simplifiée, La SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, SA, (assureur RC et DEC de la SAS ROUGERIE TANGRAM sous n°23-21-20792-19 ou tout autre)La SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, SASU, La MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22], (assureur RC et DEC de la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS sous le n°[Numéro identifiant 20] ou tout autre)La SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, SAS, La Societe SMA SA, (assureur RC et DEC de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE sous le n°830452F 1258000/002 62165 ou tout autre) La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS, 8. La SA AXA FRANCE IARD, SA, (assureur RC et DEC de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n°37503519275087 ou tout autre)en référé, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, aux fins de :
« renvoyer les parties à se pourvoir comme i1 appartiendra, mais cependant d’ores et déjà, sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous réserve de la contester en temps et en lieux,
DIRE ET IUGER QUE :
— La SAS ROUGERIE TANGRAM
— LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
— La SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS
— La mutuelle [Localité 21] [Localité 22]
— La SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE
— La SMA SA
— La SAS SOCOTEC
— AXA France IARD
Seront tenues d’intervenir dans 1'instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
Joindre la présente instance avec la procédure initiée par 1e syndicat des copropriétaires de la résidence [25].
Venir les requises conclure au débouté des prétentions de la requérante à titre principal,
DEBOUTER1e syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
DIRE ET IUGER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des requis.
CONDAMNER l’ensemble des requis à relever et à garantir la société IP1R de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
RESERVER1es dépens.
SOUS TOUTES RESERVES, et notamment de considérer la présente comme valant recherche de responsabilité et de garantie. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/528.
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 04.08.2025.
*
A l’audience du 04.07.2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [25], [Adresse 13], représentée par son Syndic en exercice, a maintenu ses demandes à l’identique.
La Société IP1R, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145, 367, 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« JOINDRE l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [24] 7,
[Adresse 29] et enrôlée sous le n° RG 25/00002 et l’instance initiée par
la société IP1R et enrôlée sous le n° RG 25/00528
DONNER ACTE à la société IP1R de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie, de prescription, de droit et de fait à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence M‘LIFE [Adresse 17] ;
N’ORDONNER cette mesure d’instruction qu’aux frais avances du syndicat des copropriétaires de la résidence M‘LIFE [Adresse 15] ;
DIRE ET IUGER que l’ensemble des requis, Ia SAS ROUGERIE TANGRAM, les LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, Ia SASU MD MANAGEMENT DE PROJETS, la mutuelle [Localité 21] [Localité 22], Ia SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la SMA SA, la SAS SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD seront tenues d‘intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
DIRE ET JUGER que l’ordonnance intervenir sera déclarée opposable et contradictoire à l’ensernb1e des requis, la SAS ROUGERIE TANGRAM, les LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, la mutuelle [Localité 21] [Localité 22], la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la SMA SA, la SAS SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence M‘LIFE [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes de condamnations formulées à1'encontre de la société IP1R
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis, Ia SAS ROUGERIE TANGRAM, les LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, la SASU MD MANAGEMENT DE PROIETS, la mutuelle [Localité 21] [Localité 22], la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, Ia SMA SA, la SAS SOCOTEC, la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société IP1R de toutes éventuelles condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
RESERVER les dépens.
SOUS TOUTES RESERVES, et notamment de considérer la présente comme valant recherche de responsabilité et de garantie.»
La société d’assurance Mutuelles MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22], assureur de PF CONSTRUCTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« Prendre acte des protestations et réserves de la société MUTUELLE [Localité 21] [Localité 22], notamment sur les demandes de la société IP1R et notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police n° [Numéro identifiant 20] souscrite par la société MD MANAGEMENT DE PROJETS a effet du 15 octobre 2021.
— Débouter la société IP1R de sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation ;
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse. »
La SAS ROUGERIE TANGRAM, SAS, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« DONNER ACTE à la société ROUGERIE TANGRAM et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande formée par la société IP1R de leur rendre commune opposable l’Ordonnance à intervenir dans la procédure à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [25],
JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formées du [Adresse 30] se heurtent à des contestations sérieuses,
DEBOUTER la SNC IP1R de sa demande visant à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
DEBOUTER toute partie qui formulerait des demandes de condamnations à l’encontre de la SAS ROUGERIE TANGRAM et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SNC IP1R, la société ALBINGIA, la SASU MD MANAGEMENT DE PROJETS, la Mutuelle [Localité 21] [Localité 22], la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, la société SMA SA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, à relever et garantir la SAS ROUGERIE TANGRAM et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre,
CONDAMNER la société IP1R aux dépens ».
SMA SA, assureur de la SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, et SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, ont demandé :
« DONNER ACTE à la SMA SA et la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée à leur contradictoire sans reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé d’une quelconque demande ;
✓ REJETER toute demande de provision en principal par la voie de l’appel en garantie dirigée contre la SMA SA ;
✓ CONDAMNER la société IP1R à payer à la SMA SA une somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens de l’instance ;
✓ ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [25] et celle initiée par les neuf acquéreurs que sont Madame [U] [A], Madame [X] [D], Monsieur [F] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [O] épouse [Z], Monsieur [I] [C] [M], Monsieur [P] [W], Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [K] et enfin Madame [S] [B] ».
