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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 avr. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01325 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TP7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’encontre de [E] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 16 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Avril 2025 reçue et enregistrée le 08 Avril 2025 à 14h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[E] [B]
né le 07 Juillet 1999 à [Localité 2] (BOSNIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [X], interprète assermentée en langue bosnienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [B] le 27 décembre 2023 assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’une année, prolongée d’une durée de deux années par décision notifiée le 5 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 mars 2025 notifiée le 11 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 14/03/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 16 mars 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 08 Avril 2025 , reçue le 08 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
En ce que [E] [B], détenteur d’une carte d’identité bosnienne en cours de validité jusqu’au 18 août 2030 a été reconnu par les autorités bosniennes dès le 30 janvier 2025, un premier laissez-passer consulaire ayant été délivré le 10 février 2025 valable jusqu’au 12 mars 2025 ; que malgré le vol spécialement réservé pour le 12 mars 2025, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée compte tenu du refus de [E] [B] d’embarquer ; que ce refus a contraint l’autorité administrative à solliciter une nouvelle demande de laissez-passer consulaire pour le 4 avril 2025, [E] [B] n’ayant pu être eloigné faute d’escorteurs, un nouveau vol étant d’ores et déjà programmé pour le 14 avril 2025 ;
Attendu que l’autorité administrative justifie en l’espèce des diligences réalisées afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé, lesdites diligences n’étant pas remises en cause par [E] [B] ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, un nouveau vol étant d’ores et déjà réservé pour le 14 avril prochain, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 Avril 2025 de M. PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger la rétention de [E] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU PUY DE DOME à l’égard de [E] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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