Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2016, n° 15/09639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 mars 2015, N° 14/02264 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016
(n°
, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/09639
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 mars 2015
rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL -
RG n° 14/02264
APPELANTS :
— M. X Y
Né le XXX à XXX)
Nationalité : Française
Demeurant : XXX
PARIS
— Mme Z A épouse Y
Née le XXX à XXX)
Nationalité : Française
Demeurant : XXX
PARIS
Représentés par :
— Maître B C,
avocate au barreau de PARIS,
toque : K0065
XXX PARIS
— Maître François-Xavier
ROBICHET,
avocat au barreau de PARIS
XXX PARIS
et
INTIMÉ :
— M. DDE
MARNE,
Ayant ses bureaux :1 Place du Général Billotte 94040 CRETEIL CEDEX
Agissant sous l’autorité de Monsieur E,
XXX PARIS
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de
PARIS,
toque : L0046
XXX PARIS
— à l’audience par M. F
G, inspecteur des finances publiques
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2016, en audience publique, l’avocat des appelants et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme H I,
Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme H I, présidente
— Mme J K, conseillère
— Mme L M, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. Benoît
TRUET-CALLU
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme H
I, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier présent.
* * * * * * * *
Faits et procédure
Par acte authentique du 1er octobre 2008, M. Y et son épouse, Mme A (M. et Mme Y) ont acquis auprès de Mme N un appartement situé à
Fontenay-sous-bois pour 200 000 euros, déclarés payés comptant, hors la comptabilité du notaire, à concurrence de 50 000 euros, le solde de 150 000 euros étant converti en une rente viagère annuelle de 36 000 euros payable mensuellement.
Yvonne N, qui était âgée de 96 ans lors de la conclusion de la vente, est décédée le 21 juillet 2009.
L’administration fiscale a requalifié la vente en donation déguisée dans le cadre de la procédure de répression de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme Y le 6 décembre 2011.
Le 14 septembre 2012, l’administration a émis un avis de dégrèvement de la totalité des impositions précédemment rappelées en raison d’un vice de procédure, tout en précisant que celle-ci serait reprise à l’intérieur du délai légal de répétition.
Une seconde proposition de rectification pour le même motif a été adressée à M. et Mme Y le 3 octobre 2012. Elle a été entièrement confirmée dans une réponse aux observations des contribuables notifiée le 17 décembre 2012.
L’avis de mise en recouvrement des rappels a été délivré le 12 février 2013 pour un montant de 213 490 euros constitué de droits de donation (109 820 euros), d’intérêts de retard (15 814 euros) et d’une majoration de 80% (87 856 euros).
M. et Mme Y ont présenté une réclamation contentieuse datée du 14 mars 2013, qui a fait l’objet d’un avis de rejet contentieux du 26 novembre 2013.
Par acte du 22 janvier 2014, les époux Y ont fait assigner la Direction départementale des
Finances publiques du Val-de-Marne (l’administration fiscale) devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’annulation de l’avis de rejet de leur réclamation contentieuse.
Par un jugement du 23 mars 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— Débouté M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— Confirmé la décision de rejet contentieux du 26 novembre 2013 de la Direction départementale des
Finances publiques du Val-de-Marne ;
— Condamné M. et Mme Y aux dépens.
Vu l’appel, interjeté contre ce jugement par M. et Mme Y, le 13 mai 2015 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 août 2015, par lesquelles M. et Mme Albert demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il déboute M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dire et juger que le redressement et l’avis de mise en recouvrement sont mal fondés et dépourvus de toute base légale, tant au niveau des droits en principal que des majorations et pénalités et donc déclarer l’imposition nulle et non avenue dans son intégralité et décharger M. et Mme Y de cette imposition ;
— Condamner au titre de l’article 1382 du code civil la
Direction générale des Finances Publiques à verser à M. et Mme Y une somme forfaitaire de 5 000 euros à titre de dommages’intérêts ;
— Condamner la Direction générale des Finances publiques à verser à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants opposent que la procédure mise en 'uvre par l’administration fiscale est irrégulière. Ils soutiennent que la proposition de rectification de l’administration fiscale est intervenue après l’expiration du délai de reprise de trois ans, alors que le délai de reprise de six ans n’est pas applicable à l’espèce car l’administration fiscale ne démontre pas que des recherches ultérieures ont été nécessaires. M. et Mme Y ajoutent que la proposition de rectification et les procédures administratives mises en 'uvre n’ont pas respecté leurs droits de la défense. Ils soutiennent que l’exercice par eux d’un recours contre la première rectification interdisait au service de procéder à une nouvelle proposition de rectification, car le dépôt de ce recours dévoilait les arguments qu’ils pouvaient opposer. De plus, ils soutiennent que le courrier du 26 novembre 2013 signifiant le rejet de la réclamation contentieuse est imprécis et donc nul.
