Infirmation partielle 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 mai 2015, n° 14/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01966 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 18 juillet 2014, N° 2014R00054 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 05 Mai 2015
RG : 14/01966
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 18 Juillet 2014, RG 2014R00054
Appelants
M. O P, XXX
M. S X, demeurant XXX
Mme S X, demeurant XXX
M. U J es-qualités d’héritier de Monsieur I J, décédé le XXX, XXX
M. AF AN AO AH AI, XXX
représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS ERNST & YOUNG, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
SAS K L, dont le siège social est situé Y de Méribel les Allues – 73550 N LES ALLUES
représentée par la SCP SCP COUTIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 février 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président, qui a procédé au rapport
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société ALTlPORT était propriétaire de biens immobiliers situés sur l’Y de N les Allues.
La société K L exerçait les fonctions de L hôtelière et de restaurant de l’hôtel Y.
Les chambres de l’hôtel étaient la propriété soit de la société Y, soit de plusieurs copropriétaires qui avaient conclu un bail avec la société K L , comme le sont les demandeurs.
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Y a, selon procès-verbal du 4 novembre 2013, décidé sa liquidation amiable et la cession de ses murs.
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la SAS K L du 14 mars 2014 a décidé sa dissolution anticipée avec mise en liquidation . Maître AJ-AK Z a été désigné en qualité de liquidateur de la société K L.
La société a cédé les fonds de commerce d’hôtel et de restauration.
Entre temps, des bailleurs, à savoir Monsieur O P, Monsieur et Madame X, Monsieur AF AG AH AI et Monsieur U V venant aux droits de Monsieur I J en qualité d’héritier réservataire titulaire de 2/3 de la succession ont, par acte d’huissier du 16 février 2011, fait assigner la société K L devant le tribunal de grande instance d’Albertville en vue d’obtenir un supplément de loyers.
Par jugement en date du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance d’Albertville a prononcé la résiliation des baux aux torts de la société K L et, avant dire droit sur le montant des loyers dus, a ordonné une expertise.
L’expert MILESI a rendu un rapport de carence le 29 octobre 2013, la société K L n’ayant pas versé la consignation complémentaire mise à sa charge.
Suite au dépôt de ce rapport, l’instance a été reprise devant le tribunal de grande instance d’Albertville.
Monsieur O P, Monsieur et Madame X, Monsieur AF AG AH AI et Monsieur U J venant aux droits de Monsieur I J en qualité d’héritier réservataire titulaire de 2/3 de la succession exposent qu’il s’est alors avéré que l’assemblée générale extraordinaire de la société K L avait décidé sa dissolution par anticipation au 14 mars 2014 avec liquidation amiable et avait désigné Maître Z, avocat, en qualité de liquidateur et que s’étaient organisées :
— la vente du principal actif de la société K L à la société C-Y le 28 novembre 2013,
— la création d’une nouvelle structure C-Y dont les actionnaires étaient :
* Monsieur Q A
* Madame E A née FERLIN
* la compagnie financière A,
— la valorisation à 580.000 € du fonds constitué de l’hôtel 4 étoiles Y N et d’un restaurant représentant un chiffre d’affaires de près de deux millions d’euros,
— la présence suite à la vente de seulement 30.300 euros sur les comptes bancaires de la société K L .
Par actes des 11 et 12 avril 2014, ils ont fait assigner la société K L et Monsieur Z es-qualités en référé devant le président du tribunal de commerce de Chambéry aux fins ci-après :
' Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu I 'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les opérations critiquées et opérées par Maître Z, en situation de conflit évident entre les intérêts de la famille A, les sociétés K L et C’Y, la légalité des actes rédigés,
B un Mandataire Ad 'Hoc provisoire ayant pour fonction de s’assurer de la légalité des opérations décidées par les actionnaires de la société K L, à savoir la valeur du fonds cédé et l’utilisation des fonds remis, ainsi que de tous les actifs liquides et financiers, de représenter les intérêts de K L, en exécuter la liquidation en toute légalité après préservation de ses intérêts contre toute spoliation notamment de la consistance, de la valeur du fonds vendu et de la destination de sa trésorerie, jusqu’à la clôture de la liquidation.
B, parmi les créanciers demandeurs, un contrôleur des opérations de liquidation afin de s’assurer que celle-ci soit faite dans le respect de la loi et des intérêts de tous, notamment des créanciers.
DIRE que le mandataire désigné rendra un rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation, sans report possible, donnant son avis sur les points contenus dans sa mission.
