Infirmation partielle 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2014, n° 14/12478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12478 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 mai 2014, N° 2014000258 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 14 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12478
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014000258
APPELANTES
SOCIÉTÉ MOUNT GAY DISTILLERIES LTD société de droit barbadien 'MGD'
prise en la personne de ses représentants légaux
Brandon Saint-Michael,
Barbados
XXX
représentée par Me Richard ESQUIER de l’Association Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
S.A. C Z
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Richard ESQUIER de l’Association Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
INTIMEES
S.A.S. Y
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX,
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
S.A.S.U. X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX,
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame B, Conseillère
Madame A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit français Y-X, ultérieurement scindée en deux sociétés, a conclu avec MOUNT GAY DISTILLERIES LTD (MGD), société immatriculée à La Barbade, appartenant au groupe C Z, un contrat de distribution de boissons alcoolisées dans les Antilles françaises. Par des actes des 10 et 17 octobre 2012, Y et X ont assigné MGD et la SA C Z devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’allocation de dommages-intérêts sur le fondement, notamment, de la rupture des relations commerciales établies. Par un jugement du 19 mai 2014, le tribunal a joint les deux instances, déclaré recevables mais mal fondées les exceptions d’incompétence de MGD au profit de l’arbitrage, et de C Z au profit du tribunal de commerce de Bordeaux dans le ressort duquel se trouve son siège social. Les premiers juges ont considéré, d’une part, que la clause invoquée par MGD était manifestement nulle pour renvoyer simultanément à l’arbitrage et à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris la connaissance des litiges nés du contrat, d’autre part, qu’ils étaient compétents à l’exclusion du tribunal de commerce de Bordeaux dès lors qu’étaient invoquées les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce.
MGD et C Z ont formé contredit le 30 mai 2014.
Par des écritures signifiées le 5 septembre 2014, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les exceptions d’incompétence, de le réformer pour le surplus, de dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent en considération de la clause compromissoire, dans le litige opposant les sociétés Y et X à MGD, et qu’il est incompétent au profit du tribunal de commerce de Borbeaux dans le litige opposant ces mêmes sociétés à C Z, subsidiairement de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit des tribunaux de la Barbade en considération du siège social de MGD. Ils évaluent à 10.000 euros leurs frais irrépétibles de procédure.
Par des écritures signifiées le 15 septembre 2014, reprises à l’audience, Y et X demandent à la cour de déclarer irrecevable les exceptions d’incompétence soulevées par Rémy Z et MGD en ce qu’elles ont été présentées après une défense au fond, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit ces exceptions recevables, de rejeter les exceptions d’incompétence, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la compétence du tribunal de commerce de Paris, de condamner solidairement les contredisants à payer 20 000 euros de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Y et X, la seule circonstance que MGD et C Z aient, dans des écritures déposées devant le tribunal de commerce, exposé les faits de la cause avant de présenter leurs exceptions d’incompétence ne s’analyse pas comme l’articulation d’une défense au fond et ne leur fait pas encourir l’irrecevabilité qui résulte de l’article 74 du code de procédure civile;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que prétendent les sociétés Y et X, l’obligation faite par l’article 75 du même code à une partie qui soulève une exception d’incompétence de désigner la juridiction qu’elle estime compétente ne s’applique pas lorsque cette partie revendique l’application d’une convention d’arbitrage;
Sur le bien fondé du contredit :
Considérant qu’aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile : 'Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable';
Considérant qu’en l’espèce, le contrat de distribution conclu le 30 septembre 2003 entre MGD et Y-X stipule :
'XXX
En cas de litiges, les parties se concerteront au préalable en vue de résoudre au mieux de leurs intérêts respectifs, tout différend pouvant survenir entre elles.
En cas d’impossibilité de résoudre un litige à l’amiable, les tribunaux pourront être saisis par la partie la plus diligente.
Pour toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties attribuent compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris.
Le droit applicable sera exclusivement le droit français et ce également en cas de réalisation même partielle.
Le présent contrat est réputé avoir été signé à Jarry par chacune des parties.
13.1 Les deux exemplaires rédigés en langue française sont réputés être les seuls authentiques.
13.2 La législation applicable pour l’application du présent contrat est la loi française.
13.3 Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement par l’arbitrage suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce international, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Le lieu d’arbitrage est fixé à Paris';
Considérant qu’aucun accord de volonté ne peut être déduit d’une clause qui prévoit simultanément la compétence du tribunal de commerce de Paris et le recours à l’arbitrage pour les mêmes litiges; que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage;
Considérant que la stipulation litigieuse ne pouvant davantage être considérée comme valide en tant que clause d’élection de for, il convient conformément au droit commun de l’article 42 du code de procédure civile, de retenir la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du défendeur; que C Z étant enregistrée à Angoulême, la juridiction compétente, s’agissant d’une action fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce, est, en vertu des articles D. 442-3 et D. 442-4 du même code, le tribunal de commerce de Bordeaux; qu’eu égard à la connexité des actions dirigées contre C Z et contre MGD, c’est à ce tribunal qu’appartient la connaissance de l’ensemble du litige;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l’une quelconque des parties;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence tirée d’une convention d’arbitrage.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Déclare le tribunal de commerce de Bordeaux compétent à l’égard de l’ensemble du litige.
Condamne solidairement les sociétés Y et X aux dépens.
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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