La Société ALBINGIA, SA, assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SASU MD MANAGEMENT DE PROJETS, SASU, assignée à l’étude, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS, assignée à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD, SA, (assureur RC et DEC de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION sous le n°37503519275087 ou tout autre) , assignée à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée par mention au dossier.
La demande de jonction à la procédure mise en œuvre par les copropriétaires sera rejetée, dans un souci de bonne et prompte administration de la justice.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Enfin, les demandes visant à voir rendre commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause est sans objet.
Sur les demandes provisionnelles
Le demandeur sollicite la condamnation in solidum de la SNC IP1R et de son assureur, la Société ALBINGIA, au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, notamment de jouissance, résultant de l’absence d’ascenseur dans les immeubles E et F.
La SNC IP1R conteste la réalité du préjudice alors que tous les copropriétaires des immeubles concernés ont demandé une provision par ailleurs.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le syndicat des copropriétaires démontre que les documents contractuels concernant les bâtiments E et F prévoyaient des ascenseurs desservant « tous les niveaux, y compris le sous-sol, accessible handicapés », ce qui n’est pas contesté.
Il est également constant que ces deux immeubles ne sont pas pourvus d’ascenseurs.
L’article 1134 du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, l’article R162-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2021, dispose que :
« On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
L’installation d’un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d’habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d’accès pour les piétons.
Lorsque l’installation d’un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu’il soit situé en étage ou en sous-sol et qu’il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. »
Enfin, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose conforme au contrat.
Dans de telles conditions, il n’est pas raisonnable de se prévaloir d’une absence de préjudice du syndicat des copropriétaires, alors même qu’il a été privé des parties communes de la copropriété qu’il lui appartient d’administrer, que sont les ascenseurs.
C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires demande une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, notamment du préjudice de jouissance, en résultant. Il lui sera accordé 10 000 € sur ce fondement.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartiendra en aucun cas à l’expert d’assurer la conception ou la maîtrise d’œuvre relative à la création des ascenseurs, mais de donner des éléments d’appréciation relatifs aux imputabilités de leur absence, et aux préjudices résultant de leur absence et des préjudices qui résulteront de leur mise en œuvre, si elle diffère des stipulations contractuelles, et des travaux pour les installer.
Au regard de la relative évidence d’une partie de la solution du litige, la Société IP1R et son assureur ALBINGIA, qui y ont aussi largement intérêt, seront condamnées in solidum à consigner les honoraires à valoir sur les honoraires de l’expert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de provision ad litem.
Sur la demande de relevé et garantie
L’expertise demandée vise à déterminer les responsabilités dans les désordres, malfaçons ou non-façons en cause, de sorte que la demande de la Société IP1R visant à se voir relever et garantir de toute condamnation est prématurée au stade des référés.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, il y a lieu de statuer sur les dépens.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC IP1R et son assureur la Société ALBINGIA, qui succombent à l’instance, seront condamnées solidairement à payer au demandeur une somme totale de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum au paiement des dépens.
Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS ne plus y avoir lieu à la jonction des instances, déjà ordonnée ;
REJETONS la demande de jonction de la présente instance avec celle portant le n° de RG 24/5766.
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la Société IP1R et la Société ALBINGIA, SA, à payer à le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [25], [Adresse 13], représentée par son Syndic en exercice, une somme de 10 000 € à valoir sur ses préjudices,
RAPPELONS que cette somme produira de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de provisions ad litem ;
REJETONS les demandes de la Société IP1R visant à se voir relever et garantir de toute condamnation ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[L] [E]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 31]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 14] – bâtiments E et F, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— constater s’il existe ou non des ascenseurs dans les bâtiments E et F,
1. dans la négative, dire s’il est techniquement possible de réaliser des ascenseurs desservant les bâtiments E et F conformément aux documents contractuels ;
— s’il est techniquement possible de réaliser ces ascenseurs, donner son avis sur la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les imputabilités de ces éventuelles non façons ;
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant les préjudices allégués par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [25], [Adresse 13], représentée par son Syndic en exercice, du fait de l’absence d’ascenseur (y compris, préjudice de jouissance, esthétique, liés aux problèmes de sécurité éventuels, liés à la valeur vénale et locative de leur bien),
2. s’il n’y a pas d’ascenseur et s’ils ne peuvent être installés conformément aux documents contractuels, dire s’il est techniquement possible de trouver une solution alternative parementant de réaliser des ascenseurs desservant les bâtiments E et F ;
— s’il est techniquement possible de réaliser ces ascenseurs, donner son avis sur la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’appréciation concernant les préjudices allégués par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [25], [Adresse 13], représentée par son Syndic en exercice, du fait des travaux permettant d’installer les ascenseurs desservant les bâtiments E et F, et des modifications dans leur situation en résultant à terme (y compris, préjudice de jouissance, esthétique, liés aux problèmes de sécurité éventuels, liés à la valeur vénale et locative de leur bien),
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la Société IP1R et la Société ALBINGIA, SA in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
En cas de défaillance de ces consignataires, AUTORISONS in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [25], [Adresse 13], représentée par son Syndic en exercice, à s’y substituer dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce premier délai de trois mois ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS solidairement la Société IP1R et la Société ALBINGIA, SA, à payer à le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [25], [Adresse 13], représentée par son Syndic en exercice, la somme totale de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Société IP1R et la Société ALBINGIA, SA, aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [L] [E], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Charles DE CORBIERE
— Maître Jean Baptiste [N]
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