CONDAMNER Maître Z et la société K L, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à PRODUIRE tous éléments permettant de connaître :
* La méthode de détermination du fonds, unique actif de la société MER/MONT L,
* La destination des fonds remis à Maître Z ou la société K L en règlement du prix du fonds et la justification de l’utilisation de ces fonds,
* Les actifs financiers et la trésorerie de la société K L, ainsi que leur destination et évolution depuis le 1ER janvier 2013, par la production notamment des relevés de comptes bancaires de la société K L.
CONDAMNER tout contestant au paiement d 'une indemnité article 700 de 3.000 euros et aux dépens.'
Par ordonnance en date du 18 juillet 2014, le Président du Tribunal de Commerce de CHAMBERY a déclaré Monsieur O P, Monsieur et Madame X, Monsieur AF AG AH AI et Monsieur U V venant aux droits de Monsieur I J en qualité d’héritier réservataire titulaire de 2/3 de la succession, recevables en leurs demandes, a rejeté ces demandes et a condamné les demandeurs au paiement à la société K L de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur O P, Monsieur et Madame X, Monsieur AF AG AH AI et Monsieur U V venant aux droits de Monsieur I J en qualité d’héritier réservataire titulaire de 2/3 de la succession ont relevé appel de cette ordonnance.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation en application de l’article 905 du code de procédure civile par ordonnance du président de cette chambre du 1er septembre 2014.
Les appelants font valoir dans leurs conclusions signifiées le 3 octobre 2014 :
— que Monsieur U J a qualité et intérêt pour agir en tant que co-indivisaire en vue de sauvegarder la créance de la succession,
— qu’ils n’ont pas la qualité de créanciers potentiels mais de créanciers dans la mesure où le tribunal a reconnu l’existence de leur créance, seul le montant restant à fixer, que depuis, le quantum de la créance est connu puisque le tribunal de grande instance d’Albertville a statué,
— que l’urgence se traduit par la nécessité de stopper l’organisation par la société K L de son insolvabilité,
— que le dommage est imminent de sorte qu’à défaut de nomination d’un mandataire ad’hoc, ils risquent de perdre toute chance de recouvrer leur créance,
— que le fait de ne pas avoir fait d’opposition à la vente du fonds de commerce ne les prive pas du droit de formuler les présentes demandes,
— que la vente du fonds de commerce a été réalisée à un prix incontestablement frauduleux et inférieur à sa réelle valeur dans l’unique but d’évincer les demandes des créanciers,
— qu’il importe de vérifier la régularité des opérations menées par Maître Z, liquidateur.
Ils demandent à la cour de :
'Vu l’article 2267 du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 28 juillet 2014,
REFORMER l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré Monsieur U AE recevable et tous les demandeurs recevables et bien fondés en leur qualité de créanciers,
Vu les opérations critiquées et opérées par Maître Z, en situation de conflit évident entre les intérêts de la famille A, les sociétés K L et C Y, et le respect des droits des créanciers, des intérêts de la société K L et la légalité des actes rédigés,
B un Mandataire Ad’Hoc provisoire ayant pour fonction de s’assurer de la légalité des opérations décidées par les actionnaires de la société K L, à savoir la valeur du fonds cédé et l’utilisation des fonds remis, ainsi que de tous les actifs liquides et financiers, de représenter les intérêts de K L, en exécuter les opérations de liquidation en toute légalité après préservation de ses intérêts contre toute spoliation notamment de la consistance, de la valeur du fonds vendu et de la destination de sa trésorerie, jusqu’à la clôture de la liquidation.
B, parmi les créanciers demandeurs, un contrôleur des opérations de liquidation afin de s’assurer que celle-ci soit faite dans le respect de la loi et des intérêts de tous, notamment des créanciers.
Sur le fondement des éléments recueillis, les créanciers pourront établir leur intérêt à saisir la juridiction compétente par le biais de l’action paulienne pour voir prononcer la nullité de la cession du fonds la société K L à la société C Y.
DIRE que le mandataire désigné rendra un rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation, sans report possible, rendant compte des informations recueillies aux termes de sa mission, à savoir:
— La valorisation du fonds de commerce de la société K L
— La variation mois par mois de la trésorerie de la société K AC entre 1er janvier 2013 et le 31 mai 2014,
— L’affectation du prix de cession du fond, et la destination des fonds.
CONDAMNER la société K L, prise en la personne de son liquidateur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à PRODUIRE tous éléments permettant de connaître :
* La méthode de détermination du fonds, unique actif de la société K L,
* La destination précise des fonds remis à Maître Z ou la société K L en règlement du prix du fonds et la justification de l’utilisation de ces fonds issus de la cession,
* L’évolution mois par mois des actifs financiers et de la trésorerie de la société K L, ainsi que leur destination et évolution depuis le 1er janvier 2013, par la production notamment de tous les relevés de comptes bancaires de la société K L.
