Annulation 18 juillet 2022
Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 18 juil. 2022, n° 2003003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2003003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. D une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 mai 2020, sous le n° 2003003, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué, Mme C B, représentée D Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision D laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Elancourt a implicitement rejeté les demandes présentées dans son courrier du 17 janvier 2020, réceptionné le 22 janvier 2020 ;
2°) de condamner le CCAS d’Elancourt à lui verser, d’une part, la somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis et, d’autre part, la somme correspondant à la différence entre le traitement et les primes effectivement perçus depuis le 11 octobre 2014 et ceux qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été placée sous contrat à durée indéterminée, enfin, de majorer la condamnation prononcée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable ;
3°) d’enjoindre au CCAS d’Elancourt de la placer sous contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 11 octobre 2014 ;
4°) de mettre à la charge du CCAS d’Elancourt une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’assignation en 2019 des nouvelles missions de cheffe du pôle aide sociale / handicap en plus de celles de responsable « aide sociale » qu’elle exerçait auparavant sont constitutives d’une illégalité engageant la responsabilité de la commune et du CCAS d’Elancourt ;
— ces deux collectivités ont méconnu les obligations qui leur incombaient en vertu de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 en ne lui proposant pas la conclusion d’un contrat à durée indéterminée dès le 11 octobre 2014 et elle est donc fondée à être rétablie dans ses droits en bénéficiant d’un tel contrat à effet rétroactif, au sein du CCAS, à compter de cette date et, au sein de la commune, à compter de son intégration dans ses effectifs ;
— ces collectivités ont successivement recouru, de façon abusive, au renouvellement de contrats à durée déterminée, la plaçant dans une situation précaire anormale et engageant ainsi leur responsabilité ;
— en réduisant de moitié la durée de son dernier contrat de travail, la commune a pris à son encontre une mesure illégale car non justifiée D l’intérêt du service et constitutive d’une sanction déguisée, la privant du bénéfice de la prime de treizième mois ;
— les deux collectivités ont commis des agissements constitutifs d’un harcèlement moral, en méconnaissance de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et d’un dysfonctionnement du service ;
— le refus opposé à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle est illégal ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence découlant des fautes commises doivent être évalués à 20 000 euros ;
— le préjudice lié à son maintien anormal dans une situation précaire du fait du recours abusif aux contrats à durée déterminée peut être évalué à 10 000 euros ;
— enfin, elle doit obtenir réparation du préjudice matériel résultant de la différence entre les traitements et primes effectivement perçus depuis le 11 octobre 2014 et ceux qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été placée sous contrat à durée indéterminée.
D un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, le CCAS d’Elancourt, représenté D Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les demandes de Mme B ne sont pas fondées.
L’instruction a été close au 15 octobre 2021.
II. D une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 mai 2020, sous le n° 2003004, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction et non communiqué, Mme C B, représentée D Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision D laquelle la commune d’Elancourt a implicitement rejeté les demandes présentées dans son courrier du 17 janvier 2020, réceptionné le 22 janvier 2020 ;
2°) de condamner la commune d’Elancourt à lui verser, d’une part, la somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis et, d’autre part, la somme correspondant à la différence entre le traitement et les primes effectivement perçus depuis le 11 octobre 2014 et ceux qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été placée sous contrat à durée indéterminée, enfin, de majorer la condamnation prononcée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Elancourt de la placer sous contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 11 octobre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Elancourt une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soulève, dans cette instance, des moyens identiques à ceux développés dans l’instance enregistrée sous le n° 2003003, analysés ci-dessus.
D un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, la commune d’Elancourt, représentée D Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les demandes de Mme B ne sont pas fondées.
L’instruction a été close au 15 octobre 2021.
III. D une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2020 et 14 octobre 2021, sous le n° 2003471, Mme C B, représentée D Me Gallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2020 D laquelle la commune d’Elancourt a refusé de renouveler son contrat ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Elancourt une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 28 avril 2020 ;
4°) en conséquence, d’enjoindre à la commune d’Elancourt de la réintégrer dans ses fonctions à effet rétroactif au 1er juillet 2020, de la placer sous contrat à durée indéterminée à effet rétroactif et, enfin, de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Elancourt, dans cette hypothèse, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— en renouvelant son contrat sur la période du 1er juillet au 15 décembre 2020, la commune a implicitement mais nécessairement retiré la décision D laquelle elle avait mis fin à son contrat au 30 juin 2020 au soir, une telle mesure excédant la seule exécution de l’ordonnance rendue D le juge des référés du tribunal qui se bornait à ordonner le réexamen de sa situation après constat d’une irrégularité procédurale ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation ;
— la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien, ainsi que l’exige l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 dans le cas notamment où la durée totale des contrats excède trois ans ;
— cette décision n’est pas motivée et ne permet donc pas d’établir qu’elle a été prise dans l’intérêt du service ;
— elle est irrégulière faute de saisine de la commission consultative paritaire, ainsi que l’exige l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 dans le cas où l’agent est titulaire d’un mandat syndical ;
— cette décision constitue en réalité une mesure de licenciement et elle est illégale dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des garanties inhérentes à la procédure applicable en cas de licenciement, ainsi que des droits en résultant ;
— elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
D un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la commune d’Elancourt, représentée D Me Landot, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la décision attaquée du 28 avril 2020 a été retirée, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés D Mme B ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 15 novembre 2021.
