Infirmation partielle 11 mai 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 mai 2022, n° 18/08109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOGESSUR, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-147
N° RG 18/08109 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PME3
M. [I] [M]
Mme [T] [E]
C/
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1965
ayant élu domicile au cabinet de ME RUSTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-hector RUSTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1967
ayant élu domicile au cabinet de ME RUSTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Camille BELLEIN de la SELARL BELLEIN-CROGUENNEC-GASSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
*****************
Le 3 mai 2013, M. [I] [M] et Mme [T] [E], qui circulaient au volant de leur véhicule, ont été percutés par un véhicule qui circulait sur la voie opposée après qu’il se soit déporté sur la gauche.
Le véhicule à l’origine de l’accident est assuré par la société Sogessur.
Suivant exploit d’huissier du 1er juillet 2015, M. [I] [M] et Mme [T] [E] ont fait assigner la société Sogessur devant le juge des référés lequel par ordonnance du 10 août 2015 a ordonné deux expertises médicales confiées au docteur [V] et a alloué une somme de 3 000 euros à titre de provision à M. [M] et une somme de 20 000 euros à Mme [E] outre 750 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a établi les rapports le 16 décembre 2015.
Par exploit d’huissier du 20 avril 2017, M. [I] [M] et Mme [T] [E] ont fait assigner la société Sogessur aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2018, M. [I] [M] et Mme [T] [E] ont fait assigner la CPAM.
Les affaires ont été jointes le 6 mars 2018.
Par jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. [I] [M] et Mme [T] [E],
— condamné la société Sogessur à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* déficit fonctionne temporaire : 330 euros
* souffrance endurée 3 000 euros
dont il faut déduire la provision de 3000 euros
— condamné la société Sogessur à verser à Mme [E] les sommes
suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 483,75 euros
* souffrances endurées 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire 500 euros
* préjudice fonctionnel permanent 40 000 euros
* préjudice esthétique permanent 1 000 euros
* préjudice d’agrément 2 000 euros
Dont il faudra déduire la provision de 2 000 euros
— condamné la société Sogessur à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] et Mme [E] du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Sogessur du surplus de ses demandes,
— ordonné I’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Sogessur aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le 14 décembre 2018, M. [M] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2020, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé 40 000 euros à Mme [E] au titre de son préjudice fonctionnel permanent,
— débouter la Sogessur de son appel incident,
— condamner la société Sogessur à payer à M. [M], au titre de la
réparation de ses préjudices :
* 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 4 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées
* 3 000 euros au titre du préjudice professionnel
* 10 000 euros au titre du préjudice moral
* 3 000 euros au titre du préjudice d’anxiété
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 500 euros au titre du préjudice économique
— condamner la société Sogessur à payer à Madame [E] au titre de la réparation de ses préjudices :
* 23 640 euros au titre de l’assistance par tierce personne
* 20 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées
* 6 886 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 25 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel
* 1 000 euros au titre du préjudice ORL
* 2 000 euros au titre du préjudice d’anxiété
— de condamner la société Sogessur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société Sogessur aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2019, la société Sogessur demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
S’agissant de M. [M] :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation due à M. [M] à la somme totale de 3 330 euros répartie comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 330 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
— déduire de cette somme la provision de 3 150 euros qui a été versée à M. [M],
— débouter purement et simplement M. [M] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
S’agissant de Mme [E] :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation due à Mme [E] aux sommes suivantes :
* souffrances endurées 3,5/7 : 7 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1/7 : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros
— déduire de cette somme la provision de 21 000 euros qui a été versée à Mme [E],
— infirmer le jugement de première instance sur le calcul du déficit fonctionnel temporaire de Mme [E] qui sera fixé comme suit :
*déficit fonctionnel temporaire total : 125 euros
*déficit fonctionnel temporaire partiel III : 450 euros
*déficit fonctionnel temporaire partiel II : 825 euros
*déficit fonctionnel temporaire partiel I : 1 965 euros
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à tort une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément,
— débouter purement et simplement Mme [E] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
— débouter les appelants de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] et Mme [E] à lui payer à Sogessur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 15 mai 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’appui de leur recours, M. [M] et Mme [E] entendent, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, exercer une action directe à l’encontre de l’assureur de la personne responsable.
