Article R184-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R184-4
Article R184-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 183-11 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 143-38 et R. 143-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 143-42, 1er alinéa, et R. 143-44.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions2

[…] relevant notamment les risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie rendus possibles et favorisés en particulier par les actions humaines dans des locaux situés au R-1 et les activités humaines dans la cuisine du restaurant avec présence de potentiel calorifique et d'énergie, par l'absence de coupure d'arrêt d'urgence de l'alimentation électrique dans la cuisine, […] la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation.

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[…] restaurant exploité par la requérante et dont le bailleur est la commune, relevant notamment les risques d'éclosion, de développement et de propagation d'un incendie rendus possibles et favorisés en particulier par les actions humaines dans des locaux situés au R-1 et les activités humaines dans la cuisine du restaurant avec présence de potentiel calorifique et d'énergie, […] la réouverture au public ne pouvant intervenir qu'après avis favorable de la commission et une autorisation préfectorale, sur le fondement des articles L. 141-1 à L. 141-4, L. 143-1 à L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-9, R. 143-1 à R. 143-47 et R. 184-4 et R. 184-5 du code de la construction et de l'habitation. […] 5. […]

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