Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 26 janv. 2024, n° 2104381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. C A, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume l’a exclu du « module respect » pour une durée minimum de trois mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été adoptée par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; la circonstance qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire n’est pas de nature à justifier l’adoption de la mesure en litige, sauf à lui infliger une double peine non prévue par le code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été exclu du « module respect » de cet établissement, pour une durée de trois mois, par une décision de la cheffe d’établissement en date du 13 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 35 du 8 septembre 2020, régulièrement publiée au recueil spécial n°65 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais du 30 septembre 2020, Mme D E, cheffe d’établissement du centre de détention de Bapaume, a donné délégation à Mme B F, adjointe à la cheffe d’établissement, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des motifs de la décision attaquée, que celle-ci serait dotée d’un effet rétroactif. Le moyen soulevé à ce titre, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision en litige, qui avait pour finalité de prévenir les atteintes au bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire et non de le punir, ne constituait pas, par elle-même, une sanction et, au surplus, ne faisait pas non plus obstacle à ce que soit engagée parallèlement une procédure disciplinaire. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En dernier lieu, au terme du « contrat d’engagement » souscrit en vue d’une intégration dans le « module respect », toute personne détenue s’engage à « suivre les règles définies dans le règlement intérieur du module » et à éviter « tout type de violences physiques, verbales ou gestuelles ». Par ailleurs, il ressort des mentions du formulaire sur lequel a été établie la décision attaquée que le « délai d’exclusion minimum » encouru est de « 3 mois suite à une infraction du 1er degré », au nombre desquelles figure, selon les dispositions de l’article R.57-7-1 du code de procédure pénale, " le fait, pour une personne détenue () / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; / () / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été adoptée après que M. A a, le 1er avril 2021, proféré des insultes et des menaces à l’encontre d’autres personnes détenues et tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’autres personnes détenues, obligeant le personnel pénitentiaire à le maîtriser physiquement afin de l’empêcher de commettre ces violences. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie et qu’il a été victime d’une agression, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d’incident établi le 1er avril 2021. Un tel comportement, susceptible de porter atteinte à la sécurité, n’était pas compatible avec son maintien dans le « module respect », qui est caractérisé par un régime de détention dit « portes ouvertes ». Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la directrice du centre de détention de Bapaume, en prononçant son exclusion temporaire du « module respect » pour une durée de trois mois, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Bapaume l’a exclu du « module respect » pour une durée minimum de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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