Sur le fond, M. et Mme Y affirment que l’acte de vente n’avait pas le caractère fictif reproché par l’administration et que l’article L. 64 du livre des procédures fiscales n’avait pas à être appliqué en l’espèce. Ils exposent que cette disposition ne concerne que la répression des abus de droit et que l’administration fiscale devait établir la preuve du caractère fictif de l’acte, ce qu’elle ne fait pas. Ils expliquent que la vente a fait l’objet d’un acte notarié dûment enregistré, qu’elle a été portée à la connaissance de l’administration dès son enregistrement le 28 novembre 2008 et que l’administration fiscale ne peut caractériser l’absence d’aléa dans le cadre de la vente viagère. Ils précisent que le défaut de paiement du bouquet de 50 000 euros ainsi que des rentes mensuelles résulte de circonstances de faits, qui démontrent qu’ils avaient bien l’intention de respecter leurs obligations. Ils demandent à la cour de constater l’absence d’abus de droit et de dire que la majoration de 80% n’est pas applicable en l’espèce.
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 août 2015, par lesquelles l’administration fiscale demande à la cour de :
— Dire et juger M. et Mme Y mal fondés dans leur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 25 mars 2015 ;
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision entreprise ;
— Condamner M. et Mme Y à payer à l’administration fiscale la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de première instance et d’appel.
L’administration fiscale soutient que la donation déguisée est caractérisée et qu’elle peut, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, requalifier un acte de vente en donation, en prouvant la simulation.
Elle estime qu’en l’espèce, la situation financière des cessionnaires était particulièrement dégradée au moment des faits et que la faiblesse de l’aléa de la rente viagère ainsi que le défaut de versement du bouquet justifient la perception des droits de mutation à titre gratuit, aux lieu et place des droits de mutation à titre onéreux. Elle ajoute que l’intention libérale de la cédante envers les bénéficiaires de la mutation est corroborée par de nombreuses constatations.
L’administration fiscale soutient que la majoration de 80% est encourue, en cas de mise en 'uvre de la
procédure de répression de l’abus de droit fiscal.
Elle soutient que cette majoration a en l’espèce été motivée.
Concernant la procédure, l’administration fiscale soutient que son droit de reprise n’est pas prescrit car le délai de reprise de six ans est applicable si le service fiscal doit procéder à des recherches ultérieures et extérieures au document enregistré pour établir l’exigibilité des droits rappelés.
Elle affirme que l’acte de vente ne contenait pas toutes les informations nécessaires pour établir qu’il s’agissait d’un acte gratuit et qu’elle pouvait agir tant que le délai de répétition n’était pas expiré, soit en l’espèce pendant six ans, à compter du seul acte publié, à savoir la vente déguisant une donation.
Elle ajoute que l’acte de procédure ayant pour objet de tirer les conséquences d’un contrôle opéré par le service des impôts ne peut constituer l’acte révélateur faisant courir la prescription abrégée.
L’administration fiscale fait valoir que les droits de la défense ont été respectés et que les redevables ont bénéficié des garanties légales à tous les stades de la procédure. Elle oppose qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la décision accordant le dégrèvement a été prise à la suite d’une réclamation contentieuse ou a été prononcée d’office. Elle rappelle à ce sujet que le dégrèvement d’une imposition ne laisse rien subsister de celle-ci.
MOTIFS
Sur la procédure
Sur la prescription
En application de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, « Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts (…).
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité (…), sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ».
