Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2501037, Mme A… C…, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que deux de ses enfants sont présent sur le territoire français et qu’elle est également grand-mère de deux enfants de nationalité française ;
- pour ces mêmes raisons, il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que sa fille présente sur le territoire français lui apporte un soutien moral et matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2501038, M. E… B…, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que sa sœur ainsi que les deux enfants de celle-ci résident sur le territoire français et que sa mère l’accompagne ;
- pour ces mêmes raisons, il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que sa sœur présente sur le territoire français lui apporte un soutien moral et matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Demurger, présidente ;
- les observations de Me Dongmo Guimfak, représentant les requérants,
- et les observations de Me Isen, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 2501037, Mme A… D…, ressortissante russe née le 19 mai 1972, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501038, qu’il y a lieu de joindre à la requête précitée afin qu’il soit statué par un même jugement, M. E… B…, ressortissante russe né le 18 juillet 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Mme D… et M. B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. / 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. ».
4. Si Mme D… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, la sœur de M. B…, ainsi que de ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est majeure tandis que les petits-enfants ne constituent pas des membres de la famille au sens des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une erreur de droit à raison de cette circonstance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
6. Si Mme D… et M. B… soutiennent que, respectivement leur fille et leur sœur, présente sur le territoire français, leur apporte un soutien moral et matériel, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire application du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 précité. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché les arrêtés attaqués d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et de ce que M. B… a vocation à accompagner Mme D… en cas de transfert en Croatie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme C… et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme D… et M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. E… B…, à Me Guimfak et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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