Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 mars 2025, n° 2434253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2024 et 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ajoute de nouvelles conditions à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une illégalité dès lors que le service de la main d’œuvre étrangère s’est abstenu de solliciter des documents complémentaires dans le cadre de l’instruction de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Cardoso, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, née le 25 mars 1992, est entrée en France le 15 septembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 27 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 13 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside habituellement en France depuis septembre 2018, a exercé une activité de garde d’enfants à domicile à temps très partiel de novembre 2018 à juin 2019 puis en septembre et octobre 2019, puis un emploi à temps plein sous couvert de deux contrats à durée indéterminée successifs conclus le 3 février 2020 puis le 1er octobre 2020 chez un employeur qui l’employait encore à la date de la décision attaquée. Ainsi, au regard de sa résidence habituelle en France depuis plus de six ans, de la durée de l’activité, de la stabilité dans son emploi traduisant une insertion par le travail et du soutien de son employeur manifesté en particulier par une attestation du 16 février 2025 mettant en exergue les qualités professionnelles de l’intéressée et sa volonté d’intégration, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre, sous réserve d’un changement de circonstances, un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. PerrinLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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