Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75
Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne.
Le Conseil d'État précise quand une servitude d'utilité publique (SUP) (ici, une AVAP devenue SPR) doit être regardée comme publiée sur le portail national de l'urbanisme au sens de L.152-7 CU. Il confirme dans le même temps une annulation partielle au titre du stationnement (Ua12 PLU). […] Une SUP est réputée publiée si le portail fait figurer (i) son existence, (ii) son périmètre et (iii) son contenu, ou, […] son périmètre et son contenu, ou des indications pour y accéder. » L'AVAP de Ménerbes, devenue SPR (L.631-1 Code patrimoine), apparaissait sur le portail avec existence + périmètre et l'indication qu'il fallait « s'adresser à la collectivité pour en connaître le contenu » ; […]
Lire la suite…Les deux dispositifs sont cependant très proches : comme l'indique l'article L. 631-1 du code du patrimoine, le classement d'un site patrimonial remarquable est certes décidé par le ministre chargé de la culture sur proposition ou accord de l'autorité compétente pour élaborer le PLU, […] Par ailleurs, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur comprend également un document graphique et un règlement prescrivant des normes architecturales et des règles de conservation. […] Les articles du code de l'urbanisme relatifs à Géoportail ne sont pas plus aidants : l'article L. 133-1 indique qu'il est le site national pour l'accès dématérialisé « aux servitudes d'utilité publique », […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Alletto Carmello à installer des enseignes au 2 rue de la Couronne à Riquewihr ; […] L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; […]
[…] 1. La méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique: […] l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ; m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
[…] aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire (…) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord, […] visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) / La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. (…) ». […]
Les dispositions relatives aux espaces remarquables et caractéristiques sont codifiées aux articles L. 121-23 à L.21-26 du Code de l'urbanisme. […] soient autorisés dans ces espaces, alors même qu'ils ne sont pas mentionnés au nombre des » aménagements légers » prévus à l'article R. 121-5 du code ». […] Aux termes de l'article R. 421-12 : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; […]
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