Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/13010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n°166 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13010 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 22/00653
APPELANTE
S.C.I. PROGEBAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMÉE
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie en date du 9 novembre 2021, publié le 22 novembre 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny 1, le comptable public du service des impôts des particuliers (ci-après SIP) de [Localité 5] a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93), appartenant à la SCI Progebat, pour avoir paiement d’une somme totale de 92.905 euros.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2022, le comptable du SIP de [Localité 5] a fait assigner la SCI Progebat à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de vente forcée.
Par jugement du 7 février 2023, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal administratif de Montreuil, initiée par requête du 25 mai 2022. Par ordonnance du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte à la SCI Progebat de son désistement. Par conclusions du 9 janvier 2024, le comptable du SIP de [Localité 5] a sollicité la reprise des poursuites.
Par jugement d’orientation en date du 4 juin 2024, le juge de l’exécution :
a rejeté la demande de sursis à statuer,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations soulevées par la SCI Progebat, à l’exception des demandes en nullité,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement,
a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ces points,
a rejeté les demandes de nullité,
a retenu à la somme de 92.905 euros en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtés au 8 janvier 2024 la créance du comptable du SIP de [Localité 5],
a autorisé la SCI Progebat à procéder à la vente amiable des biens saisis visés au commandement, pour un prix au moins égal à 500.000 euros,
a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d’orientation en vente forcée,
a réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le tribunal administratif n’était plus saisi ; que les contestations de la SCI Progebat portant sur l’exigibilité de la créance relevaient de la compétence du juge de l’impôt, c’est-à-dire du juge administratif, s’agissant de taxes foncières et de taxes d’habitation ; que le juge judiciaire ne peut accorder de délai de paiement en matière de recouvrement de créances fiscales ; que la radiation d’office pour cessation d’activité n’entraînait pas la dissolution de la société et ne privait pas son représentant légal de pouvoir, de sorte qu’il convenait d’écarter la nullité de fond invoquée ; que le commandement listait les rôles d’impôts et contenait en annexe un bordereau de situation mentionnant à la fois le principal de la créance et les frais, avait été publié dans le délai de deux mois ; que l’assignation et le cahier des conditions de vente avaient été déposés dans le délai de cinq jours ; que la SCI Progebat n’apportait pas la preuve de l’existence de baux sur les biens saisis ; que les demandes de nullité de forme devaient donc également être rejetées ; que faute de contestation relevant de la compétence du juge judiciaire, la créance devait être retenue conformément au décompte produit, soit la somme de 92.905 euros ; que la SCI Progebat produisait un rapport de l’agence 3T évaluant le bien à la somme de 1.300.000 euros et le créancier poursuivant ne s’opposait pas à la demande de vente amiable.
Par déclaration du 24 juillet 2024, la SCI Progebat a formé appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 11 juillet 2024. Puis, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, déposé au greffe par le Rpva le 25 novembre 2024, elle a fait assigner à jour fixe le comptable du SIP de Montreuil devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête en date du 25 juillet 2024.
Par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable et a ordonné la vente forcée.
Aux termes de son assignation, la SCI Progebat demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente du devenir de la procédure fiscale,
A titre subsidiaire, in limine litis,
— dire et juger l’assignation comme étant nulle en raison d’une irrégularité de fond, ayant été radiée du RCS,
— dire et juger que l’administration fiscale aurait dû faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter dûment le débiteur saisi,
— dire et juger que la notification des rôles est intervenue à l’égard d’une SCI radiée,
En conséquence,
— constater l’irrégularité de fond et annuler l’ensemble de la procédure, dont l’assignation,
À titre subsidiaire et in limine litis,
— dire et juger que les titres exécutoires invoqués sont parfaitement irréguliers,
— dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière ne comporte pas les mentions obligatoires,
— dire et juger qu’il n’est pas justifié de ce que les délais de publication du commandement, du dépôt du cahier des conditions de vente outre la publication de l’assignation sont respectés,
— déclarer irrecevables les demandes,
En tout état de cause,
— ordonner la radiation du commandement,
— débouter purement et simplement l’administration fiscale de toutes demandes et moyens contraires,
En tout état de cause,
— dire et juger que la créance n’est ni liquide, ni certaine ni exigible,
En conséquence,
— débouter l’administration fiscale de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment, infiniment subsidiaire,
— lui accorder des délais de grâce pendant une période de « 2 mois (12 mois) » afin de lui permettre de régler l’intégralité de la créance qui sera fixée par le juge d’orientation,
A tout le moins,
— lui accorder des délais de grâce sur une période de 24 mois,
En tout état de cause,
— autoriser une vente amiable moyennant un prix minimum de 300.000 euros,
— débouter purement et simplement l’administration fiscale de toutes demandes et moyens contraires.