Sur le fondement des éléments recueillis, les créanciers pourront établir leur intérêt à saisir la juridiction compétente par le biais de l’action paulienne pour voir prononcer la nullité de la cession du fonds la société K L à la société C-Y.
CONDAMNER tout contestant au paiement d’une indemnité article 700 du Code de Procédure Civile de 5.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître Clarisse DORMEVAL, Avocat, sur son affirmation de droit.'
Dans ses conclusions signifiées le 26 janvier 2015, la société K L réplique :
— qu’elle a un représentant légal qui exerce sa mission, que des tiers à la société n’ont donc aucune qualité à solliciter la désignation d’un administrateur pour représenter la société,
— que ce n’est que dans l’hypothèse où les opérations de liquidation dureraient plus de trois années que des créanciers avérés auraient qualité pour solliciter la désignation non d’un administrateur ad hoc mais d’un liquidateur,
— que les appelants ne justifient pas de leur qualité de créanciers et que seuls les actionnaires peuvent exiger de la société la communication de documents financiers, voir la désignation d’un contrôleur, dans le cas d’une fraude aux droits des actionnaires,
— qu’appel a été interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 23 mai 2014,
— qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle ne disposerait que de 30.000 € de trésorerie, qu’aucune condamnation pécuniaire exécutoire n’a été rendue à son encontre, que le sommes allouées au titre du jugement du 13 juillet 2012 ont déjà été acquittées, que la clôture des opérations de liquidation ne risque pas d’intervenir dans les prochains jours, que le liquidateur amiable est responsable des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, qu’en l’espèce, il s’agit d’un professionnel du droit qui connaît donc les règles applicables en la matière, que la mesure sollicitée n’est ni une mesure de remise en état, ni une mesure conservatoire, qu’il n’est pas démontré de dommages imminents d’autant qu’il n’existe pas de créance établie, que soit il n’existe pas de 'dirigeance’ soit il en existe une, mais si l’absence de 'dirigeance’ légale n’est que potentielle, il ne peut y avoir de dommage imminent,
— que la demande de communication de pièces ne répond pas à un besoin de preuve avant tout litige mais dans la perspective d’un litige,
— que la fonction de juger ou de vérifier la légalité d’un acte ne peut d’aucune manière être déléguée à quiconque, que les appelants tentent d’obtenir du juge des référés qu’il délègue des pouvoirs juridictionnels qu’il ne détient d’ailleurs même pas,
— que l’on ne voit pas à quel titre une société par actions serait tenue de rendre des comptes et de produire des justificatifs d’éléments financiers ou la destination de fonds perçus,
— qu’aucun conflit d’intérêts n’est démontré,
— qu’il n’existe aucune valorisation du fonds.
Elle demande à la cour de :
'vu les articles 31, 145, 872 et 873 du code de procédure civile
vu les articles L 237-3, L 237-16 et L 237-19 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que tous les demandeurs n’ont pas qualité à agir en demande dans la mesure où la désignation d`un liquidateur amiable est déjà intervenue par les actionnaires de la société K L réunis en assemblée générale, lequel se trouve également être le représentant légal de cette dernière ;
DIRE ET JUGER que de plus, les demandeurs ne justifient pas de leur qualité de créanciers et ne peuvent donc valablement solliciter la désignation d’un contrôleur des opérations de liquidation ni demander la production de documents ou d’explications d’ordre financier sur le déroulement des opérations de liquidation en cours ;
DlRE ET JUGER qu’au surplus et en tout état de cause les demandes sollicitées par les demandeurs ne consistent pas en des mesures conservatoires ou de remise en état, et ne peuvent avoir pour objet de prévenir un dommage imminent, non justifié, ni de mettre fin à trouble manifestement illicite non démontré ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé quant aux demandes formées par les demandeurs;
DIRE ET JUGER que les demandes formulées ne peuvent s’analyser en une mesure d’instruction qui par ailleurs ne peut en aucun pas avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve;
CONFIRMER I’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
VU L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 5.0000 euros ;
VU L’ARTICLE 699 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens d’instance'.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2015.