IV. D une requête et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2020 et 18 avril 2022, sous le n° 2008303, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 juin 2022, non communiqué, Mme C B, représentée D Me Gallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2020 D laquelle la commune d’Elancourt a mis fin à ses fonctions au 15 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Elancourt de la réintégrer dans ses effectifs ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Elancourt une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien, ainsi que l’exige l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 dans le cas où le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée totale des contrats excède trois ans ; or, d’une part, elle devait être placée sous contrat à durée indéterminée en application du dispositif introduit D la loi du 26 janvier 1984 ; à cet égard, si ses contrats stipulent qu’elle est recrutée sur un poste relevant du cadre d’emplois des animateurs, de catégorie B, l’emploi de responsable à l’aide sociale et légale qu’elle a occupé au sein du CCAS puis de la commune relève du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs, de catégorie A ; elle doit donc être regardée comme ayant occupé un emploi de catégorie A au sein du CCAS, puis au sein de la commune d’Elancourt, a fortiori depuis que lui ont été confiées les fonctions de direction du pôle santé ; D ailleurs, il convient de tenir compte de la durée d’emploi au sein du CCAS avant sa mutation au sein de la commune d’Elancourt dès lors qu’en dépit d’une personnalité morale distincte, le CCAS doit être regardé comme constituant, avec la commune d’Elancourt, un même employeur, le fonctionnement du premier reposant sur les services communaux et tous deux relevant d’une même organisation ; une telle lecture est conforme à l’intention du législateur ; d’autre part, il résulte des courriers adressés D la commune en 2016 et 2017 qu’elle a, de fait, exercé ses fonctions de responsable à l’aide sociale et au handicap auprès de la commune, et non du CCAS, dès le 10 octobre 2016 et jusqu’au 15 décembre 2020, soit durant plus de 4 ans, de sorte qu’elle devait, à ce titre, bénéficier d’un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat ; enfin, la durée de ces derniers contrats ayant été réduite de façon illégale car non motivée D l’intérêt du service, elle devait bénéficier de cet entretien au titre de la durée totale de renouvellement de ses contrats ; cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision prise ; elle a en outre été privée de la possibilité de consulter son dossier préalablement à cet entretien et d’y être assistée d’un avocat ;
— cette décision méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors qu’elle n’a pas été informée et mise à même de présenter des observations écrites et orales, alors que la mesure a été prise en considération de sa personne et repose au moins pour partie sur des faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ;
— cette décision n’est pas motivée et ne permet donc pas d’établir qu’elle a été prise dans l’intérêt du service ;
— la procédure suivie devant la commission consultative paritaire, obligatoirement saisie dans le cas où l’agent est titulaire d’un mandat syndical en vertu de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, est irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que les membres de la commission ont disposé d’un délai d’au moins huit jours à compter de la réception du dossier de saisine ; d’autre part, elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier et d’émettre des observations ; en outre, le dossier transmis aux membres de la commission a été occulté d’éléments essentiels et n’a donc pas permis de les éclairer, ceux-ci n’ayant reçu que le compte-rendu d’évaluation de février 2020 et non les précédents, qui lui sont favorables ; la procédure est encore irrégulière du fait de la présence de membres de la collectivité, directement impliqués dans la décision de ne pas renouveler son contrat ; si ces derniers sont, d’après le procès-verbal de séance, présents en qualité d’experts, leur intervention ne s’est pas limitée à une partie des débats comme le prévoit l’article 29 du décret du 17 avril 1989, mais ceux-ci ont au contraire instruit à charge et assisté au délibéré ; enfin, la commission était irrégulièrement composée dès lors que la majorité des membres ne présentait pas les garanties d’impartialité attendues, l’avis ayant été rendu en présence de sept représentants de la collectivité, contre trois représentants du personnel seulement, dont l’une, pourtant membre suppléante, avait manifesté son souhait de la voir quitter la collectivité et deux des représentants de la collectivité sont à l’origine des décisions de refus de renouvellement de son contrat ;
— la décision attaquée constitue en réalité une mesure de licenciement et elle est illégale dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des garanties inhérentes à la procédure applicable en cas de licenciement, ainsi que des droits en résultant ;
— cette décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
D des mémoires en défense enregistrés les 15 mars et 12 mai 2022, la commune d’Elancourt, représentée D Me Gaffodio, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens développés dans l’instance n° 2008303 ne sont pas fondés et que celui tenant à la contestation de l’intérêt du service attaché à la mesure contestée est nouveau et D suite irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
— le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gallo, représentant Mme B, et celles de Me Gaffodio, représentant la commune d’Elancourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée D le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Elancourt à compter du 11 octobre 2008, au poste de coordinatrice du dispositif de réussite scolaire éducative, D contrat à durée déterminée d’un an périodiquement renouvelé jusqu’au 10 octobre 2017, à l’exception de la période d’octobre 2014 à août 2015 pendant laquelle elle a assuré un remplacement sur le poste de responsable de l’action sociale. Puis, Mme B a, d’après les écritures en défense présentées D la commune d’Elancourt, été affectée sur le poste de responsable « aide sociale légale et handicap » au sein de la direction des affaires sociales, à compter du 24 octobre 2016, toujours au sein du CCAS. Mme B a ensuite été recrutée D la commune d’Elancourt sur le poste de responsable « aide sociale légale et secteur handicap » à compter du 1er janvier 2018, D un contrat d’une durée d’un an renouvelé pour la même durée à compter du 1er janvier 2019. D courrier en date du 24 octobre 2019 faisant suite à un entretien en date du 23 octobre 2019, la commune a annoncé à Mme B son intention de renouveler son contrat pour une durée de six mois en lui adjoignant de nouvelles missions. D un arrêté du 19 novembre 2019, Mme B a été renouvelée à son poste pour une durée de six mois.
