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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/674
N° RG 24/02085 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHH3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie certifiée delivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO
Monsieur [V] [W],
Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 juin 2022, la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [V] [W] un crédit type prêt personnel (n°50171441608) de 23 000 euros au taux débiteur fixe de 4,3 % remboursable en 85 mensualités de MONTANTM1 euros hors assurance.
Par actes d’huissier de justice en date du 24 juillet 2024 et du 1er octobre 2024, la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner M. [V] [W], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
➢
déclarer son action recevable ;➢
le condamner à payer la somme de 23 365,73 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 juillet 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,➢le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,➢juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,➢dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,➢le condamner aux dépens,➢ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [V] [W] a comparu. Il sollicite un report de paiement jusqu’au 31 octobre 2025. Il indique qu’il avait souscrit ce crédit alors qu’il était au chômage suite à un licenciement, afin de créer son entreprise. Il indique que sa situation a changé, qu’il perçoit le RSA pour une personne, sans enfant à charge, qu’il vit en colocation et paye un loyer de 450 euros. Il indique qu’il n’a pas d’autres crédits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que la pièce que la demanderesse produit comme historique de compte ne reprend les mouvements débiteurs et créditeurs qu’à compter du 12 mai 2023, mention intitulée « reprise du dossier » alors que le crédit a été contracté le 22 juin 2022 et que la mise a disposition des fonds était prévue, d’après le tableau d’amortissement produit, pour le 30 juin 2022, avec une première échéance de remboursement à compter deu 05 octobre 2022.
Le juge ne peut donc vérifier, ni la date de déblocage des fonds, ni les sommes qui auraient été versées par le débiteur du 30 juin 2022 au 12 mai 2023.
Or le juge des contentieux de la protection vérifie d’office le respect des dispositions d’ordre public relative à la protection du consommateur, à savoir la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
En l’absence d’historique de compte complet, le juge ne peut vérifier que l’action de l’organisme n’est pas forclose, ni faire application de la déchéance du droit aux intérêts qui suppose de calculer le montant des sommes versées par le débiteur et de le déduire du capital emprunté.
Au surplus, aucun décompte ou autre pièce permet de vérifier la créance sollicitée par la demanderesse.
Dans ces conditions, la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITéchoue donc à prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et le juge n’a pas à rouvrir les débats pour solliciter, non pas un éclaircissement de droit ou de fait, mais un élément de preuve, et ainsi aider le demandeur dans le succès de sa prétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement de la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDITpartie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
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