Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.
II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 111-19-8 en vigueur jusqu'à cette date.
En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;
b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.
En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice.
IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] qu'aux termes de l'article R. 111-19-14 dudit code : « L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, […] qu'aux termes du III de l'article R. 111-19-8 du même code : « (…) Les établissements recevant du public existants classés en 5 e catégorie (…) doivent satisfaire aux obligations suivantes : / a) Avant le 1 er janvier 2015, […] au 1 er janvier 2015 (…) / doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1 er août 2006 susvisé (…) » ;
[…] de leur construction ; […] qu'en vertu de l'article R .431-30 du code de l'urbanisme, […] comprenant les pièces mentionnées aux articles R.111-19 -18 et R.111-19 - 19 du code de la construction et de l'habitation » ; […] qu'aux termes de l'article R.111-19 - 19 du même code : « La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19 -18 est complétée, […] qu'aux termes de l'article R.111-19-8 […]
[…] — la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-19 -10 3° du code la construction et de l'habitation et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111 -7 du code de la construction et de l'habitation : « Les dispositions architecturales, […] qu'aux termes de l'article L. 111 - 8 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation : « […]
Exception : Les cafés et restaurants classés en 5 ème catégorie peuvent n'aménager qu'une partie de leur local si dans cet espace rendu accessible, la clientèle bénéficie de l'ensemble des prestations (R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation). Attention, cette exception ne vaut pas pour les travaux réalisés postérieurement au 1 er janvier 2015. […] La 5 ème catégorie regroupe (application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation) les établissements dont le public ne dépasse aucun des seuils suivants : restaurants, bars, brasseries : en sous-sol : 100 personnes ; public total des étages : 200 personnes ; […]
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