L’appelante fait valoir :
qu’elle a porté ses contestations, notamment sur la régularité des titres exécutoires, le bien fondé des créances et la prescription de l’action en recouvrement, devant le tribunal administratif de Montreuil ; qu’elle n’a jamais renoncé à sa procédure et a réintroduit l’affaire, si bien qu’elle maintient sa demande de sursis à statuer, étant précisé qu’il appartient au tribunal administratif et non au juge de l’exécution de statuer sur le caractère forclos ou non de son recours ;
qu’elle est radiée du tribunal de commerce (sic) depuis 2019, soit antérieurement aux rôles fondant les poursuites, pour cessation d’activité, résultant de l’apposition des scellés et du caractère inhabitable de l’immeuble ; que l’assignation ainsi délivrée à une société inexistante est nulle pour vice de fond ;
que l’assignation est nulle, en application de l’article 56 du code de procédure civile, pour défaut d’exposé des moyens de fait, d’autant plus que le commandement ne lui a pas été communiqué, ce qui lui fait grief ;
que le commandement est nul en ce qu’il n’est pas justifié de ce qu’il respecterait les dispositions de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
que la procédure de saisie immobilière est nulle en ce qu’il n’est pas justifié de ce que les dispositions de l’article R.322-10 du même code auraient été respectées ;
que le créancier poursuivant ne dispose pas de titre exécutoire, puisque les créances sont éteintes par la prescription triennale des articles L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales, que les rôles ne lui ont pas été signifiés, et que les taxes d’habitation et foncières font l’objet d’une réclamation car elles ne sont pas dues, de sorte que les créances sont ni liquides, ni certaines ni exigibles ; qu’en outre, il n’est produit que des extraits de rôles ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par l’article L.253 du livre des procédures fiscales ;
qu’elle a besoin d’un délai « d’un an (ou 24 mois) » pour trouver une solution relative aux scellés des compteurs d’électricité et d’eau et régler ensuite en une fois la créance fiscale ;
que la mise à prix doit être fixée au montant de la créance fiscale, soit 92.905 euros, ou 300.000 euros.
Par conclusions du 17 janvier 2025, le comptable du SIP de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
— condamner la SCI Progebat à lui payer une somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens, y compris les dépens d’appel, dont distraction au profit de son conseil, dépens qui suivront le sort des frais taxés.
Il soutient :
que les contestations relatives à la prescription (existence de l’obligation de paiement) et à l’exigibilité de la créance fiscale relèvent de la compétence du tribunal administratif, de même que la demande de délai de paiement pour laquelle le juge judiciaire est incompétent s’agissant d’une créance fiscale ;
que la réclamation de la SCI Progebat du 23 novembre 2021 a été formulée hors délai et est donc irrecevable, de sorte que son recours devant le tribunal administratif ne peut prospérer, et que la demande de sursis à statuer n’est qu’une man’uvre dilatoire, et ce d’autant plus, comme l’a retenu le juge de l’exécution, que le tribunal administratif n’est plus saisi ;
que la radiation d’office ne fait pas perdre à la société sa personnalité morale et ne met pas fin aux fonctions de son gérant ;
que le commandement comporte toutes les mentions requises et a été régulièrement signifié ;
que l’assignation respecte les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et le cahier des conditions de ventes a été déposé au greffe du juge de l’exécution dans les 5 jours ouvrables de l’assignation, de sorte que le juge de l’exécution a très justement rejeté tous les moyens de nullité ;
la demande de vente amiable au prix minimum de 300.000 euros, au lieu de 500.000 euros, n’a aucun sens, puisque par jugement du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délai supplémentaire pour finaliser la vente amiable et a ordonné la vente forcée, alors même que la SCI Progebat était censée avoir reçu des propositions pour plus de 1.100.000 euros ;
que la mise à prix, fixée à 130.000 euros et non 92.905 euros, est suffisamment attractive pour les amateurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur la contestation de la mise à prix, qui n’est pas formulée au dispositif des conclusions de l’appelante.
