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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 15 mars 2024, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Mars 2024
N° RG 23/00411 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSL
DEMANDEURS :
Madame [E] [I]
[Adresse 2]
Appt 6
[Localité 5]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
Appt 5
[Localité 5]
représentés par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Dominique LELIEVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00411 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSL
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er avril 1996, la SCI MIMEREL PREMIERE a donné en location à Madame [E] [I] un logement situé au [Adresse 2] – appartement 6 – [Localité 5], pour un loyer initial de 1 800 F.
Depuis le 31 mai 2016, l’immeuble donné à bail est devenu la propriété de Monsieur [Y] [R].
Par un contrat de bail en date du 23 mars 2021, Monsieur [O] [Y] [R] a donné en location à Monsieur [H] [J], fils de Madame [E] [I], un logement situé [Adresse 2] – appartement 5 – [Localité 5] pour un loyer mensuel de 400 € outre une provision pour charges de 20 €.
Par un premier jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
prononcé la résiliation du bail conclu le 1er avril 1996 avec Madame [E] [I] aux torts exclusifs de celle-ci et à compter du jugement,ordonné en conséquence à Madame [I] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement,dit qu’à défaut Monsieur [Y] [R] pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [I] ainsi que de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamné Madame [E] [I] à verser à Monsieur [Y] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,condamné Madame [I] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Madame [I] a relevé appel de cette décision.
Par un second jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment :
prononcé la résiliation du bail conclu le 23 mars 2021 entre Monsieur [O] [Y] [R] et Monsieur [H] [J] aux torts exclusifs du locataire à compter du présent jugement,ordonné en conséquence à Monsieur [J] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement,dit qu’à défaut Monsieur [Y] [R] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] ainsi que de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,condamné Monsieur [J] à verser à Monsieur [Y] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,condamné Monsieur [J] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Monsieur [J] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Monsieur [Y] [R] a fait délivrer à Madame [E] [I] un commandement de quitter les lieux.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00411 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSSL
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Monsieur [Y] [R] a fait délivrer à Monsieur [H] [J] un commandement de quitter les lieux.
Une tentative d’expulsion de Madame [I] et de Monsieur [J] a eu lieu le 30 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, Madame [I] et Monsieur [J] ont fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 19 octobre 2023.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [I] et Monsieur [J] ont présenté les demandes suivantes :
les déclarer recevables en leurs demandes,débouter Monsieur [Y] [R] de ses demandes,leur accorder un délai d’un an à compter du jugement pour quitter leurs logements respectifs,dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [I] et Monsieur [J] indiquent ne pas avoir été en mesure de trouver une solution de relogement en dépit de leurs nombreuses démarches.
Madame [I] et Monsieur [J] soulignent qu’ils règlent régulièrement leurs loyers.
En défense, Monsieur [Y] [R] a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter Madame [I] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner solidairement Madame [E] [I] et Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [R] fait d’abord valoir que les demandeurs ne justifient pas se trouver dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
Monsieur [Y] [R] souligne que les défendeurs ne justifient qu’imparfaitement de leurs recherches de logement, lesquelles sont par ailleurs mal orientées puisque Madame [I] et Monsieur [J] cherchent un logement de type 4 pour lequel il ne seront jamais prioritaires.
Le syndrome anxio-dépressif dont souffrirait par ailleurs Madame [I] ne constitue pas une gène particulière dans la recherche d’un logement : Madame [I] n’a pas besoin d’un logement adapté à un handicap.
Le défendeur rappelle également que les défendeurs ont déjà bénéficié de larges délais du fait de la trêve hivernale.
Monsieur [Y] [R] souligne ensuite devoir faire face à des locataires d’une particulière mauvaise foi, ayant multiplié les troubles de jouissance envers les autres locataires et ayant fait montre de violences, d’agressivité et de manœuvres dolosives envers leur bailleur.
Le comportement de Madame [I] et de Monsieur [J] est tellement dérangeant que de nombreux locataires quittent leur location pour échapper aux troubles du voisinage, ce qui cause un préjudice certain à Monsieur [Y] [R].
Madame [I] et Monsieur [J] ont par ailleurs rendu leurs immeubles insalubres et empêchent tout travaux de réparation des fuites dans leurs appartements.
Le comportement des demandeurs a enfin rendu Monsieur [Y] [R] malade.
Cette situation ne saurait donc continuer et il convient de rejeter la demande de délais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des décisions exécutées que l’expulsion de Madame [E] [I] et de Monsieur [H] [J] a été motivée par de graves manquements aux obligations découlant de leur bail qu’il s’agisse de graves troubles causés au voisinage – bruits, odeurs nauséabondes, encombrement des parties communes, état sanitaire déplorable des logements et présence de rats, agressions envers les autres locataires….- ou de non respect des engagement contractuels, les logements n’étant pas occupés par leurs locataires.
Les troubles de voisinage causés par Madame [I] et son fils sont rappelés par de nombreuses attestations versées aux débats par Monsieur [Y] [R].
Il résulte des pièces produites et des débats que les rapports sont plus que tendus entre les demandeurs, d’une part, et leur propriétaire et les autres locataires, d’autre part, et le maintien de la situation actuelle n’est souhaitable pour personne.
Madame [I] justifie par un certificat médical rencontré un syndrome anxio-dépressif réactionnel et quelques soucis de santé cohérents avec son âge mais sans que cela révèle un besoin particulier quant au logement à retrouver – il n’est pas justifié d’aménagement spécifique nécessaire ou d’une situation particulière nécessaire du futur logement.
Madame [I] justifie également avoir déposé une demande de logement social mais la date de dépôt n’est pas précisée.
Des demandes de logement ont été faites mais seulement en janvier 2024, soit 10 mois après les jugements d’expulsion.
Elles semblent par ailleurs mal adaptées pour prospérer puisque Madame [I] et son fils demandent à bénéficier d’un T4 dans la région de [Localité 4].
Monsieur [J] ne justifie pour sa part d’aucun problème de santé ni d’aucune démarche personnelle de recherche de logement.
Il ne justifie pas non plus de ses recherches d’emploi.
Madame [I] perçoit une retraite de 938 €par mois et son fils est au R.S.A.
Madame [I] et Monsieur [J] ont, de fait ,déjà bénéficié de délais du fait de la trêve hivernale.
En conséquence de ces éléments il convient de rejeter les demandes de délais présentées par Madame [I] et par Monsieur [J].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] et Monsieur [J] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [I] et Monsieur [J] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.
En conséquence, il convient de les condamner in solidum à verser à Monsieur [Y] [R] la somme de 1 000 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai présentée par Madame [E] [I] ;
REJETTE la demande de délai présentée par Monsieur [H] [J] ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [I] et Monsieur [H] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [I] et Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] [R] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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