Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2400580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 21 mai 2024, Mme E C, représentée par Me Ali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue, principe général du droit de l’Union européenne, et a été prise en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— le préfet de La Réunion a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de La Réunion a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en violation du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 novembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel ;
— les observations de Me Djafour, substituant Me Ali, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante comorienne née le 3 janvier 1989, déclare être entrée à Mayotte en 2012. Le 15 avril 2022, elle est arrivée à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme C ne puisse bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite et sans que Mme C puisse utilement se prévaloir des éventuelles illégalités dont serait entaché l’avis du collège des médecins de l’OFII, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, si la requérante soutient que son droit à être entendue a été méconnu faute pour le préfet de de La Réunion de justifier de l’accomplissement d’une procédure contradictoire, elle ne précise pas, en tout état de cause, en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision litigieuse qui, si elles avaient pu être communiquées à temps avec le concours d’un conseil et d’un interprète auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit de la requérante à être entendue doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de La Réunion se serait cru lié par l’avis rendu le 16 janvier 2024 par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen, tiré de ce que, pour ce motif, la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. L’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 16 janvier 2024 mentionne que l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme C produit plusieurs pièces médicales datant de 2022, desquelles il ressort qu’elle souffre d’un carcinome épidermoïde du col. Par un certificat en date du 10 novembre 2022, le Dr D, médecin-généraliste, a attesté que son état, qui impliquait la mise en œuvre d’IRM de contrôle, de rendez-vous en urologie et gynécologie à raison de deux fois par an, rendait nécessaire la poursuite des soins à La Réunion. La requérante se prévaut également de l’attestation d’un médecin urgentiste comorien, exerçant au centre hospitalier national El-Maarouf, à Moroni, selon lequel aucun service d’oncologie ne serait disponible aux Comores, son service des urgences ne disposant d’ailleurs d’aucun plateau technique susceptible de gérer une éventuelle complication du cancer dont souffre Mme C. Il n’est toutefois pas contesté que l’Union des Comores dispose d’au moins deux centres d’imagerie médicale munis d’un plateau technique propre à assurer le suivi médical de l’intéressée et que plusieurs gynécologues-obstétriciens sont présents dans ce pays. Dans ces conditions, les éléments apportés par Mme C, qui supporte la charge de la preuve, ne sont pas suffisamment circonstanciés et ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un traitement et d’un suivi approprié aux Comores, et ne sont donc pas de nature à infirmer l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. Pour contester le refus de titre qui lui a été opposé sur le fondement des articles cités au point précédent, l’intéressée se prévaut de sa présence à Mayotte depuis 2012, et à La Réunion depuis 2022. Toutefois et alors que l’intéressée ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que son passeport comorien, qui lui a été délivré le 31 janvier 2022, fait état d’une adresse personnelle aux Comores. Mme C fait ensuite état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, et notamment de sa mère, de nationalité française, dont le passeport mentionne toutefois un domicile à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône). Elle se prévaut également de la présence de ses trois enfants mais ne produit à cet égard qu’une seule pièce, à savoir le certificat de scolarité de son enfant A B, pour l’année 2023-2024, dans une école de Mayotte. Enfin, eu égard aux circonstances mentionnées aux points précédents, Mme C ne saurait être regardée comme justifiant d’un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été édictée le 7 mars 2024, date à laquelle les dispositions citées au point précédent avaient déjà été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaît ces dispositions qui ne sont plus en vigueur depuis le 28 janvier 2024 et qui n’ont pas été remplacées par des dispositions équivalentes. Par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire d’un mois devra être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
17. D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l’autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde un délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de La Réunion n’a pas motivé le délai d’un mois accordé à Mme C est inopérant.
18. D’autre part, Mme C ne démontre pas que sa situation personnelle aurait justifié que le préfet de La Réunion lui accordât un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation affectant la décision du 7 mars 2024 fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français devra être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet le 12 septembre 2019 d’un arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Il est constant que la requérante n’a pas spontanément exécuté cette décision et s’est irrégulièrement maintenue à Mayotte jusqu’à son évacuation sanitaire en avril 2022, et après celle-ci à La Réunion. Par suite, c’est sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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