I. Sur la demande de sursis à statuer
La SCI Progebat justifie avoir contesté, devant le tribunal administratif de Montreuil, par courrier daté du 25 mai 2022, réceptionné et enregistré le 30 mai, la décision de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis en date du 29 mars 2022 rejetant sa demande de dégrèvement des taxes foncières et taxes d’habitation des années 2011 à 2019 sur le bien situé [Adresse 3]-[Adresse 1] à [Localité 5], pour le recouvrement desquelles la présente procédure de saisie immobilière a été engagée.
Par ordonnance du 13 juin 2023, produite par l’intimée, le président de chambre du tribunal administratif a donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Progebat au motif que par courrier du 11 avril 2023 revenu au tribunal non réclamé le 3 mai 2023, alors que la requérante n’a pas déclaré de changement d’adresse, la SCI Progebat a été invitée à produire, dans un délai d’un mois, un mémoire complémentaire dont elle avait annoncé la production dans sa requête introductive d’instance, et qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée, et qu’en dépit de cette invitation, la SCI Progebat n’avait pas produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti, de sorte qu’elle est réputée s’être désistée de sa requête.
Dès lors, la SCI Progebat ne saurait soutenir que l’affaire est actuellement en cours d’instruction en invoquant le courrier d’accusé de réception de sa requête envoyé par le tribunal administratif le 1er juin 2022. C’est vainement qu’elle expose tout ce qu’elle conteste devant le tribunal administratif, et qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution (ce dont la cour convient), dès lors qu’il n’existe plus de litige en cours devant la juridiction administrative. Elle n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait sollicité la réintroduction de l’affaire comme elle le soutient.
Dans ces conditions, et même si la SCI Progebat n’a en réalité pas eu l’intention de renoncer à son recours devant le tribunal administratif, la cour ne peut que constater que cette juridiction n’est plus saisie et confirmer par conséquent le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer.
II. Sur les nullités
Sur la nullité de fond
La SCI Progebat justifie, par la production de son extrait kbis, de ce qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffier du tribunal de commerce pour cessation d’activité.
Toutefois, cette décision de radiation ne fait pas disparaître la personnalité morale de la SCI Progebat radiée, qui survit tant qu’elle n’est pas dissoute, et ne met pas fin aux fonctions de son gérant.
C’est donc à tort que l’appelante soutient que l’assignation est affectée d’un vice de fond en ce qu’elle aurait été délivrée à une société inexistante et privée de tout représentant.
La cour souligne l’inanité de ce moyen dès lors que si la SCI Progebat se défend en justice, c’est bien qu’elle existe et qu’elle est représentée.
Sur les nullités de forme
Il résulte de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
C’est en vain que la SCI Progebat invoque un défaut de motivation des moyens de fait, dès lors que l’assignation explique, en page 4 et 5, qu’elle a pour objet une procédure de saisie immobilière, en désignant, avec précision, le bien immobilier concerné, et en se référant au commandement de payer valant saisie immobilière préalablement délivré le 9 novembre 2021. En outre, en page 3, il est indiqué au destinataire de l’acte, en caractère gras, que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.
