Article L113-5 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L113-4
Article L113-5-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaire1

1La mitoyenneté : que faut-il savoir ?
juritravail.com · 27 juillet 2024

L 113-5 du code de la construction et de l'habitation). Par principe, l'usage du mur commun par l'un des copropriétaires requiert le consentement de l'autre (article 662 du code civil). A défaut de consentement, il faut faire trancher la question par un expert afin de ne pas nuire aux droits du voisin. Ainsi, appuyer des constructions contre le mur et y enfoncer des poutres, nécessite le consentement du copropriétaire. De même, aucune ouverture (portes, fenêtres) ne peut être pratiquée dans un mur mitoyen sans l'accord du voisin.

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Décision1

[…] [Localité 5] (Allemagne) […] Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025,'la société de droit allemand Zurich Insurance Europe Ag demande à la cour, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L. 231 du code de la construction et de l'habitation, L. 112-6, L. 113-2 4°, L. 113-5, L. 114-1 alinéa 3, L. 124-3 alinéa 1 et L. 511-7 du code des assurances et L. 341-1et L. 519-1 du code monétaire et financier, de :

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