SUR CE, LA COUR
XXX
Attendu que l’ordonnance dont appel n’est pas remise en cause en ce que le premier juge a estimé, s’agissant de la succession de Monsieur I J, qu’en sa qualité d’héritier réservataire et de légataire universel titulaire de 2/3 de la succession, Monsieur U J était recevable à agir dans le cadre de la présente instance ;
Sur la qualité et l’intérêt à agir des appelants
Attendu qu’il n’est pas contesté que par jugement du 23 mai 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a condamné la société K L à payer par chambre la somme globale de 129.713 € ; que quand bien même, la société K L en a relevé appel, il n’en demeure pas moins qu’un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’au surplus, il apparaît bien que le jugement est assorti de l’exécution provisoire d’autant qu’il ressort des pièces du dossier qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 23 septembre 2015 en vertu dudit jugement dont il n’est pas allégué qu’elle a fait l’objet d’une remise en cause ; que Monsieur O P, Monsieur et Madame S X, Monsieur AF AN AO AH AI et Monsieur U J venant aux droits de Monsieur I J en qualité d’héritier réservataire titulaire de deux tiers de la succession justifient bien de ce qu’ils ont la qualité de créanciers de la société K L et un intérêt à agir ;
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc et d’un contrôleur
Attendu que ces demandes sont fondées que sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 872 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.' ;
que selon l’article 873 : 'Le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’ ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 237-1 du code de commerce, le liquidateur amiable peut être désigné dans les statuts ;
Attendu que si tel n’est pas le cas, selon l’article L 237-18 du code de commerce 'Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.
II – Le liquidateur est nommé :
……..
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l’unanimité des associés, sauf clause contraire.' ;
Attendu que selon l’article L 237-19, 'Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat’ ;
Attendu que l’article L 237-21 dispose que la durée du mandat ne peut excéder trois ans mais qu’il peut être renouvelé ;
Attendu que selon l’article L 237-22, 'Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination’ ;
Attendu que la demande formée par Monsieur O P, Monsieur et Madame S X, Monsieur AF AN AO AH AI et Monsieur U J venant aux droits de Monsieur I J en qualité d’héritier réservataire titulaire de 2/3 de la succession qui tend à voir :
'B un Mandataire Ad `Hoc provisoire ayant pour fonction de s’assurer de la légalité des opérations décidées par les actionnaires de la société K L, à savoir la valeur du fonds cédé et l’utilisation des fonds remis, ainsi que de tous les actifs liquides et financiers, de représenter les intérêts de K AC, en exécuter les opérations de liquidation en toute légalité après préservation de ses intérêts contre toute spoliation notamment de la consistance, de la valeur du fonds vendu et de la destination de sa trésorerie, jusqu’à la clôture de la liquidation.'
s’analyse en réalité comme une demande de révocation et/ou remplacement de Monsieur Z par un tiers ;
Attendu qu’aucune disposition ne confère qualité à un créancier potentiel ou effectif pour former une telle demande de révocation et de remplacement du liquidateur amiable ;
Attendu en outre que s’il est admis qu’un ou des associés puissent agir en révocation et remplacement du liquidateur amiable, cette révocation judiciaire ne peut intervenir que pour faute caractérisée du liquidateur amiable dans l’accomplissement de sa mission et sur décision du tribunal lui-même statuant au fond ;
Attendu enfin qu’en l’état, il n’est pas caractérisé une faute grave du liquidateur amiable dans l’exécution de sa mission étant d’ailleurs observé que le fonds de commerce de la société K L a été cédé le 28 novembre 2013, antérieurement à sa désignation ;
Attendu par ailleurs que s’il avait des liens avec les consorts A dont il était le conseil, ce qui caractériserait un conflit d’intérêts avec les appelants, il n’existe pas davantage de conflit de ce fait que dans l’hypothèse où l’un des associés de la SAS K L, y compris son gérant, aurait été nommé en qualité de liquidateur amiable, ce qui n’était nullement interdit ;
Attendu que sa révocation et son remplacement ne sauraient être justifiés par la seule existence d’un différend entre lui-même et les associés d’une part et les appelants d’autre part ;
Attendu par ailleurs qu’une telle mesure, quand bien même il y aurait urgence, se heurte, au regard des observations ci-dessus , à une contestation sérieuse d’autant qu’il est sollicité que mission soit donnée au mandataire ad hoc dont la désignation est sollicitée de s’assurer de la légalité des opérations décidées par les actionnaires, ce qui excéderait les pouvoirs pouvant lui être conférés , et que l’existence du différend entre les appelants et l’intimée ne saurait suffire à la justifier ; qu’il ne s’agit pas non plus d’une mesure conservatoire ni d’une mesure de remise en état susceptible de prévenir un péril imminent ou de mettre fin à un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc avec la mission suggérée ne peut donc prospérer ; qu’elle doit être rejetée ;
