Article D214-12 du Code pénitentiaire
Article D214-11
Article D214-13

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine.
Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 214-6.
Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article D214-12 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D214-12 La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 214-6 . […] Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale.

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Décisions2

1CAA de LYON, 4ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY01997, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 8. Aux termes, enfin, de l'article D. 214-10 du code pénitentiaire : « Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation () ». Aux termes de l'article D. 214-12 du même code : « La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine. () sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées () ».

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 mai 2023, n° 2002893Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, […] Aux termes de l'article D. 214-10 du code pénitentiaire : « Un dossier spécial est ouvert pour toute personne condamnée ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des dispositions des articles D. 211-10 à D. 211-14. () ». Et aux termes de l'article D. 214-12 de ce code : « () Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, […]

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