Article L113-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L113-4Article L113-5-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaire1

1La mitoyenneté : que faut-il savoir ?
juritravail.com · 27 juillet 2024

L 113-5 du code de la construction et de l'habitation). Par principe, l'usage du mur commun par l'un des copropriétaires requiert le consentement de l'autre (article 662 du code civil). A défaut de consentement, il faut faire trancher la question par un expert afin de ne pas nuire aux droits du voisin. Ainsi, appuyer des constructions contre le mur et y enfoncer des poutres, nécessite le consentement du copropriétaire. De même, aucune ouverture (portes, fenêtres) ne peut être pratiquée dans un mur mitoyen sans l'accord du voisin.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] [Localité 5] (Allemagne) […] Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025,'la société de droit allemand Zurich Insurance Europe Ag demande à la cour, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L. 231 du code de la construction et de l'habitation, L. 112-6, L. 113-2 4°, L. 113-5, L. 114-1 alinéa 3, L. 124-3 alinéa 1 et L. 511-7 du code des assurances et L. 341-1et L. 519-1 du code monétaire et financier, de :

 Lire la suite…

[…] A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] se prévaut des articles L113-5, R 113-19 à R113-22 du code de la construction et de l'habitation et indique avoir diligenté son action dans le délai requis de 6 mois. […] L'article L.113-5-1 du code la construction et de l'habitation, danssa rédaction issue de la loi la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dispose que : […] Aux termes de l'article R. 113-22 du même code, lorsque le fonds à surplomber est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires peut s'opposer aux droits prévus aux I et II de l'article L. 113-5-1 par décision motivée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).