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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 26 janv. 2024, n° 21/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GODIGNON-SANTONI
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/00196
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRL7
N° MINUTE : 3
Assignation du :
07 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] [Z] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.A. THEGREENBOW (RCS Paris 420 414 336)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Morgane OJALVO DÉNIEL de la SELAS KARILA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0264
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 19 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible de recours
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 1er juin 2007, Madame [D] [N] [Z] épouse [C] a donné à bail commercial à la S.A. SISTECH, devenue depuis la S.A. THEGREENBOW exerçant sous le nom commercial « SISTECH », des locaux situés au deuxième étage composés d’un hall d’entrée desservant un WC sur cour et un local technique avec un autre WC à la suite, et de six bureaux, constituant le lot n°10 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à effet au 1er juin 2007 afin qu’y soit exercée une activité exclusive de bureaux, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 39.520 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.
Par lettre recommandée en date du 17 mai 2016, la S.A. THEGREENBOW a notifié à Madame [D] [N] [Z] épouse [C] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial.
Par lettre en date du 24 juin 2016, Madame [D] [N] [Z] épouse [C] a déclaré à la S.A. THEGREENBOW accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2017.
Se plaignant de désordres consistant notamment en des infiltrations d’eau, en un effritement de la façade de l’immeuble, en une fissuration des murs et en un décrochage de la cheminée de la chaudière, et contestant les montants qui lui étaient facturés mensuellement au titre du loyer et des charges, la S.A. THEGREENBOW a unilatéralement suspendu le paiement de ces derniers.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2020, Madame [D] [N] [Z] épouse [C] a fait signifier à la S.A. THEGREENBOW un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 18.701,65 euros en principal, outre le coût de l’acte d’un montant de 217,72 euros.
Après plusieurs correspondances reçues de la part du conseil de la S.A. THEGREENBOW entre le 14 septembre et le 15 novembre 2020, Madame [D] [N] [Z] épouse [C] a, par acte d’huissier en date du 7 décembre 2020, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de cette dernière, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 7 janvier 2021 dénoncé par acte du même jour à la société coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] en sa qualité de créancière inscrite sur le fonds de commerce, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, et des articles 1714 et suivants du code civil, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à titre subsidiaire, ainsi qu’en expulsion sous astreinte et en paiement de la somme de 37.088,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ou de la date de l’assignation avec anatocisme, de la somme de 3.708,83 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du montant du loyer contractuel révisable majoré des charges et des taxes jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs, et de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire d’une durée initiale de trois mois entre les parties confiée à Monsieur [P] [Y], laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois par ordonnance en date du 21 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Madame [D] [N] [Z] épouse [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2044 et suivants du code civil, et des articles 384, 394, 395, et 1557 et suivants du code de procédure civile, de :
–la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
–en conséquence, prendre acte de l’accord transactionnel intervenu entre elle et la S.A. THEGREENBOW en date des 10 (sic) et 18 octobre 2023 ;
–homologuer l’accord transactionnel conclu avec la S.A. THEGREENBOW en date des 10 (sic) et 18 octobre 2023, et lui conférer force exécutoire ;
–prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
–constater l’extinction de l’instance ;
–dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la S.A. THEGREENBOW sollicite du juge de la mise en état de :
–constater le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [N] [Z] épouse [C] ;
–prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [D] [N] [Z] épouse [C] ;
–prendre acte de son propre désistement d’instance et d’action ;
–dire que les parties, conformément à leurs engagements et dans leurs rapports entre elles, conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
–prononcer l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En vertu des dispositions de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 785 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 de ce code, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée signé électroniquement les 18 et 19 octobre 2023, Madame [D] [N] [Z] épouse [C] et la S.A. THEGREENBOW ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
De plus, la clause intitulée « ARTICLE 7 – HOMOLOGATION » insérée au protocole d’accord transactionnel stipule que « les Parties conviennent expressément de conférer force exécutoire au présent Protocole, en application des dispositions de l’article 1565 du Code de Procédure Civile, par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS, lors de l’audience du 23 juin 2023, en régularisant des conclusions aux fins d’homologation », si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date des 18 et 19 octobre 2023 conclu entre Madame [D] [N] [Z] épouse [C] et la S.A. THEGREENBOW, et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance et de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action, sans qu’il soit besoin de statuer sur le désistement de Madame [D] [N] [Z] épouse [C] ni sur l’acceptation de celui-ci par la S.A. THEGREENBOW.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par Madame [D] [N] [Z] épouse [C] à l’encontre de la S.A. THEGREENBOW.
Sur les frais de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les troisième et quatrième alinéas de la clause intitulée « ARTICLE 4 – CONCESSIONS RÉCIPROQUES » insérée au protocole d’accord transactionnel prévoient expressément que « le BAILLEUR renonce à solliciter le versement d’une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles et des dépens. […] La Société THEGREENBOW renonce à solliciter le versement d’une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
En conséquence, il convient de dire que chacune de Madame [D] [N] [Z] épouse [C] et de la S.A. THEGREENBOW conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement les 18 et 19 octobre 2023 (rédigé sur huit pages) conclu entre Madame [D] [N] [Z] épouse [C] et la S.A. THEGREENBOW exerçant sous le nom commercial « SISTECH », et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé électroniquement les 18 et 19 octobre 2023 (rédigé sur huit pages) conclu entre Madame [D] [N] [Z] épouse [C] et la S.A. THEGREENBOW exerçant sous le nom commercial « SISTECH », et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par Madame [D] [N] [Z] épouse [C] à l’encontre de la S.A. THEGREENBOW exerçant sous le nom commercial « SISTECH »,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de Madame [D] [N] [Z] épouse [C] et de la S.A. THEGREENBOW exerçant sous le nom commercial « SISTECH » la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à Paris le 26 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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