Attendu que la désignation des contrôleurs est prévue par les articles L 237-17 et R 237-11 alinéa 1er applicables aux seules liquidations sur décisions judiciaires ; qu’en l’espèce, l’on n’est pas en présence d’une liquidation résultant d’une décision judiciaire ; que la désignation d’un contrôleur se heurte donc à une contestation sérieuse ; que le seul différend entre les appelants et l’intimée ne peut suffire à justifier une telle mesure ; qu’au surplus, l’urgence n’est pas caractérisée alors que le fonds de commerce a été cédé depuis novembre 2013 (antérieurement à la décision de dissolution de la société), que selon les procès-verbaux de saisie-conservatoire et de saisie-attribution, le prix de cession ne figurerait pas sur ces comptes et aurait donc d’ores et déjà disparu de ceux-ci et qu’il n’est pas établi quels autres biens seraient à céder et créances à recouvrer pouvant faire craindre d’autres disparitions de fonds, les appelants déclarant eux-mêmes que le fonds de commerce d’hôtel restaurant constituait le seul actif de la société K L ; que la mesure sollicitée ne constitue par ailleurs ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état susceptible de prévenir un dommage imminent ou de mettre fin à un trouble manifestement illicite étant observé que le contrôleur ne peut avoir qu’une mission de contrôle s’apparentant à celle des commissaires aux comptes et n’a pas de possibilité de s’opposer aux décisions de la société et du liquidateur amiable et que la mission que les appelants entendent voir confier au contrôleur n’est pas en réalité une mesure de contrôle des opérations de liquidation mais une mesure d’investigation relative aux conditions de la valorisation du fonds de commerce de la société K L, à la variation mois par mois de la trésorerie de la société K AC entre 1er janvier 2013 et le 31 mai 2014, à l’affectation du prix de cession du fonds et la destination des fonds et donc à des faits pour la plus grande partie antérieurs à l’ouverture des opérations de liquidation ; que dans ces conditions, la demande des appelants aux fins de désignation d’un contrôleur ne peut prospérer ;
Sur la production de pièces
Attendu que la demande porte sur les éléments permettant de connaître :
* la méthode de détermination du fonds, unique actif de la société K L,
* la destination précise des fonds remis à Maître Z ou la société K L en règlement du prix du fonds et la justification de l’utilisation de ces fonds issus de la cession,
* l’évolution mois par mois des actifs financiers et de la trésorerie de la société K L, ainsi que leur destination et évolution depuis le 1er janvier 2013, par la production notamment de tous les relevés de comptes bancaires de la société K L ;
Attendu que cette demande ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre de l’article 873 du code de procédure civile ; qu’elle ne peut s’inscrire que dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile voire de l’article 872 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 146 du code de procédure civile selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe n’est pas applicable aux demandes en application de l’article 145 du même code ; que la société K L ne peut valablement et utilement l’invoquer ;
Attendu que les termes de l’article 872 ont été rappelés supra ;
que l’article 145 dispose que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé’ ;
Attendu qu’en dehors des relevés de compte bancaire, les appelants ne précisent pas les pièces dont ils sollicitent la production ; que faire droit une demande de production de tous 'éléments permettant de connaître…' de surcroît sous astreinte ne pourrait qu’être source de difficultés d’exécution ; qu’une demande ne peut être accueillie en des termes aussi vagues et imprécis ; qu’il n’est notamment pas précisé quelles pièces pourraient permettre de connaître la destination précise des fonds remis à Maître Z ou à la société K L en règlement du prix du fonds et la justification de l’utilisation de ces fonds issus de la cession, d’autant que l’argent est fongible ; que de plus, les appelants n’ont pas d’intérêt légitime à connaître la méthode de détermination du prix du fonds ; que ce qui importe, ce n’est pas la méthode de détermination du prix mais le prix lui-même au regard de la valeur réelle du bien et qu’il n’est point besoin de connaître la méthode de détermination du prix pour apprécier si le bien a été vendu à un juste prix correspondant à la valeur du marché ou à vil prix ;
Attendu qu’il n’existe pas de motif légitime justifiant la communication aux appelants de l’intégralité des relevés de compte bancaire de la société K L qui au surplus ne permettrait pas nécessairement de connaître la destination exacte de tous les différents débits ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur O P, Monsieur et Madame X, Monsieur AF AG AH AI et Monsieur U V venant aux droits de Monsieur I J en qualité d’héritier réservataire titulaire de 2/3 de la succession à verser à la société K L la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur O P, Monsieur et Madame X, Monsieur AF AG AH AI et Monsieur U V venant aux droits de Monsieur I J en qualité d’héritier réservataire titulaire de 2/3 de la succession aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 mai 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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