Non-lieu à statuer 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2024, n° 2400972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 février 2024, Mme B C, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer à elle et à son conjoint, M. D, une attestation de prolongation d’instruction de leur demande de renouvellement de leur titre de séjour.
Elle soutient que sans cette attestation ils ne peuvent travailler, ce qui les place dans une grande précarité financière alors qu’ils ont le droit de bénéficier d’un récépissé de leur demande de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 22 février 2024 le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, en ce qui concerne les conclusions relatives à Mme C, et au rejet de la requête en ce qui concerne les conclusions relatives à M. A ;
Il fait valoir que :
— il a délivré l’attestation sollicitée par Mme C ;
— M. A s’est placé lui-même en situation irrégulière en sollicitant tardivement le renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
* les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En demandant au juge des référé qu’il enjoigne au préfet de l’Isère de lui délivrer à elle et à son conjoint, M. D, une attestation de prolongation d’instruction de leur demande de renouvellement de leur titre de séjour, Mme C doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de ces dispositions : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, s’agissant des conclusions relatives à la demande d’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme C, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Isère lui a délivré une telle attestation, valable du 19 février au 18 avril 2024, qui lui confère les mêmes droits que ceux ouverts par le titre de séjour dont elle demande le renouvellement. Sa demande a ainsi perdu son objet et il n’y pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
5. En second lieu, s’agissant des conclusions relatives à M. A, en vertu des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier devait former sa demande renouvellement de son titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui en précédait l’expiration. Il résulte toutefois de l’instruction que le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 6 octobre 2023 expirait le 31 octobre 2023. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour est ainsi intervenue postérieurement à l’expiration des délais prescrits. Il en résulte que M. A ne peut prétendre bénéficier de plein droit de l’attestation de prolongation d’instruction demandée. Mme C n’est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que ses conclusions concernant son conjoint ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Celles-ci doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24009722
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