Ils rappellent les conséquences de l’accident et évaluent leurs différents préjudices.
En réponse, la SA Sogessur écrit que premiers juges ne se sont pas laissés trompés par la multiplication des demandes indemnitaires de M. [M] et de Mme [E].
Elle accepte la liquidation des préjudices des premiers juges au moins pour partie.
À la suite de l’accident :
— Mme [E] souffre d’une fracture tassement du plateau de L3 sans atteinte du mur postérieur, des douleurs du rachis lombaire, et divers hématomes, un syndrome dépressif,
— M. [M] présente un traumatisme thoracique, des douleurs à la jambe et au bras.
— Sur le préjudice de Mme [E].
Les conclusions de l’expert sont les suivantes pour Mme [E] :
— ' nous avons examiné la victime et décrit les lésions qu’elle impute à l’accident,
— nous nous sommes faits communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme [E] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— les douleurs lombaires que présente Mme [E] sont en rapport direct et certain avec l’accident. Le syndrome post-traumatique avec syndrome dépressif est la conséquence directe de cet accident,
— pertes de gains professionnels actuels : néant,
— déficit fonctionnel temporaire :
— gênes temporaires totales (100 %) du 3 au 7 mai 2013,
— gênes temporaires partielles classe III (25 à 50 %) du 8 mai au 12 juin 2013,
— gênes classe II (10 à 25 %) du 13 juin au 21 octobre 2013 (date de la dernière consultation auprès du chirurgien),
— gênes temporaires classe I (0 à 10 %) du 22 octobre 2013 au 16 décembre 2015.
— la date de consolidation, sur le plan somatique peut être retenue le 17 novembre 2014. Cependant la consolidation totale de son état n’est réelle qu’au 16 décembre 2015,
— déficit fonctionnel permanent : 20 %,
— assistance par tierce personne : nulle,
— dépenses de santé futures : traitement psychotrope et psychothérapie si Mme [E] accepte de la mettre en oeuvre,
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : nuls,
— pertes de gains professionnels futures : nulles,
— incidence professionnelle : aucune,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique définitif : 1/7,
— préjudice sexuel : nul. En effet le manque de désir dont se plaint le compagnon de Mme [E] ne constitue pas un préjudice spécifique car il s’inscrit dans un syndrome psychique plus vaste dont il est un des composants,
— préjudice d’établissement : nul,
— préjudice d’agrément : nul,
— préjudices permanents exceptionnels : il existe un préjudice permanent exceptionnel spécifique à la manière de vivre des gens du voyage puisque Mme [E] ne peut plus assurer les déplacements d’un lieu de
résidence à l’autre comme elle le faisait auparavant.
— l’état de la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation'.
Sur les préjudices patrimoniaux.
'L’assistance par tierce personne avant consolidation.
Mme [E] soutient que M. [M] a dû lui apporter une aide du fait d’une perte d’autonomie à hauteur de 2 heures par jour en moyenne jusqu’à la consolidation.
La société Sogessur conteste cette demande.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et Mme [E] ne justifie pas ni le principe ni le quantum de l’assistance.
Mme [E] est déboutée de cette demande.
Le jugement est confirmé.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux.
'Le déficit fonctionnel temporaire.
Mme [E] discute les conclusions de l’expert qui ne retient qu’un déficit de 10 % pour la période du 22 octobre 2013 jusqu’au 16 décembre 2015 alors qu’il a retenu un déficit permanent de 20 %.
La société Sogessur demande l’homologation du rapport d’expertise sur ce point. Il signale une erreur matérielle dans le calcul des premiers juges.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Lors des opérations d’expertise, Mme [E] n’a formulé aucun dire à l’expert qui n’a pu ainsi expliquer son opinion.
Ses conclusions sont retenues.
