Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Dans un arrêt du 22 juillet 2020 (requête n° 425969), le Conseil d'Etat rappelle que ni l'Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d'eau non domanial qui borde sa propriété. […] L'article L. 215-16 du même code permet seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d'office à l'obligation d'entretien régulier, […]
Lire la suite…[…] les 5ème et 6ème chambres de la section du contentieux du Conseil d'Etat rappellent tout d'abord, que l'entretien de ces cours d'eau appartient aux propriétaires riverains, selon les articles L. 215-2 et L. 215-4 du code de l'environnement. […] Il ajoute également que le préfet peut être secondé par les maires dans cette mission . […] collectivités territoriales, à la suite d'un renoncement, par la collectivité territoriale compétente, d'utiliser elle-même la faculté de substitution aux obligations du propriétaire riverain qu'elle tient des dispositions de l'article L. 215-16 du code de l'environnement ». […] Dans cette mission, attribuée par l'article L. 215-7 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Audience du 16 juin 2015 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 215-16 du même code : « Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, […]
[…] Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du procès-verbal d'huissier du 16 février 2016 dont elle se prévaut, ainsi que des photos prises après la réalisation des travaux litigieux, […] Aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, […] Et aux termes de l'article L. 215-12 du même code : « Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, […] Enfin, l'article L. 215-16 de ce code dispose que : « Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, […]
[…] initialement fixée au 7 décembre 2022, a été reportée au 16 janvier 2023, à 12 heures. […] D'une part, l'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose que : « le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives (…) » et l'article L. 215-14 du même code pose le principe de l'entretien des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires riverains, […] Enfin, l'article L. 215-16 du même code dispose que : « Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, […] après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, […]
Tout d'abord, l'approche est centrée sur les dispositions du code de l'environnement, rappelant l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau non domanial incombant au propriétaire riverain : « Il résulte des articles L. 215-2, L. 215-14 et L. 215-16 du code de l'environnement que ni l'État ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, […] en l'absence d'action présentant un caractère d'intérêt général au sens de l'article L. 211-7 du code […] de l'environnement : « Si les requérants font valoir la méconnaissance par [le syndicat] de ces obligations, […]
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