Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 21
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé : " Agence française pour la biodiversité ".
L'agence contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :
1° A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;
3° A la gestion équilibrée et durable des eaux ;
4° A la lutte contre la biopiraterie.
L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'Etat et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.
L'agence apporte son soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l'article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l'Etat susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et sur l'eau.
Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
Le représentant de l'Etat dans la région, le représentant de l'Etat dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat, notamment à l'égard des collectivités territoriales.
L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.
Les articles 5 et 11 du décret du 22 mai 2020 sont des quasi-miroirs. […] Or, ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le 1 Voir CE 27 juillet 2001, CAMIF, n° 218067, p. 401 ; […] dès lors que la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, aujourd'hui codifiée aux articles L. 131-8 à L. 131-17 du code de l'environnement, ne comporte aucune autorisation pour attribuer au directeur de cet établissement public le pouvoir de recrutement, […]
Lire la suite…Après les mots « article L. 222-1 du Code de l'environnement » sont insérés les mots « ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du [SAR] prévu à l'article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales ». […] de l'air et de l'énergie » sont insérés après les mots « ou un [SAR] » au deuxième alinéa de cet article L. 131-8. […] L'article L. 141-26 est complété par la mention « sauf si cette partie est couverte par un schéma de mise en valeur de la mer compris dans un [SAR] prévu par l'article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dont les dispositions sont issues de l'article 57 de la loi du 2 février 1995, […] ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités./ Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la recherche, […]
[…] A titre liminaire, la commission relève qu'il résulte des articles L131-8 et L131-9 du code de l'environnement que l'Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public de l'État qui contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. […] La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication de la note de service du 20 avril 2023 après disjonction de ses pages 7 et 8.
[…] — il a méconnu les dispositions des articles L. 110-1, L. 110-3 et L. 131-8 du code de l'environnement dès lors qu'il n'y a aucune atteinte à la géodiversité, celles du 7° du titre II du même code dès lors qu'il est d'usage que le client donne la possibilité d'installer un panneau de notoriété, celles du 9° du titre II de ce code qui pose le principe de non-régression, celles des articles L. 181-1 et L. 181-9 du même code en l'absence d'impact environnemental des panneaux et de danger ou d'inconvénient, celles de l'article L. 512-8 de ce code en l'absence d'emprise au sol ou du sous-sol, et celles de l'article L. 581-5 du même code dès lors que la publicité y est conforme ;
L'autorisation de défrichement imposée par l'article L. 341-3 du code forestier s'applique en principe aux terrains boisés, mais l'article L. 342-1 prévoit deux hypothèses de dispense de cette obligation, autour desquelles s'est noué le litige contentieux. […] Selon l'article R. 122-2 du code de l'environnement : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, […] en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». […] En application de l'article L. 131-7 du code forestier, […]
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