Ce préjudice peut s’évaluer comme suit (en tenant compte des erreurs matérielles des premiers juges) :
— gênes temporaires totales du 3 au 7 mai 2013, soit 5 jours x 25 =125 euros
— gênes temporaires partielles classe III du 8 mai au 12 juin 2013, soit 36 jours x 25 euros x 50 % = 450 euros
— gênes classe II du 13 juin au 21 octobre 2013, soit 131 jours x 25 euros x 25 % = 818,75 euros
— gênes temporaires classe I du 22 octobre au 16 décembre 2015, soit 786 jours x 25 euros x 10 % = 1 965 euros
soit un total de 3 358,75 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant du préjudice.
'Les souffrances endurées et le préjudice moral.
Mme [E] fait état de douleurs physiques et psychologiques.
La société Sogessur souligne que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées et que les demandes ne doivent pas être cumulées.
Il convient de tenir compte des faits eux-mêmes, de l’hospitalisation, de l’anesthésie, de l’opération, des soins infirmiers, la prise en charge et le mal vécu de l’histoire médicale. Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques de moral pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de différencier les souffrances physiques des souffrances psychologiques.
Mme [E] a été traitée par kyphoplastie, a subi 30 séances de kinésithérapie. Elle souffre d’un syndrome post-traumatique.
La somme de 7 000 euros allouée par les premiers juges indemnise très justement ce préjudice.
'Le préjudice esthétique temporaire et définitif.
Mme [E] signale des cicatrices sur la jambe gauche et le bras droit ainsi que dans le dos. Elle indique que l’expert n’a pas pris en compte le préjudice esthétique temporaire.
La société Sogessur conteste le poste de préjudice esthétique temporaire et demande la confirmation du jugement pour le préjudice esthétique définitif.
Concernant le préjudice temporaire, la victime a subi, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Une somme de 500 euros est allouée à ce titre.
Concernant le préjudice définitif, l’expert a noté deux cicatrices au niveau de L3. Il n’a pas mentionné d’autres cicatrices.
La somme de 1 000 euros telle qu’allouée par les premiers juges est retenue.
Le montant total est de 1 500 euros. Le jugement est infirmé de ce chef de préjudice.
'Le préjudice fonctionnel permanent.
Mme [E] explique qu’elle doit régulièrement installer le camp et le déménager, organiser la cuisine et porter des charges importantes. Elle précise être victime d’une amaxophobie et être sous anti-dépresseur depuis l’accident.
La société Sogessur accepte la somme réclamée.
Il s’agit de 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
L’expert a retenu un taux de 20 % en considérant que sur le plan somatique il est de 7 % et sur le plan psychique de 15 %.
La somme de 40 000 euros allouée par les premiers juges indemnise très justement ce poste de préjudice.
'Le préjudice d’agrément..
Mme [E] soutient qu’elle ne peut plus pratiquer la danse et la marche.
La société Sogessur conteste la demande.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
La charge de la preuve de la pratique de la danse et la marche incombe à Mme [E]. Force est de constater l’absence de tout élément probant.
Mme [E] est déboutée de cette demande.
Le jugement est infirmé à ce titre.
'Le préjudice sexuel.
Mme [E] expose qu’elle n’a plus envie d’avoir des rapports sexuels avec son conjoint. Elle déplore une gêne résultant d’un handicap physique et d’une perte quasi totale de libido.
La société Sogessur estime que l’imputabilité de cette perte de désir à l’accident n’est pas démontrée.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel(libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] à ce titre.
'Le préjudice d’anxiété.
Mme [E] affirme qu’elle a des angoisses et des phobies liées à la survenance de son accident.
La société Sogessur indique que ces angoisses ont déjà été prises en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont précisé que ce préjudice avait été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
.
'Le préjudice permanent exceptionnel.
Mme [E] fait état d’un préjudice atypique résultant du handicap lié à l’appréhension générale à la conduite automobile et à l’incapacité de conduire désormais la voiture tractant la caravane.
La société Sogessur considère que le préjudice allégué a déjà été pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Il correspond à un préjudice extrapatrimonial atypique directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison de leur personne, soit des circonstances et de la nature des faits dommageables. Ce préjudice doit être distinct des autres postes de préjudices.
