Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 6 avr. 2017, n° 17/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 17/01519
Décision déférée : ordonnance rendue le 5 avril 2017, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Marie-José Durand, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Stéphanie Jacquet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme Z Y née le XXX à XXX
Se disant domicilié au XXX à XXX
RETENUE au centre de rétention : Dépôt
assistée de Me Alex Glaude, avocat choisi au barreau de Paris et de M. X Debieb interprète en chinois tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. B DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY la du cabinet Ancelet Douchin Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans à compter de ladite notification et inscription d’un signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et placement en rétention pris le 6 mars 2017 par le préfet des Hauts de Seine à l’encontre de Mme Z Y, notifié le jour même à 17h36 ;
— Vu la requête dudit préfet du 8 mars 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h25 ;
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de Mme Z Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 5 avril 2017 à 17h36 ;
— Vu la requête du préfet police du 5 avril 2017 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris à 8h57 ;
— Vu l’ordonnance du 5 avril 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 20 avril 2017 à 17h36 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 5 avril 2017, à 13h15, par le conseil de Mme Z Y et complété à 16h45 ainsi que le 6 avril 2017 à 9h00 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme Z Y, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son recours, Madame Y précise :
— que l’ordonnance déférée manque de motivation pour ne pas préciser sur le fondement de quel texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge statue,
— qu’il convient de donner la primauté à la directive « retour » de 2008 sur le droit interne,
— que le risque de fuite n’existe pas en l’espèce,
— que les diligences de l’administration n’ont pas été engagées dès le placement en rétention administrative, en application de l’article L 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— que le défaut d’obtention du laissez-passer demandé au consulat n’est pas imputable à Madame Y,
— que l’article L 552-7 n’est pas applicable à l’espèce.
Elle demande en conséquence l’infirmation de la décision, la main-levée de la mesure de rétention ou à défaut une assignation à résidence à son domicile : XXX
Le défaut de référence à un texte précis ne saurait à lui seul justifier l’infirmation d’une décision par ailleurs motivée. La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé ; dans le cas d’espèce, l’intéressée n’a pas remis de passeport en cours de validité. Elle a d’ailleurs indiqué lors de son audition du 06 mars 2017 qu’elle l’avait perdu. Il existe donc bien un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle est l’objet, ce qui constitue un risque de fuite, de sorte que la directive retour est bien respectée.
Les dispositions imposées par l’article L552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être assigné à résidence ne sont pas réunies, dès lors que Mme Y n’a pas procédé préalablement à la remise de l’original de son passeport ; c’est donc à juste titre que cette demande a été rejetée.
Par ailleurs, alors que Madame Y a été placée en rétention administrative le 06 mars 2017 à 17 h 36, le préfet a avisé le greffe du centre de rétention, par lettre du 08 mars 2017, le surlendemain, de ce que l’audition consulaire aurait lieu le 14 mars. Il est ainsi démontré que l’administration a fait diligence pour obtenir les pièces nécessaires au retour de l’intéressée, et ainsi limiter la rétention au temps strictement nécessaire à son départ, ainsi que l’impose l’article L 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Enfin, alors que Madame Y ne dispose pas de passeport et que la requête du préfet vise le motif suivant : « reconnaissance consulaire en cours/en attente du retour de celle-ci », il y a lieu de constater que ce sont les dispositions du premier alinéa de l’article L 552-7 qui s’appliquent, qui n’exigent pas la preuve que les obstacles au retour soient surmontés dans un bref délai.
Au vu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 avril 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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