En outre, contrairement à ce que soutient la SCI Progebat, le montant de la créance est indiqué en page 5 de l’assignation, avec de nouveau une référence au commandement de payer valant saisie immobilière.
L’assignation est donc régulière.
Par ailleurs, aucune disposition du code de procédure civile ou du code des procédures civiles d’exécution n’oblige le créancier poursuivant à annexer à l’assignation le commandement préalablement délivré. Le créancier poursuivant a bien produit le commandement délivré le 9 novembre 2021, ce qui permet de constater qu’il a été signifié à étude à l’adresse de l’immeuble saisi (qui correspond au siège social de la SCI) où une personne présente a refusé de prendre l’acte en l’absence du gérant.
Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
[…]
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ».
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 novembre 2021 énumère l’ensemble des rôles d’impôts rendus exécutoires qui fondent les poursuites pour les taxes foncières et taxes d’habitation de 2011 à 2020 (20 rôles), conformément aux dispositions précitées. Les rôles sont même joints au commandement. Le bordereau de situation concernant la SCI Progebat inséré au sein du commandement indique le montant de la créance en détaillant le principal (impôt par impôt) et en distinguant les frais, étant précisé qu’aucun intérêt n’est mentionné donc réclamé.
Le commandement est donc régulier.
Par ailleurs, comme l’a constaté le premier juge, le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 le 22 novembre 2021, sous le volume 2021 n°258. La publication est donc bien intervenue dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article R.321-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’intimé justifie également, par la production d’un acte de dépôt du greffier du service des saisies immobilières, avoir déposé dans ce service l’assignation du 6 janvier 2022 et le cahier des conditions de vente, le 7 janvier 2022, soit dans le délai de cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution.
L’assignation, datée du 6 janvier 2022, a bien été délivrée dans les deux mois suivant la publication du commandement (22 novembre 2021) et pour une audience du 8 février 2022, soit dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience, conformément à l’article R.322-4 du même code.
La procédure de saisie immobilière n’encourt donc aucune nullité.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté les « demandes de nullité ».
III. Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
S’agissant d’une créance fiscale, il résulte de l’article L.281 du livre des procédures fiscales que les contestations qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution sont celles qui portent sur la régularité en la forme de l’acte, et non celles portant sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Ainsi, la SCI Progebat ne saurait invoquer, devant la cour d’appel statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, la prescription triennale des articles L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales, alors que cette question relève de la compétence du juge administratif. Il en est de même s’agissant de son moyen relatif à l’absence de signification des rôles, cette contestation étant relative à l’exigibilité de la somme réclamée.
D’une façon générale, toutes ses contestations du bien fondé de la créance et sa demande de dégrèvement ne peuvent être examinées par la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution.
C’est donc vainement qu’elle invoque l’absence de créance liquide et exigible et l’absence de titres exécutoires réguliers, alors que le créancier poursuivant fonde les poursuites sur 20 rôles rendus exécutoires pour des créances fiscales d’un montant total de 92.905 euros, montant qui ne peut être contesté devant le juge de l’exécution.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations soulevées par la SCI Progebat, à l’exception des nullités.
IV. Sur la demande de délais de paiement
C’est également à bon droit que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement, s’agissant d’une créance fiscale, pour laquelle seule la direction départementale des finances publiques peut accorder des délais, et ce en application de la loi des 16 et 24 août 1790 qui sépare les fonctions judiciaires et les fonctions administratives.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
V. Sur la demande de vente amiable
La vente amiable a été autorisée par le juge pour un prix minimum de 500.000 euros.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement, tandis que la SCI Progebat demande à la cour d’autoriser une vente amiable pour un prix minimum de 300.000 euros, sans s’expliquer sur ce point, et tout en produisant une estimation de valeur du bien à hauteur de 1.300.000 euros.
Rien ne justifie de diminuer le montant du prix plancher.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
VI. Sur les demandes accessoires
La SCI Progebat, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de l’intimé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Progebat aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Elise Baraniak, avocat membre de la SCP Wuilque Bosqué Taouil Baraniack Dewinne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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