2. D une décision du 28 avril 2020, notifiée le 7 mai 2020, la commune a décidé du non-renouvellement du contrat de Mme B, qui a formé contre cette décision un recours en annulation, enregistré sous le n° 2003471, ainsi qu’un recours en référé, enregistré sous le n° 2003472. D une ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2020 refusant de renouveler le contrat de Mme B, estimant que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission consultative préalable était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le juge des référés a, D ailleurs, enjoint à la commune d’Elancourt de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
3. La commune d’Elancourt a alors proposé à Mme B, qui l’a accepté, la conclusion d’un contrat daté du 28 juin 2020 et dont le terme était fixé au 15 décembre 2020, la commune faisant valoir que la durée de ce contrat visait à permettre à l’intéressée de purger ses droits à congés, ainsi que l’avait suggéré le juge des référés. D courrier électronique en date du 29 juillet 2020, Mme B a cependant rejeté l’invitation qui lui a été faite D sa hiérarchie de poser ses jours de congés. D courrier du 9 octobre 2020, la commune d’Elancourt a notifié à Mme B sa décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du terme, fixé au 15 décembre 2020. D la requête visée ci-dessus, enregistrée sous le n° 2008303, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 9 octobre 2020 refusant de renouveler son contrat et d’enjoindre à la commune de la réintégrer ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
4. Parallèlement à l’engagement de ces procédures juridictionnelles afférentes aux décisions de non-renouvellement de son contrat, Mme B a, D des courriers datés du 17 janvier 2020 et réceptionnés le 22 janvier 2020, saisi la commune et le CCAS d’Elancourt de plusieurs demandes. Elle a, d’une part, demandé à exercer exclusivement les fonctions afférentes à son poste de responsable de l’aide sociale légale et du secteur handicap, et à être déchargée des fonctions de responsable du pôle santé / handicap, qui lui ont, d’après elle, été confiées contre sa volonté. Elle a, d’autre part, demandé le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, à effet rétroactif. Elle a également demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Enfin, Mme B a demandé le versement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de diverses fautes commises D la commune et le CCAS d’Elancourt. D les requêtes enregistrées sous les n°s 2003003 et 2003004, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet opposées D ces deux collectivités aux demandes qu’elle a présentées dans son courrier du 17 janvier 2020 et de condamner la commune et le CCAS d’Elancourt à lui verser, d’une part, la somme de 30 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, la somme correspondant à la différence entre le traitement et les primes qu’elle a effectivement perçus depuis le 11 octobre 2014 et ceux qu’elle aurait dû percevoir, d’après elle, si elle avait été placée sous contrat à durée indéterminée. Elle demande également d’assortir la condamnation prononcée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable. Enfin, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au CCAS et à la commune d’Elancourt de la placer sous contrat à durée indéterminée, en donnant à cette mesure un effet rétroactif au 11 octobre 2014.
Sur la jonction des affaires :
5. Les affaires visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient donc de les joindre pour y statuer D un seul et même jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 avril 2020 D laquelle la commune d’Elancourt a refusé de renouveler le contrat de Mme B :
6. Il ressort des pièces du dossier que, D décision du 28 juin 2020, la commune d’Elancourt a reconduit le contrat à durée déterminée de Mme B pour la période du 1er juillet au 15 décembre 2020. Cette décision du 28 juin 2020, devenue définitive en l’absence de recours contentieux formé à son encontre, a implicitement mais nécessairement pour objet de retirer la décision du 28 avril 2020 D laquelle la commune a précédemment mis fin au contrat de Mme B au 30 juin 2020. La décision de renouveler le contrat de Mme B est motivée formellement D la nécessité d’exécuter l’ordonnance rendue D le juge des référés de ce tribunal le 25 juin 2020. Celui-ci s’est borné à ordonner le réexamen, D la commune, de la situation de Mme B. Dès lors, en décidant de reconduire le contrat de Mme B pour une durée de cinq mois et demi à compter du 1er juillet 2020, la commune a pris une mesure excédant la seule exécution de l’ordonnance rendue D le juge des référés du tribunal, ainsi qu’en conviennent d’ailleurs les parties. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2020 mettant fin au contrat de Mme B.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 2020 D laquelle la commune d’Elancourt a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme B au-delà de son terme, fixé au 15 décembre 2020 :
7. Mme B soutient, en premier lieu, qu’elle aurait dû être placée sous contrat à durée indéterminée et que la mesure prise à son encontre revêt ainsi le caractère d’une mesure de licenciement. Elle en déduit que celle-ci est irrégulière dès lors qu’elle a été prise en dehors des droits et garanties inhérents à la procédure de licenciement.
8. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, en vigueur à la date à laquelle Mme B a été recrutée D le CCAS d’Elancourt, que les collectivités territoriales ne pouvaient alors recruter D contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d’une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d’assurer des remplacements momentanés ou d’effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d’autre part, s’agissant des dérogations, énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés D des fonctionnaires, lorsqu’il n’existait pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifiaient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n’excédait pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.
9. D ailleurs, aux termes des septième et huitième alinéas du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : « Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés D des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, D reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que D décision expresse et pour une durée indéterminée ».
10. Enfin, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, issu de la loi du 12 mars 2012 : " D dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente D des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues D la présente loi (). Les agents ainsi recrutés sont engagés D contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables D reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que D décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée D le CCAS d’Elancourt à compter du 11 octobre 2008 sur un poste de coordinatrice du dispositif de réussite scolaire éducative. Si, d’après les contrats versés au dossier, elle aurait été maintenue sur ce poste jusqu’au 10 octobre 2017, il ressort des écritures en défense, et d’un courrier adressé à Mme B le 10 octobre 2016 que les fonctions de responsable de l’aide sociale et légale au sein de la direction des affaires sociales du CCAS d’Elancourt lui ont été confiées dès le 24 octobre 2016. Si elle affirme avoir atteint la durée de six années d’occupation d’un poste permanent de catégorie A à compter du 11 octobre 2014, Mme B ne fournit aucun élément précis permettant d’établir que le poste de coordinatrice qu’elle a occupé au sein du CCAS entre octobre 2008 et octobre 2016 correspondait à un emploi de catégorie A, alors qu’il résulte D ailleurs des stipulations de ses contrats de travail conclus entre 2008 et 2016 avec le CCAS qu’elle a été rémunérée D référence au cadre d’emplois des animateurs territoriaux, lesquels ont vocation à occuper des emplois de catégorie B, et non de catégorie A. Mme B n’établit, ni même n’allègue davantage avoir été, sur cette période, recrutée sur l’un des deux autres fondements légaux justifiant le recours à un agent contractuel. Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été titulaire, entre octobre 2008 et octobre 2016, de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version en vigueur jusqu’en 2012 ou dans celles énoncées aux 1° et 2° de l’article 3-3 de la même loi, en vigueur à compter du mois de mars 2012. Il n’est donc pas établi que le CCAS d’Elancourt aurait dû proposer à Mme B la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en octobre 2014, ni même en octobre 2016, date de son affectation sur l’emploi de responsable de l’aide sociale légale et handicap.
12. D ailleurs, Mme B fait valoir qu’en dépit du maintien de sa rémunération D référence au grade d’animateur territorial, tant au sein du CCAS qu’au sein de la commune à compter du 1er janvier 2018, le poste de responsable de l’aide sociale légale et du secteur handicap sur lequel elle a été affectée à compter du 24 octobre 2016 constitue un emploi permanent de catégorie A, celui-ci relevant, d’après elle, du cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B ne peut être regardée comme ayant occupé un emploi permanent de catégorie A avant le mois d’octobre 2016. Ainsi, même en tenant compte de la période durant laquelle elle a occupé le poste de responsable de l’aide sociale légale et du secteur handicap, et à supposer que ce dernier constitue un emploi permanent de catégorie A, elle ne remplissait pas, au 15 décembre 2020, date à laquelle il a été mis fin à son dernier contrat à durée déterminée, la condition tenant au renouvellement successif des contrats à durée déterminée conclus pour occuper un tel emploi de catégorie A sur une période totale excédant six années.
13. Enfin, aux termes de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 : « () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté D contrat (). ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent demande la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge administratif, saisi D l’intéressé, de rechercher, en recourant au besoin à la méthode du faisceau d’indices, si en dépit de l’existence de plusieurs employeurs apparents, l’agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de services publics effectifs auprès d’un employeur unique. Ces indices peuvent être notamment les conditions d’exécution du contrat, en particulier le lieu d’affectation de l’agent, la nature des missions qui lui sont confiées et l’existence ou non d’un lien de subordination vis-à-vis du chef du service concerné.
14. Mme B fait valoir, à juste titre, que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a supprimé l’exigence tenant à ce que, pour ouvrir droit au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, l’emploi permanent occupé sous contrat à durée déterminée durant six années consécutives soit de catégorie A, étendant ainsi aux agents contractuels affectés sur des emplois permanents de catégorie B ou C sous contrat à durée déterminée durant plus de six ans la possibilité de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B a intégré les effectifs de la commune d’Elancourt le 1er janvier 2018 et qu’elle ne justifie donc pas d’une durée totale de services au sein de cette collectivité supérieure à six ans. A cet égard, elle n’est pas fondée à soutenir que le CCAS et la commune d’Elancourt devraient être regardés comme un seul et même employeur, le CCAS constituant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale distincte de celle de la commune et la circonstance que le fonctionnement du CCAS repose, en partie, sur les services communaux n’étant pas de nature à conférer aux deux entités la qualité d’employeur unique.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû disposer d’un contrat à durée indéterminée à la date à laquelle la commune d’Elancourt, D la décision attaquée du 9 octobre 2020, a refusé de renouveler son dernier contrat à durée déterminée et qu’elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des garanties et droits inhérents à la procédure de licenciement.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables./ () La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. / Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent () ".
17. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le dernier contrat conclu entre Mme B et la commune d’Elancourt n’était pas susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. D’autre part, s’il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle a exercé ses fonctions de responsable de l’aide sociale légale et du secteur handicap à compter du 24 octobre 2016 et ce, jusqu’au 15 décembre 2020, il en résulte également qu’elle a occupé ce poste auprès du CCAS jusqu’au terme de l’année 2017 et que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018 qu’elle l’a occupé auprès de la commune d’Elancourt. Dès lors, à la date du 15 décembre 2020, à laquelle la commune a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat, Mme B ne remplissait pas la condition tenant à ce que la durée de l’ensemble des contrats conclus avec la commune pour occuper l’emploi de responsable aide sociale légale et handicap ait excédé trois ans. En outre, il n’est pas établi que ces contrats conclus avec la commune, qui visent l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, auraient en réalité été conclus sur le fondement de l’article 3-3 de la loi, et que la condition exigée D l’article 38-1 du décret précité aurait ainsi été remplie. Enfin, Mme B ne peut utilement faire valoir que la durée de ses derniers contrats auprès de la commune aurait été réduite de façon illégale pour prétendre au bénéfice de l’entretien préalable au non-renouvellement de contrat, prévu D ces dispositions, la prétendue illégalité entachant, de ce point de vue, les derniers contrats conclus entre la commune et Mme B n’ayant pas pour effet de leur conférer la durée souhaitée D l’intéressée, ni D suite, d’étendre à plus de trois ans la durée globale de collaboration entre elle et la commune d’Elancourt. Dès lors, cette dernière n’avait pas l’obligation d’organiser un entretien préalablement à l’édiction de la mesure contestée de non-renouvellement du contrat et le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, inopérant, doit être écarté. La requérante ne peut davantage utilement soutenir qu’elle n’a pu être assistée d’un avocat au cours de cet entretien, qui ne s’imposait pas.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister D un conseil ou représenter D un mandataire de son choix. () ». Enfin, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
19. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée D l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
20. En l’espèce, Mme B n’établit, ni même n’allègue précisément que la mesure de non-renouvellement de son contrat présenterait le caractère d’une mesure disciplinaire, celle-ci se bornant à faire valoir qu’elle repose sur des faits susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire. Dès lors, cette décision, bien que prise en considération de sa personne, n’avait pas à être motivée et pouvait intervenir sans que l’intéressée ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier, ou de présenter d’éventuelles observations. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, inopérants, doivent être écartés.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, rendu applicable aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale D l’article 21 du décret du 23 décembre 2016 visé ci-dessus : « Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ». Et aux termes de l’article 35 du même décret, également applicable aux commissions consultatives paritaires : « Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires D les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d’un mandat syndical. La décision de non-renouvellement de son contrat devait, dès lors, être précédée de la consultation de la commission consultative paritaire, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire a examiné lors de sa séance du 3 septembre 2020 la proposition de non-renouvellement du contrat de Mme B. Il en ressort également que les membres de la commission ont reçu, D courrier électronique du 20 août 2020, communication de la convocation à cette réunion, ainsi que du dossier constitué D les services de la commune pour la tenue de cette commission, ce courrier électronique indiquant qu’un envoi du dossier D voie postale était concomitamment effectué. Dès lors, il est établi que les membres de la commission ont disposé d’un délai supérieur à huit jours entre la réception du dossier de saisine et la tenue de la commission. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la procédure de consultation de la commission serait irrégulière à ce titre.
24. D’autre part, si Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier et d’émettre des observations devant la commission consultative paritaire, elle ne précise pas les dispositions légales ou réglementaires, ou encore le principe général du droit susceptibles de rendre obligatoire une telle procédure, qui ne ressort notamment pas des dispositions du décret du 23 décembre 2016, ni de celles du décret du 17 avril 1989 rendues applicables aux commissions consultatives paritaires. Ce moyen inopérant doit donc être écarté.
25. Mme B reproche D ailleurs à la commune d’avoir transmis aux membres de la commission un dossier occulté, d’après elle, d’éléments essentiels, empêchant les membres de la commission d’émettre un avis suffisamment éclairé. Elle reproche plus particulièrement à la commune d’avoir transmis le seul compte-rendu d’évaluation établi au titre de l’année 2019, et non les précédents comptes rendus annuels, établis à compter de l’année 2008 alors qu’elle exerçait auprès du CCAS, lesquels lui auraient, d’après elle, été favorables. Mme B ayant cependant été recrutée D la commune, sous contrats à durée déterminée, dès le 1er janvier 2018, cette dernière n’était pas tenue de transmettre aux membres de la commission, appelés à se prononcer sur la décision de ne pas renouveler son contrat au sein de la commune, les évaluations professionnelles établies dans le cadre de sa collaboration antérieure avec le CCAS, alors, en outre, que les missions qui lui ont été confiées ont évolué lors de son recrutement D la commune, appelant ainsi de nouvelles compétences. D ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier D la requérante elle-même qu’outre le compte-rendu d’évaluation établi au titre de l’année 2019, les membres de la commission ont disposé d’une note établie le 7 juillet 2020 D le directeur des ressources humaines de la commune, explicitant les raisons conduisant à la proposition de ne pas renouveler son contrat. Dès lors, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les éléments communiqués aux membres de la commission consultative paritaire n’auraient pas permis de les éclairer suffisamment. L’avis émis D la commission n’est donc pas entaché d’irrégularité à cet égard.
