Article R111-19-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Commentaires17

1Les normes d’accessibilité à respecter pour les hôtels-cafés-restaurants
www.evergreen.lawyer · 18 avril 2018

Exception : Les cafés et restaurants classés en 5 ème catégorie peuvent n'aménager qu'une partie de leur local si dans cet espace rendu accessible, la clientèle bénéficie de l'ensemble des prestations (R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation). Attention, cette exception ne vaut pas pour les travaux réalisés postérieurement au 1 er janvier 2015. […] La 5 ème catégorie regroupe (application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) les établissements dont le public ne dépasse aucun des seuils suivants : restaurants, bars, brasseries : en sous-sol : 100 personnes ; public total des étages : 200 personnes ; […]

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2Accessibilité : après le concept d'universalité, place au principe de réalitéAccès limité
Le Moniteur · 8 avril 2016

3Point de vue - "Les mesures réglementaires sur l'accessibilité portent en leur sein les raisons évidentes de leur fiasco annoncé"Accès limité
Le Moniteur · 14 novembre 2014
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Décisions74

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 9 juillet 2015, 14BX00732, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-14 dudit code : « L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, […] qu'aux termes du III de l'article R. 111-19-8 du même code : « (…) Les établissements recevant du public existants classés en 5 e catégorie (…) doivent satisfaire aux obligations suivantes : / a) Avant le 1 er janvier 2015, […] au 1 er janvier 2015 (…) / doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1 er août 2006 susvisé (…) » ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 mai 2012, n° 1002498Annulation

[…] de leur construction ; […] qu'en vertu de l'article R .431-30 du code de l'urbanisme, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R.111-19 -18 et R.111-19 - 19 du code de la construction et de l'habitation » ; […] qu'aux termes de l'article R.111-19 - 19 du même code : « La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19 -18 est complétée, […] qu'aux termes de l'article R.111-19-8 […]

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3Tribunal administratif de Caen, 9 juin 2016, n° 1501207Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-19 -10 3° du code la construction et de l'habitation et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111 -7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, […] qu'aux termes de l'article L. 111 - 8 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation : « […]

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