Article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 172

I.-Le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.
Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
Ce droit s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'ouvrage d'isolation.
Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l'information des tiers au fichier immobilier.
II.-Le droit de surplomb emporte le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin et d'y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin.
Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
III.-Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.
Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s'opposer à l'exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s'opposer au droit d'accès à son fonds et à la mise en place d'installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l'indemnité préalable prévue aux I ou II.
IV.-Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L'indemnité prévue au I demeure acquise.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires161

1On refuser l'ITE Isolation Thermique par l'Extérieur ?
dexteria-avocats.fr · 7 avril 2026

La réponse dépend des règles issues du Code de la construction et de l'habitation, et notamment du dispositif prévu par l'article L.113-5-1, qui encadre strictement ce type de travaux. […]

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2Il faire dépasser son ITE sur mon terrain ?
dexteria-avocats.fr · 31 mars 2026

La réponse dépend de plusieurs règles juridiques issues du droit de propriété et du Code de la construction et de l'habitation. Sources : Légifrance — Article L.113-5-1 CCH — Décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 Le principe : nul ne peut empiéter sur la propriété de son voisin En droit français, le droit de propriété protège de manière très stricte les limites entre deux terrains. […]

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3Droit de surplomb
dexteria-avocats.fr · 16 mars 2026

Article L.113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation La rénovation énergétique des bâtiments est devenue un enjeu majeur des politiques publiques. […]

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Décisions24

[…] [Adresse 5] […] Par acte notarié du 05 novembre 2019, les époux [U] ont acquis des consorts [B]/[S] un tènement immobilier comprenant une maison d'habitation avec piscine, […] — Assortir ces condamnations d'une astreinte de 150 € par jour passé un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; […] Elles rappellent que, selon les dispositions de l'article L 113-8 du code de la construction et de l'habitation, […] Ainsi, les époux [U] sont bien fondés à opposer le droit de surplomb de 35 cm résultant des dispositions de l'article L 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation, la SCI CHUPPA ne démontrant pas que ce surplomb est supérieur à 35 cm.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 8 janvier 2024, n° 23/00830

[…] Chambre 1/Section 5 […] Monsieur [L] [P] demeurant [Adresse 1] […] A la suite, un désaccord est né entre les parties sur le point de savoir si le terrain avait été remis en état et sur le montant d'une indemnité au titre du fonds surplombétel que prévu à l'article L 113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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[…] L'article L 113-5-1 du code la construction et de l'habitation dispose : […] Aux termes de l'article R 113-19 du même code, la notification prévue au III de l'article L. 113 5-1 est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice et comporte les éléments suivants : […] En application de l'article R 113-20 du même code, la convention prévue au II de l'article L. 113-5-1 précise notamment : […] Toutefois, la notification prévue à l'article L 133-5-1 III du code de la construction et de l'habitation constitue le point de départ du délai d'opposition de six mois du propriétaire du fonds voisin pour un motif sérieux et légitime. […] le 01 Décembre 2025

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