26. Mme B reproche encore à certains membres de la commission leur absence d’impartialité. Il ressort des indications portées dans le compte-rendu établi au terme de la réunion du 3 septembre 2020 au cours de laquelle la commission consultative paritaire a examiné la proposition de non-renouvellement du contrat qu’étaient présents quatre représentants de la collectivité et trois représentants du personnel, ainsi que trois membres des services de la commune, en qualité d’experts et non appelés à délibérer. Il en résulte également que figuraient, parmi les représentants de la collectivité, la conseillère municipale déléguée aux ressources humaines, et l’adjointe au maire déléguée aux sports et aux ressources humaines. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 octobre 2020 a été signée D la première et que la précédente décision de non-renouvellement du contrat, prise le 28 avril 2020, l’a été D l’adjointe au maire déléguée aux sports et aux ressources humaines. Toutefois, la circonstance que deux des sept membres de la commission consultative paritaire ont pris position sur la proposition de non-renouvellement de contrat soumise à la commission pour avis n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe général d’impartialité applicable aux organes administratifs, alors en outre que la commission consultative paritaire présente un caractère collégial. D ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’une des trois représentantes du personnel, qui se trouve être l’une de ses collègues de travail, aurait pris position en sa défaveur en dehors de la commission et que son impartialité ne serait donc pas garantie. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la composition de la commission consultative paritaire n’aurait pas été garante du principe d’impartialité applicable aux organes administratifs.
27. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article 29 du décret du 17 avril 1989 que des experts peuvent être appelés D le président de la commission consultative paritaire à participer au débat et qu’ils ne peuvent en revanche participer au vote. En l’espèce, il n’est pas établi, notamment au vu du compte-rendu de séance, que le directeur général des services, la directrice générale adjointe et le directeur des ressources humaines, appelés en tant qu’experts, auraient pris part au vote de la commission. Il n’est pas davantage établi que ces experts auraient assisté au délibéré. Dès lors, l’irrégularité invoquée à ce titre manque en fait et doit être écartée.
28. En dernier lieu, il ressort notamment des indications portées dans le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2019, au cours de laquelle Mme B a occupé, pour la seconde année au sein de la commune, le poste de responsable aide sociale légale et handicap, que celle-ci ne s’est livrée à aucune proposition d’action nouvelle en 2019, signifiant à sa hiérarchie qu’elle ne disposait pas du temps nécessaire, qu’elle n’a pas souhaité s’investir dans les nouvelles actions autour de la santé, l’objectif individuel que sa hiérarchie a souhaité lui assigner à cette fin en 2019 n’ayant pas été accepté, qu’elle ne rend pas suffisamment compte de son activité, qu’elle adopte une attitude fermée, notamment en réunion de travail, qu’elle n’engage pas suffisamment d’échanges avec sa binôme, notamment pour fixer les périodes de congés ou encore s’agissant des pratiques et des procédures, et qu’elle se tient « à distance » des moments partagés en équipe. Il ressort en outre de la note établie le 7 juillet 2020 D le directeur des ressources humaines que Mme B rencontre des difficultés structurelles à communiquer au sein de l’équipe et qu’elle adopte une gestion du temps inadaptée. Si elle conteste chacun de ces griefs, elle ne produit aucun élément, tels que, notamment, des témoignages de collègues, de nature à remettre en cause ces reproches, attestés D le directeur des ressources humaines ainsi que la directrice des affaires sociales et du CCAS, qui est sa responsable hiérarchique. Les éléments évoqués D la commune, non sérieusement remis en cause, sont de nature à établir que la mesure de non-renouvellement de contrat a été prise dans l’intérêt du service, en dépit des compétences professionnelles présentées D l’intéressée et reconnues D sa hiérarchie. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision prise à son encontre aurait poursuivi des fins étrangères à l’intérêt du service et le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées D Mme B contre la décision du 9 octobre 2020 D laquelle la commune d’Elancourt a décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà de son terme, fixé au 15 décembre 2020, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions rejetant implicitement les demandes présentées D Mme B dans ses courriers respectivement adressés à la commune et au CCAS d’Elancourt le 17 janvier 2020 :
En ce qui concerne le rejet opposé à la demande tendant à l’exercice exclusif des fonctions afférentes au poste de responsable de l’aide sociale légale et du secteur handicap, et à la décharge des fonctions de responsable du pôle santé / handicap confiées en 2020 :
30. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, que, lors d’un entretien organisé le 23 octobre 2019, la commune d’Elancourt a proposé à Mme B d’assumer de nouvelles missions, en lien avec celles qu’elle assumait dans le cadre de son poste de responsable aide sociale et handicap. D’après le courrier adressé à Mme B le 24 octobre 2019, cette proposition d’ajustement des fonctions devait intervenir à la prise d’effet du nouveau contrat à durée déterminée, soit à compter du 1er janvier 2020. Il n’est ni établi, ni même soutenu que ces nouvelles missions lui auraient été assignées dès la fin de l’année 2019 et qu’il aurait donc été procédé à une modification d’éléments substantiels du contrat de travail conclu au titre de l’année 2019. Mme B estime cependant que la commune a commis une illégalité en lui confiant de telles missions, dès lors que cette proposition aurait eu pour effet de lui assigner deux postes. Toutefois, il est constant qu’en signant ce nouveau contrat, proposé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, elle a accepté de prendre en charge les nouvelles missions qui lui étaient confiées. Elle ne conteste pas, D ailleurs, qu’elle ne disposait d’aucun droit au maintien des clauses de son précédent contrat. Enfin, si elle fait valoir qu’elle aurait été contrainte d’accepter de prendre en charge les nouvelles missions qui lui étaient confiées, sous peine de ne pas voir son contrat reconduit et de se trouver en situation de perte d’emploi, non accompagnée de la perception de revenus de remplacement, Mme B ne peut, pour autant, être regardée comme ayant été conduite à conclure ce contrat sous la contrainte et alléguer que son consentement aurait été vicié. Dès lors, et à supposer même qu’elle n’ait pas bénéficié de formations destinées à l’accompagner dans la prise en charge de ces nouvelles fonctions, elle n’établit pas que la commune aurait commis une illégalité en refusant de faire droit à sa demande tendant à la rétablir dans ses fonctions antérieures et à la décharger des nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, Mme B n’établit pas l’illégalité entachant à cet égard la décision de rejet implicite opposée à sa demande du 17 janvier 2020.