En l’espèce, les problèmes d’ordre psychologique de Mme [E] pour la conduite d’un véhicule ont été pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [E] est déboutée de cette demande.
'Le préjudice ORL.
Mme [E] précise qu’elle souffre de problèmes ORL soit une surdité précoce qui ne serait pas liée à un bouchon ou un problème de tympan, difficulté apparue concomitamment à l’accident.
La société Sogessur s’oppose à cette demande.
Aucun élément du dossier ne permet de rattacher les problèmes ORL de Mme [E] à l’accident.
Elle est déboutée de cette demande.
— Sur le préjudice de M. [M].
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— ' nous avons examiné la victime et décrit les lésions qu’elle impute à l’accident,
— nous nous sommes faits communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont M. [M] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— les douleurs thoraciques que présentait M. [M] sont en rapport avec l’accident.
— les douleurs que présente M. [M] au niveau cervical et à l’épaule droite ne peuvent pas être imputées à l’accident,
— pertes de gains professionnels actuels : M. [M] a été en incapacité de travailler le seul jour de l’accident,
— déficit fonctionnel temporaire :
— gênes temporaires totales V (100 %) le jour de l’accident,
— gênes temporaires partielles classe II (25 %), du 3 au 23 mai 2013,
— gênes temporaires partielles classe I (10 %) du 24 mai au 3 août 2013,
— date de consolidation : le 3 août 2013,
— déficit fonctionnel permanent : nul,
— assistance par tierce personne : nulle,
— dépenses de santé futures : nulles,
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : nuls,
— pertes de gains professionnels futures : nulles,
— incidence professionnelle : aucune, M. [M] a pu reprendre ses activités professionnelles de manière identique malgré quelques douleurs qui ne l’empêchent pas cependant de poursuivre de la même manière ses activités professionnelles,
— souffrances endurées : 2/7,
— préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : nul,
— préjudice sexuel : nul,
— préjudice d’établissement : nul,
— préjudice d’agrément : nul (rappelons que l’APIPP est nulle),
— préjudices permanents exceptionnels : nuls,
— l’état de la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation'.
Sur les préjudices patrimoniaux.
'Les pertes de gains professionnels actuels.
M. [M] indique qu’il n’a pu travailler le 3 mai 2013, mais également du 3 mai jusqu’au 3 août 2013 du fait de ses douleurs et de l’état de sa compagne.
La société Sogessur signale l’absence de justificatif.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
La cour ne peut constater que l’absence de tout justificatif.
M. [M] est débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé.
'L’incidence professionnelle.
M. [M] explique qu’il est artisan dans le bâtiment et que depuis l’accident, les douleurs à l’épaule droite l’empêchent de travailler normalement, notamment pour peindre.
Il conteste les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les douleurs à l’épaule ne sont pas imputables à l’accident. Il affirme que les douleurs ressenties au niveau du rachis cervical et de l’épaule droite sont nécessairement en lien avec l’accident car il ne s’était jamais plaint de telles douleurs avant l’accident. Il déclare qu’il doit prendre des anti-douleurs et faire des efforts supplémentaires pour parvenir au résultat professionnel escompté.
La société Sogessur répond que M. [M] ne conserve aucune séquelle de l’accident de nature à le gêner dans son activité professionnelle.
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
L’expert a considéré que les douleurs à l’épaule n’étaient pas imputables à l’accident puisqu’elles étaient apparues postérieurement.
La pénibilité alléguée par M. [M] n’est donc pas en lien avec l’accident.
M. [M] est débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux.
'Le déficit fonctionnel temporaire.
M. [M] réclame une somme de 400 euros.
La société Sogessur demande la confirmation du jugement.
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Ce préjudice s’établit comme suit :
— gêne temporaire totale : 25 euros
— gêne temporaire partielle de classe II : 125 euros
— gêne temporaire partielle de classe I : 180 euros.
Le jugement est confirmé à ce titre.
'Les souffrances endurées.
