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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 13 juil. 2007, n° 07/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 07/01930 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FIREPROD c/ Association TRIP AND TEUF |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Juillet 2007
N° R.G. : 07/01930
AFFAIRE
S.A.R.L. FIREPROD
C/
Association TRIP AND TEUF
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FIREPROD
[…]
[…]
représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB179
DÉFENDERESSE
Association TRIP AND TEUF
[…]
[…]
[…]
représentée par M. Clément Feït, président du conseil d’administration
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : X Y-Z, premier vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du président du tribunal
Greffier : […], greffier
ORDONNANCE
prononcée publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Nous, président, après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience du 5 juillet 2007, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Estimant que l’association Trip and teuf a diffusé des messages diffamatoires portant atteinte à sa notoriété et à ses intérêts commerciaux, la société Fireprod, producteur de spectacle vivant, l’a fait assigner le 22 juin 2007 aux fins de la voir condamnée à cesser immédiatement et sous astreinte leur diffusion, à reproduire sur son site la décision à intervenir et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés.
L’association défenderesse déclare avoir retiré les propos litigieux dès le 22 mai 2007. Elle reconnaît cependant que subsiste l’annonce de la présente audience. Elle fait valoir que le forum de discussion est un lieu d’échanges favorisant la protection des clients dès lors que la société plaignante ne justifie pas avoir réglé sa dette et précise que le mot kinder est un mot automatique, crypté, utilisé pour désigner la société Trip and teuf. Elle plaide le caractère excessif du montant des frais de procédure.
********
Attendu qu’il résulte du constat d’huissier dressé le 15 juin 2007 que le forum du site ww.tripandteuf.org de l’association défenderesse contient un message en anglais et en français faisant état de la dette de Fireprod à l’égard de la société Q-Dance et incitant les internautes à ne plus faire affaire avec cette société parfois évoquée dans certains messages sous les initiales FP et le nom kinder ;
que ces propos dont il ne nous appartient pas de rechercher s’ils correspondent ou non à la réalité portent à l’évidence atteinte à l’image commerciale de la société demanderesse ; qu’ils sont manifestement illicites ; qu’il convient de faire cesser leur diffusion ;
que l’association doit être tenue comme étant responsable de ce site et des informations qui y circulent ;
qu’il y a lieu de prescrire les mesures requises dès lors que le constat des propos litigieux a été établi postérieurement à la date à laquelle l’association défenderesse déclare les avoir supprimés du site ;
que la mesure de publicité est nécessaire et participe de la réparation du dommage subi ;
PAR CES MOTIFS
Faisons injonction à l’association Tripandteuf de supprimer, sous astreinte journalière de MILLE (1000) EUROS, 24 heures après la signification de la présente décision, les propos litigieux imputant une dette à la société Fireprod également désignée sous le vocable kinder.
Disons que l’astreinte courra pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera statué de nouveau à la demande de la partie la plus diligente sur l’astreinte provisoire dont nous nous réservons la liquidation.
Ordonnons la diffusion sur le tiers supérieur de la page d’ouverture du site www.tripandteuf.org@ du dispositif de la présente décision et ce pendant huit jours à compter de sa signification.
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamnons la défenderesse à payer la somme de HUIT CENTS (800) EUROS à la demanderesse.
La condamnons aux dépens.
Fait à NANTERRE le 13 JUILLET 2007.
signé par X Y-Z, premier vice- président et par […], Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
[…]
LE PRÉSIDENT
X Y-Z
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