En ce qui concerne le refus opposé à la demande tendant au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, à effet rétroactif :
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune et le CCAS d’Elancourt auraient méconnu leurs obligations en ne lui proposant pas la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Elle n’est, D suite, pas fondée à soutenir que les décisions opposées D chacune de ces collectivités à ses demandes respectives du 17 janvier 2020 tendant au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée seraient entachées d’illégalité.
En ce qui concerne la demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle :
32. Si Mme B reproche à la commune d’Elancourt, et d’ailleurs au CCAS, de ne pas lui avoir accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait présenté une telle demande à l’une ou l’autre de ces collectivités, le courrier adressé le 17 janvier 2020 invoquant certes des agissements constitutifs, d’après elle, d’une situation de harcèlement moral, sans toutefois solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme B ne peut donc utilement invoquer la prétendue illégalité entachant, sur ce point, les décisions implicites de rejet nées du silence conservé sur sa demande du 17 janvier 2020.
En ce qui concerne la demande tendant à l’octroi d’une indemnité destinée à réparer les préjudices que Mme B estime avoir subis en raison de diverses fautes commises D la commune et le CCAS d’Elancourt :
33. La décision de rejet implicite née du silence gardé D la commune et le CCAS d’Elancourt sur la demande indemnitaire réceptionnée le 22 janvier 2020 D chacune de ces collectivités a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées ci-dessus, a donné à ses requêtes, sur ce point, le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions en injonction :
34. Les conclusions en annulation présentées D Mme B étant rejetées, celles aux fins d’injonction doivent, D conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
35. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Elancourt aurait commis une faute en refusant de la décharger des nouvelles missions qui lui ont été confiées en 2020. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la commune, ou le CCAS, auraient commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, à effet rétroactif. Enfin, aucune de ces collectivités ne peut être regardée comme ayant commis une faute en rejetant sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
36. En deuxième lieu, Mme B reproche à la commune d’Elancourt d’avoir réduit de moitié la durée de son dernier contrat de travail.
37. Un agent public qui a été recruté D un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
38. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en signant le nouveau contrat proposé, Mme B a donné son accord à la modification des éléments substantiels de son précédent contrat, apportée D les nouvelles missions qui lui ont été confiées. Elle doit, de même, être regardée comme ayant souscrit à la modification apportée à son précédent contrat du fait de la réduction substantielle de sa durée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si cette modification substantielle du contrat a été décidée dans l’intérêt du service. Enfin, si le compte-rendu d’évaluation de l’année 2019 relève des insuffisances professionnelles, tandis que les précédentes évaluations établies alors qu’elle exerçait auprès du CCAS étaient plutôt favorables, il en ressort que ce changement d’appréciation repose sur l’investissement, jugé insuffisant, de Mme B, ainsi que sur ses difficultés à communiquer, lesquelles ont pu n’être relevées qu’au terme de son affectation auprès de la commune. Ainsi, elle n’établit pas que les modifications apportées à son précédent contrat auraient eu pour but de la sanctionner. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le contrat qui lui a été proposé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, et qu’elle a accepté, serait constitutif d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune d’Elancourt.
39. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ".
40. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés D des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
41. Au titre des éléments de fait susceptibles, d’après elle, de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, Mme B invoque, d’abord, la réduction de la durée de son dernier contrat de travail, laquelle l’a privée du bénéfice de la prime de treizième mois. Il résulte toutefois de ce qui a été dit que Mme B ne disposait d’aucun droit au maintien des conditions de ses précédents contrats, et que la réduction de la durée de son contrat visait à apprécier sa capacité à s’investir à nouveau dans ses fonctions, lesquelles ont en outre été complétées de nouvelles missions. La réduction de la durée de son contrat ne peut donc être regardée comme un fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. L’assignation de nouvelles missions, justifiées D une réorganisation des services elle-même induite D la volonté de la municipalité d’assurer une prise en charge étendue de « l’e-santé », et acceptée D l’intéressée, ne saurait davantage constituer un fait de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Il ressort également de ce qui a été dit que Mme B ne disposait d’aucun droit au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et qu’elle ne peut donc voir dans l’absence de proposition en ce sens de la part de la commune et du CCAS un fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Si elle fait encore valoir que les griefs évoqués dans son compte-rendu d’entretien de l’année 2019 seraient infondés et non justifiés, elle n’apporte aucun élément en ce sens. Les indications portées dans ce compte-rendu ne peuvent donc constituer un fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Si Mme B évoque encore des « pressions injustifiées » émanant de sa hiérarchie, elle n’en justifie pas, la circonstance qu’elle ait pu être convoquée, sans délai de réflexion, aux entretiens au cours desquels elle a été informée des modalités de reconduction de son contrat de travail, ne pouvant être regardée comme révélant de telles pressions. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’établit pas que la décision D laquelle la commune a refusé de renouveler son contrat aurait été prise pour des considérations étrangères à l’intérêt du service. Dès lors, cette décision ne peut davantage être regardée comme un fait susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Ainsi, Mme B ne peut être regardée comme soumettant au tribunal des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. La faute invoquée à cet égard n’est pas établie et Mme B ne justifie pas davantage que l’ensemble des faits qui viennent d’être décrits révèleraient un dysfonctionnement du service.
42. En dernier lieu, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
43. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B a d’abord été recrutée pour occuper les fonctions de coordinatrice du dispositif de réussite scolaire éducative auprès du CCAS d’Elancourt entre le 11 octobre 2008 et le 11 octobre 2017, soit durant une période de neuf années. La circonstance qu’elle a occupé, au sein du CCAS, le poste de responsable en charge de l’aide sociale légale et du handicap à compter du 24 octobre 2016 est sans incidence sur la période durant laquelle Mme B a été recrutée, sous contrats à durée déterminée successivement renouvelés, au sein de cette collectivité, ainsi que sur l’appréciation du caractère abusif du recours à de tels contrats. Il est constant que ce poste de coordinatrice du dispositif de réussite scolaire éducative constitue un emploi permanent du CCAS et si les contrats versés au dossier font état de la particularité de ce poste, laquelle n’aurait pas permis le recrutement d’un agent titulaire, le CCAS ne fournit en défense aucun élément permettant d’en justifier. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le CCAS d’Elancourt a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée et elle est, D suite, fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement à raison de ce comportement fautif et à demander la réparation des préjudices directs et certains qu’elle a subis du fait de l’interruption de sa relation d’emploi avec cet établissement, qui est intervenue le 10 octobre 2017.
44. D’une part, le préjudice financier subi à raison du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’agent aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
45. Aux termes du premier alinéa de l’article 45 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, applicable en l’espèce : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ». En vertu des dispositions de l’article 46 de ce même décret, l’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article 45 de ce même décret pour chacune des douze premières années de services.
46. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de salaire versés au dossier, que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, nette des cotisations de la sécurité sociale et sans y inclure les indemnités pour travaux supplémentaires et les autres indemnités accessoires, s’élève en l’espèce à la somme de 1 735,75 euros. Eu égard au nombre d’années durant lesquelles Mme B a exercé ses fonctions au sein du CCAS, son préjudice financier, correspondant à l’indemnité de licenciement qu’elle aurait perçue si elle avait été employée sous contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme de 7 810 euros.
47. D’autre part, il résulte de l’instruction que la succession de contrats à durée déterminée auxquels a recouru abusivement le CCAS d’Elancourt a causé à Mme B, du fait de son maintien dans une situation précaire durant dix années, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, dont il doit être fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
48. En revanche, il n’est pas établi que la commune d’Elancourt aurait recouru, de façon abusive, au renouvellement de contrats à durée déterminée, la durée de la collaboration entre Mme B et la commune s’étant, au total, étendue sur moins de trois années.
49. Il résulte de ce qui précède que le CCAS d’Elancourt est condamné à verser à Mme B une indemnité de 10 810 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du caractère abusif des renouvellements de ses contrats à durée déterminée entre 2008 et 2017.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
50. Il y a lieu d’assortir l’indemnité accordée à Mme B D le présent jugement des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 22 janvier 2021.
Sur les frais d’instance :
51. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS d’Elancourt, au titre de l’instance n°2003003, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamnée à verser au CCAS d’Elancourt la somme qu’il demande à ce titre. D ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée D la commune d’Elancourt, dans les instances n°s 2003004 et 2008303, sur le fondement des mêmes dispositions, lesquelles font obstacle à ce que la demande présentée D la requérante sur ce terrain soit accueillie. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées D l’une et l’autre des parties sur ce même terrain dans l’instance n°2003471.
Sur les dépens :
52. Les conclusions de Mme B tendant au remboursement des dépens, dont la réalité n’est pas établie, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2020 D laquelle la commune d’Elancourt a mis fin au contrat de Mme B au 28 juin 2020.
Article 2 : Le CCAS d’Elancourt est condamné à verser à Mme B une indemnité de 10 810 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2021.
Article 3 : Le CCAS d’Elancourt versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune d’Elancourt et au CCAS d’Elancourt.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Le Gars, président,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Lutz, première conseillère.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
A. A
Le président,
signé
J. Le Gars
La greffière,
signé
L. Segrétain
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2003003 – 2003004 – 2003471 – 2008303
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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