M. [M] entend se prévaloir de douleurs à la jambe droite (qui n’existaient pas selon lui avant l’accident), de douleurs à l’épaule droite, de douleurs au niveau des cervicales et de douleurs thoraciques. Il demande le paiement d’une somme de 4 000 euros.
La société Sogessur rappelle que les douleurs cervicales et à l’épaule n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire.
Il convient de tenir compte des faits eux-mêmes, des soins infirmiers et la prise en charge. Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Évalué à 2/7, la somme de 3 000 euros retenue par les premiers juges est une juste appréciation de ce préjudice.
'Le préjudice d’anxiété.
M. [M] indique que sa compagne a sombré dans une dépression du fait de l’accident et a tenté de se suicider et qu’il vit avec la peur qu’elle ne recommence.
La société Sogessur s’oppose à cette demande.
À défaut d’élément probant, M. [M] est débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé.
'Le préjudice moral.
M. [M] réclame le paiement d’une somme de 3 000 euros en expliquant que, depuis l’accident, sa compagne est en dépression et que cette situation l’affecte. Il précise également que sa compagne ne peut plus conduire sur de grandes distances, rendant très difficile le déplacement du couple, qui fait partie des gens du voyage.
La société Sogessur conteste ces deux demandes.
À défaut d’élément probant, M. [M] est débouté de la première demande.
Concernant les difficultés de déplacement, il convient de noter que les appelants produisent au dossier plusieurs certificats médicaux de médecins situés dans des villes très distantes ([Localité 10], [Localité 8], [Localité 9]).
M. [M] ne démontre pas un changement dans leur mode de vie.
Le jugement est confirmé.
'Le préjudice d’agrément.
M. [M] sollicite le paiement d’une somme de 1 000 euros.
La société Sogessur conteste cette demande.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
M. [M] ne produit aux débats aucun document justifiant ses demandes. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M].
'Le préjudice sexuel.
M. [M] fait état d’un préjudice sexuel par ricochet en expliquant que sa compagne déplore une gêne résultant du handicap physique ainsi qu’une perte quasiment complète de libido.
La société Sogessur s’oppose à cette demande.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel(libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre.
Aucun élément probant n’est versé au dossier démontrant le lien entre la baisse de libido de la compagne de M. [M] et l’accident.
M. [M] est débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
— Sur les autres demandes.
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sogessur est déboutée de sa demande et est condamnée à payer à Mme [E] et M. [M] la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens, étant précisé par ailleurs que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, les préjudices esthétiques temporaire et permanent et le préjudice d’agrément de Mme [E] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [E] la somme de 3 358,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et la somme de 1 500 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif ;
Déboute Mme [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] de ses demandes au titre du préjudice permanent exceptionnel et du préjudice ORL ;
Rappelle que doivent être déduites les provisions déjà versées soit 21 000 euros pour Mme [E] et 3 150 euros pour M. [M] ;
Condamne la SA Sogessur à payer à Mme [E] et M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA Sogessur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sogessur aux dépens.
La greffièreLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Comité d'entreprise ·
- Lettre d'observations ·
- Travail
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Bâtiment ·
- Bornage ·
- Possession ·
- Habitation ·
- Mer ·
- Plan ·
- Cadastre
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Bois ·
- Partie ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert ·
- Tribunal d'instance ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Rémunération ·
- Diligences
- Construction ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Restaurant ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Usage ·
- Exécution ·
- Constat d'huissier ·
- Pont
- Poste ·
- Travail ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Aide ·
- Ménage ·
- Salariée ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écrit ·
- Père ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Acte ·
- Obligation ·
- Comparution ·
- Approvisionnement ·
- Valeur
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Risque ·
- Personnel ·
- Magasin ·
- Produit ·
- Poste ·
- Reclassement
- Classification ·
- Salaire ·
- Discrimination syndicale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Vendeur ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Rente ·
- Prévention ·
- Gauche ·
- Trouble
- Indemnité d'éviction ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tva ·
- Hôtel ·
- Demande
- Employeur ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Site ·
- Délégués du personnel ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.