L’acte litigieux a été publié le 20 novembre 2008, la première rectification a été adressée à M. et Mme Y le 6 décembre 2011, puis, après le dégrèvement de la totalité des droits en raison d’un vice de procédure, une nouvelle proposition de rectification leur a été adressée le 3 octobre 2012.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, aucune mention de l’acte n’était de nature à permettre à l’administration fiscale de savoir que la vente pouvait être fictive. En effet, il a fallu, pour fonder son grief, que l’administration vérifie le défaut de paiement du bouquet et des rentes, la faiblesse de l’aléa, ainsi que l’intention libérale d’Yvonne N. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que celle-ci invoque un délai de reprise de six ans et non de trois, sans qu’importe l’ampleur des moyens à sa disposition pour procéder à ses recherches.
Par ailleurs, dès lors que les nécessités de procéder à des recherches pour mettre en 'uvre la reprise justifient que le délai en soit étendu à six ans, l’administration peut, sous réserve de ne pas affecter l’exercice des droits de la défense des redevables, agir dans l’intégralité de ce délai. Il est, dès lors, sans portée, d’une part, que l’administration fiscale ait pu délivrer une première proposition de rectification, dans le délai de trois ans, d’autre part, qu’elle n’ait pas eu à procéder à de nouvelles recherches après cette première proposition de rectification du mois de décembre 2011 pour délivrer la seconde, le 3 octobre 2012, soit avant l’expiration du délai de reprise le 31 décembre 2014.
Il s’ensuit que les moyens relatifs à la prescription du délai de reprise développés par M. et Mme
Y doivent être rejetés.
Sur l’imprécision de la lettre de rejet de la réclamation contentieuse du 26 novembre 2013
L’examen de la lettre de rejet de la réclamation contentieuse du 26 novembre 2013, produite par M. et Mme Y, permet de constater que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, celle-ci est motivée tant en ce qui concerne la question de la prescription et du respect des droits de la défense, que sur le fond de la réclamation. La cour constate sur ces points que l’administration fiscale a non seulement exposé les motifs de la rectification, mais aussi les raisons pour lesquelles elle rejetait les arguments opposés en défense par les contribuables et les références de jurisprudence sur lesquelles elle appuyait son analyse. La demande d’annulation formée par M. et Mme Y, fondée sur l’imprécision de cette lettre doit en conséquence être rejetée.
Sur le respect des droits de la défense des contribuables
M. et Mme Y soutiennent que le recours contentieux qu’ils avaient déposé et qui avait été reçu par l’administration fiscale « interdit au service de procéder à une nouvelle proposition de rectification ». Ils exposent que le dépôt de ce recours contentieux et des pièces qui y étaient jointes était de nature à compromettre les garanties qui leur sont dues en tant que contribuables et à porter atteinte à leurs droits car il permettait au service de connaître à l’avance les arguments de fait et de droit qu’ils entendaient faire valoir et que dans ces conditions l’égalité de traitement a été rompue. Ils rappellent que l’article 80 CA du livre des procédures fiscales dispose que la juridiction saisie :
« prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ».
Ce moyen n’est pas fondé.
En effet, le fait que l’administration fiscale ait pu connaître les moyens de défense que les contribuables entendaient développer dans le cadre du recours qu’ils engageraient contre la proposition de rectification ne constitue pas une rupture de l’égalité de traitement, dès lors qu’en tout état de cause, les arguments auraient été échangés dans le cadre de la procédure de rectification et que le contradictoire permet à chacune des parties de répondre aux moyens de son adversaire. De plus, M. et Mme Y ne précisent pas de quelle façon le fait que l’administration ait connu leurs moyens de défense les auraient désavantagés.
Par ailleurs, s’il résulte de l’article L. 80 CA, alinéa 2, du livre des procédures fiscales que lorsqu’une erreur a été commise dans le cadre d’une procédure d’imposition, la juridiction saisie « prononce la décharge de l’ensemble [ de l’imposition ] lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la
France », tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, les droits de la défense de M. et Mme Y ont été respectés puisque l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement des droits dus au titre de cette première rectification pour relancer, dans le délai de reprise, une nouvelle procédure, ce dont ils ont été expressément informés dans l’avis de dégrèvement qui leur a été adressé le 14 septembre 2012 et qui précise que «
Ce dégrèvement s’explique par un vice de procédure, laquelle sera reprise à l’intérieur du délai légal de répétition ».
