Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions du présent chapitre :
1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :
a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;
4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
Si le bâtiment ou l'installation pour lequel une dérogation a été accordée sur le fondement des dispositions du présent I fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'autorisation de travaux modifiant l'aménagement ou les équipements objet de cette dérogation, le maintien de celle-ci est subordonné à l'introduction d'une demande à cet effet.
Il est statué sur la demande de maintien de la dérogation selon les modalités prévues par l'article R. 122-18.
En l'absence de demande de maintien de la dérogation ou de nouvelle demande, la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux.
II.-Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
III.-La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.
Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.
Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 122-18.
[…] de l'article L. 122- 3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] En vertu de l'article R . 122-8 du même code : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, […] en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. () / II. – Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 164-3 […]
[…] de justice administrative, […] en application des dispositions des articles L. 164-3 et R. 164-3 du code de la construction et de l'habitation applicables à la date de la décision contestée. […] aux termes des dispositions de l'article L. 164 -1 du code de la construction et de l'habitation , […] qui se substitue aux disposition de l'article L. 111-7- 3 du même code à compter du 1er juillet 2021, […] aux termes des dispositions de l'article R. 164 -2 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser solidairement aux requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du caractère alternatif des motifs de dérogation prévus par les articles L. 164-3 et R. 164-3 du code de la construction et de l'habitation ; […] O R D O N N E :
-Le code des transports est ainsi modifié : 1° A l'article D. 1112-8, les références aux articles R. 111-19-8, R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 164-2, R. 143-2 et R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article R. 1112-13, […] 16° A l'article R. 472-4, la référence à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-22 du code
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