Article L123-14 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 8, v. init., Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 62

I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

II.-Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.

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Entrée en vigueur le 12 août 2018
6 textes citent l'article

Commentaires40


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464389
Conclusions du rapporteur public · 17 avril 2023

Mais la durée de l'enquête est conforme aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, qui prescrivent une durée minimale de trente jours pour les projets soumis à évaluation environnementale comme c'est ici le cas, et vous n'avez jamais estimé que la concomitance avec une période de vacances affecterait en elle-même la régularité de la procédure (voir par exemple 29 juin 2005, Sté Semmaris et ministre de l'équipement, […] auquel cas il faut se référer à la date où la modification pertinente du PLU est devenue opposable. 1 Voir aussi, plus récemment, 14 avril 1999, Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopôle de Château-Gombert, n° 193497, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

D'un côté, il est exact que les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité relevant l'article L. 311-5 du code de l'énergie et les autorisations environnementales lorsqu'elles tiennent lieu d'une telle autorisation (Cf. art. L. 181-3 du code de l'environnement) sont soumises au respect de l'objectif fixé par l'art. L. 100-4 précité du code de l'énergie. […] L. 123-4 du code de l'environnement, qu'elle a transmise au Conseil d'État. […] Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. […] L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement. […] R. 123-8 du code de l'environnement, […]

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3Une enquête publique complémentaire ne permet pas de régulariser une étude d'impact insuffisante
Gide Real Estate · 20 octobre 2021

Pour remédier à ces vices, la métropole a, après avoir complété l'étude d'impact, organisé une enquête publique complémentaire dans le cadre prévu par l'article L. 123-14 du code de l'environnement. […]

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Décisions208


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2013, n° 1004914
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'en application des articles R. 123-13 et 123-14 du code de l'environnement auxquels renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, un avis d'enquête publique publié dans la presse locale porte notamment à la connaissance du public les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, […]

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 7 décembre 2023, 22DA00720, Inédit au recueil Lebon

[…] 56. Dans le cas où l'avis de la MRAe de Normandie, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffèrerait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

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Documents parlementaires33

3 REEXAMEN PERIODIQUE – SIMPLIFICATION DES REGLES RELATIVES À L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN CAS DE MODIFICATION OU D'EXTENSION D'INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX, OU ACTIVITES EXISTANTS ____________________________________________________________ 217 MESURE N° 1 : SIMPLIFICATION DES REGLES DE PARTICIPATION DU PUBLIC IMPOSEE PAR LA DIRECTIVE IED _________________________________________ 217 MESURE N° 2 : SIMPLIFICATION DES REGLES RELATIVES A L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN CAS DE MODIFICATION OU D'EXTENSION D'ACTIVITES, INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX EXISTANTS … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La France c'est l'État, pourrait-on croire - quand on mesure son poids, son prestige, et l'ampleur de son champ d'action. Et la France a effectivement la chance d'avoir un service public de grande qualité grâce à des agents habités par le sens de l'intérêt général. Mais la France ce sont les Français. Ils ne supportent plus ce qui les paralyse tout en appelant la protection de l'État et ses arbitrages. Plus que d'agir en les servant, l'État est souvent conduit à administrer des procédures. Chaque demande sociale crée un formalisme supplémentaire avec ses contraintes et … Lire la suite…
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