En outre, si une erreur a été commise s’agissant du numéro de l’adresse à laquelle a été envoyée, pour information, à leur avocat la copie de la lettre de refus de la contestation de M. et Mme Y, ceux-ci qui avaient directement reçu cette lettre, ne précisent, ni ne démontrent, en quoi cette erreur aurait réellement porté atteinte à leurs droits de la défense.
Il s’ensuit que l’administration fiscale n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de M. et Mme Y et que leurs moyens sur ce point doivent être rejetés.
Sur le fond
M. et Mme Y soutiennent que l’administration fiscale ne peut invoquer l’âge d’Yvonne
N ainsi que la proximité du moment de son décès avec l’acte de vente pour motiver son caractère fictif.
Ils exposent que la vente a fait l’objet d’un acte notarié porté à la connaissance de l’administration à compter de son enregistrement, le 28 novembre 2008, et qu’elle n’a donc pas été dissimulée. Ils expliquent aussi que la vente était prévue de longue date et invoquent à ce titre un fax adressé, le 21 février 2007, par M. Y au notaire, lui demandant de le rappeler « au sujet du viager que nous avons déjà évoqué et qu’il faudrait finaliser ». Ils expliquent qu’ils n’ont pas pu payer le bouquet parce qu’ils ont dû faire face à un contrôle et un redressement fiscal et que M. Y confronté à des problèmes de santé a dû prendre sa retraite de façon anticipée. Ils ajoutent que les banques ont refusé leurs demandes de prêts et qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de faire face à leurs obligations.
Il résulte toutefois d’un faisceau d’éléments concordants que la vente conclue le 1er octobre 2008 était, ainsi que l’a qualifiée l’administration fiscale, fictive.
En effet, si l’âge et l’intervention rapide du décès de la cédante ne sont pas à eux seuls une preuve, il n’en demeure pas moins que 96 ans est un âge très avancé et que la survenance du décès dix mois plus tard constituent des indices sérieux de ce que les parties n’envisageait pas que le prix convenu serait payé.
Ces indices sont confortés par plusieurs autres éléments.
En premier lieu, le fait que ni le bouquet ni les mensualités de la rente n’ont été payés, alors même que l’acte de vente précisait que le bouquet de 50 000 euros était déclaré payé comptant, hors la comptabilité du notaire, ce qui était en réalité inexact ;en deuxième lieu, la situation financière des appelants au moment de la vente et l’évolution qu’ils pouvaient envisager ne pouvaient que les inciter à la prudence sur la question du paiement du prix. En effet, ils avaient, quelques semaines plus tôt, fait l’objet d’un contrôle fiscal sur les années 2005, 2006, 2007 pour lesquels ils ont été redressés et, par ailleurs, la santé de M. Y était déficiente de longue date, ainsi que permet de constater le certificat médical qu’il a produit, ce qui rendait très probable, la prévision de l’arrêt de son activité professionnelle. Enfin, ils ne contestent pas les liens d’amitiés qui les unissaient à la cédante, ni les constats de l’administration fiscale selon lesquels, d’une part, elle leur avait déjà octroyé un prêt de 45 000 euros, dont ils n’ont pas justifié du remboursement, d’autre part elle avait émis à leur bénéfice plusieurs chèques avant son décès.
Il est sans portée dans ces circonstances de constater qu’une banque leur aurait refusé de conclure un prêt, d’autant que le document produit mentionne un « prêt relais » qui ne correspond pas à l’objet qu’aurait été le paiement du bouquet et des échéances.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments concordants que l’administration fiscale a apporté la démonstration de l’intention libérale d’Yvette N et du caractère fictif de la vente et c’est donc à juste titre qu’elle a demandé paiement des droits de mutation à titre gratuit et appliqué la majoration de 80 %.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et les demandes d’annulation ainsi que de condamnation au paiement de dommages-intérêts formées par M. et Mme Y doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent appel et M. et Mme Y seront, en conséquence, condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Rejette l’ensemble des demandes de M. et Mme Y ;
— Condamne M. et Mme Y à verser à la direction régionale des finances publiques du
Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme Y aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
Benoît TRUET-CALLU
LA PRÉSIDENTE,
H I
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